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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 12 mai 2025, n° 20/12988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 20/12988
N° Portalis 352J-W-B7E-CTOHL
N° MINUTE : 4
Assignation du :
15 octobre 2020
ORDONNANCE DU [R] DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Z]
Villa Visito d’Aiglo Cambo La Fontaine
83580 GASSIN
Société SRE – SWISS REAL ESTATE AND FACILITY MANAGEMENT GROUP AG (SA)
Center AG neuhofstrasse 05 A
6340 BAAR – SUISSE
représentés par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2477
DEFENDERESSES
Société BARGRI (SAS)
68 bis, boulevard Pereire
75017 PARIS
Société LES RESTANQUES-GRIMAUD (SCI)
68 bis, boulevard Pereire
75017 PARIS
représentées par Maître Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0148, et de Maître Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat plaidant
Maître [H] [M] en qualité de mandataire ad hoc de la société LES RESTANQUES-GRIMAUD
61, avenue du XVème corps
CS 80001
83600 FREJUS
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 février 2025, prorogé au 17 mars 2025, prorogé au 05 mai 2025 puis prorogé au 12 mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputée contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile immobilière LES RESTANQUES-GRIMAUD a été constituée le 13 juillet 2010 entre Monsieur [F] [Z] et la société SRE SWISS REAL ESTATE AND FACILITY MANAGEMENT GROUP AG, le capital social d’un montant de 3.003.000 euros étant réparti de la manière suivante :
— Monsieur [F] [Z] : 1.000 parts numérotées de 1 à 1.000,
— la société SRE : 1 part, numérotée 1.001.
Saisi à la requête de la société BARGRI, le Président du tribunal de commerce de Fréjus a par ordonnance du 04 avril 2019 désigné Maître [H] [M] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI LES RESTANQUES-GRIMAUD avec pour mission de:
— agréer la société BARGRI en tant que nouvel associé,
— réitérer la désignation de la société BAGRI en tant que gérant,
— révoquer la société SRE SWISS REAL ESTATE AND FACILITY MANAGEMENT GROUP AG de ses fonctions de gérant,
— transférer le siège de la société au 68 bis Boulevard Péreire 75017 PARIS,
— octroyer les pouvoirs à la société BARGRI pour réaliser les formalités consécutives à la tenue de l’assemblée générale.
En exécution de cette ordonnance, Maître [H] [M] a réuni l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société LES RESTANQUES- GRIMAUD le 30 avril 2019 au terme de laquelle l’agrément par les associés et la société du nouvel associé, la société BARGRI, ont été approuvées.
Par acte d’huissier du 18 juillet 2019, Monsieur [F] [V], la société SRE SWISS REAL ESTATE AND FACILITY MANAGEMENT GROUP AG, représentée par Monsieur [F] [Z], et la SCI LES RESTANQUES-GRIMAUD, ont assigné la société BARGRI devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins, principalement, de :
— dire et juger nulle et de nul effet l’assemblée générale extraordinaire que Maître [M] a tenue le 30 avril 2019,
— dire et juger que la société BARGRI n’est pas associée de la société LES RESTANQUES GRIMAUD,
— dire et juger nulles les formalités de transfert du siège social de la société LES RESTANQUES GRIMAUD à PARIS,
— condamner la société BARGRI à rétablir l’immatriculation de la société LES RESTANQUES GRIMAUD au registre du commerce et des sociétés de FREJUS sous astreinte,
— condamner la société BARGRI à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette assignation a été dénoncée à Maître [H] [M].
Par ordonnance en date du 31 décembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société BARGRI et, statuant sur ses autres demandes, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Monsieur [Z], a rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée par la SCI LES RESTRANQUES GRIMAUD représentée par SRE, et interdit tout acte de disposition relatif au bien dont la SCI LES RESTANQUES GRIMAUD est propriétaire, jusqu’à l’issue de la procédure.
La Cour d’appel d’Aix en Provence, par arrêt du 15 octobre 2020, a infirmé l’ordonnance entreprise, dit que le tribunal de grande instance de Draguignan était incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, condamné Monsieur [Z] et la société SRE à payer à la société BARGRI la somme de 2.500 euros et à Maître [M] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a ainsi été enrôlée devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 20/12988.
Par ordonnance du 05 juillet 2021, le juge de la mise en état :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de la société SRE,
— a rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée par la SCI RESTANQUES-GRIMAUD représentée par la société SRE,
— a interdit tout acte de disposition relatif au bien dont la SCI RESTANQUES-GRIMAUD est propriétaire sis à Grimaud et cadastré section CM numéro 4, dans l’attente de l’issue de la procédure.
Par arrêt en date du 20 avril 2022, la Cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état et a prononcé la nullité de l’assignation délivrée à la SAS BARGRI le 18 juillet 2019 par la SCI LES RESTANQUES GRIMAUD représentée par son gérant en exercice la SRE.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2022, la société BARGRI demande au tribunal de:
— déclarer irrecevable Monsieur [R] [Z] en ses demandes.
— constater l’absence aux débats de la SCI LES RESTANQUES-GRIMAUD et déclarer par suite irrecevables les demandes présentées tant par Monsieur [Z] que par la société SRE.
Par acte d’huissier de justice du 25 janvier 2023, Monsieur [F] [Z] et la SRE ont assigné la SCI LES RESTANQUES GRIMAUD devant le tribunal judiciaire aux fins de :
— prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI LES RESTANQUES-GRIMAUD du 30 avril 2019 ;
— condamner la société SCI LES RESTANQUES-GRIMAUD à payer à la société SRE, SWISS REAL ESTATE AND FACILITY MANAGEMENT GROUP AG et à Monsieur [F] [Z] la somme de 10.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/1203.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 janvier 2023, Monsieur [F] [Z] et la société SRE demandent au juge de la mise en état de joindre les procédures RG 20/12988 et RG 23/1203.
Par conclusions d’incident notifiées le 09 mars 2023, la société BARGRI s’oppose à la jonction des procédures RG 20/12988 et RG 23/1203. Elle fait valoir à cet effet que le régime juridique des fins de non-recevoir soulevées dans ces deux affaires diffère, la compétence du juge de la mise en état étant celle du juge du fond pour l’instance RG 20/12988 et celle du juge de la mise en état pour l’instance RG 23/1203. Elle sollicite en conséquence le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCI LES RESTANQUES GRIMAUD devant le juge de la mise en état dans l’instance RG 23/1203.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 octobre 2024, la SCI LES RESTANQUES GRIMAUD demande au juge de la mise en état de :
— dire n’y avoir lieu à la jonction des procédures RG 20/12988 et RG 23/1203.
Statuant dans la seule instance N° RG 23/1203,
— recevoir la SCI LES RESTANQUES-GRIMAUD en son incident
Vu l’article122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1844-14 du Code civil,
— déclarer prescrite l’action engagée par Monsieur [Z] et la société SRE à l’encontre de la SCI LES RESTANQUES-GRIMAUD et par suite irrecevables ces demandeurs en leurs prétentions.
— déclarer en tout état de cause irrecevables les demandes formées par Monsieur [Z] en raison de son défaut de qualité et d’intérêt pour agir.
— condamner in solidum Monsieur [F] [Z] et la société SRE à payer à la SCI LES RESTANQUES-GRIMAUD la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident, lesquels seront distraits au profit de l’avocat soussigné conformément aux dispositions contenues dans l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 28 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 février 2025 prorogé au 17 mars 2025, prorogé au 05 mai 2025 puis prorogé au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
En application de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/12988 a pour objet d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire que Maître [M] a tenue le 30 avril 2019 et en conséquence de :
— dire et juger que la société BARGRI n’est pas associée de la société LES RESTANQUES GRIMAUD,
— dire et juger nulles les formalités de transfert du siège social de la société LES RESTANQUES GRIMAUD à PARIS,
— condamner la société BARGRI à rétablir l’immatriculation de la société LES RESTANQUES GRIMAUD au registre du commerce et des sociétés de FREJUS sous astreinte.
La procédure enregistrée sous le numéro RG 23/1203 relative à l’intervention forcée de la SCI LES RESTANQUES GRIMAUD à la demande de la société SRE et de Monsieur [F] [Z] a également pour objet de voir annuler l’assemblée générale du 30 avril 2019.
Les deux procédures ont donc le même objet.
Il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l’intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance.
En application de l’article 771 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 applicable à l’instance principale 20/12988 que le tribunal est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020.
Si l’assignation en intervention forcée qui fait l’objet de la procédure 23/1203 a été délivrée le 25 janvier 2023, l’assignation initiale introduisant la présente instance a été délivrée le 18 juillet 2019.
Ainsi, l’assignation en intervention forcée suit le régime de l’assignation initiale dans le cadre d’une instance unique et l’intégralité des fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire statuant au fond.
Les fins de non-recevoir dans l’instance en intervention forcée et dans l’instance principale relèvent du tribunal. Et ce moyen ne peut donc pas faire obstacle à la jonction sollicitée.
En conséquence, il sera ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice la jonction des procédures RG 20/12988 et 23/1203.
Sur la demande de statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
La jonction des procédures RG 20/12988 et 23/1203 ayant été ordonnée, le sursis à statuer sollicité par la société BARGRI dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCI LES RESTANQUES GRIMAUD devant le juge de la mise en état dans l’instance RG 23/1203 est donc sans objet.
Sur les fins de non-recevoir (RG23/1203)
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte de l’article 771 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que le tribunal est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020.
A l’inverse, il ressort de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020 et dans sa version actuellement en vigueur, que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir pour les instances introduites à partir du 1er janvier 2020.
Il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l’intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance.
En l’espèce, si l’assignation en intervention forcée qui fait l’objet de la procédure 23/1203 a été délivrée le 25 janvier 2023, l’assignation initiale introduisant la présente instance a été délivrée le 18 juillet 2019.
Ainsi, l’assignation en intervention forcée suit le régime de l’assignation initiale dans le cadre d’une instance unique et l’intégralité des fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire statuant au fond.
En conclusion, le juge de la mise en état se déclarera incompétent au profit du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCI LES RESTANQUES GRIMAUD.
Conformément à l’article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire.
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 26 janvier 2026 à 14 heures pour clôture et :
— conclusions sur les fins de non-recevoir et au fond de la société BARGRI et de la SCI LES RESTANQUES GRIMAUD avant le 30 octobre 2025 ;
— conclusions sur les fins de non-recevoir et au fond en réplique de Monsieur [F] [Z] et la société SRE SWISS REAL ESTATE AND FACILITY MANAGEMENT GROUP AG avant le 15 janvier 2026.
Les dépens et frais irrépétibles nés de l’incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputé contradictoire, mise à disposition au Greffe,
Ordonne la jonction de l’instance inscrite sous le numéro de Rôle Général 23/1203 avec celle inscrite sous le numéro de Rôle Général 20/12988, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro,
Déboute la société BARGRI de sa demande de sursis à statuer,
Déclare le juge de la mise en état incompétent au profit du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 26 janvier 2026 à 14 heures pour clôture et :
— conclusions sur les fins de non-recevoir et au fond de la société BARGRI et de la SCI LES RESTANQUES GRIMAUD avant le 30 octobre 2025 ;
— conclusions sur les fins de non-recevoir et au fond en réplique de Monsieur [F] [Z] et la société SRE SWISS REAL ESTATE AND FACILITY MANAGEMENT GROUP AG avant le 15 janvier 2026.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Faite et rendue à Paris le 12 mai 2025
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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