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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, loyers commerciaux, 11 juil. 2025, n° 23/02077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
LOYERS COMMERCIAUX
30C
N° RG 23/02077 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XT6W
Minute n°
Grosse délivrée
le : 11/07/2025
à Avocats
JUGEMENT RENDU LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier.
Le Juge des Loyers Commerciaux,
A l’audience publique tenue le 04 Juin 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
Madame [N] [S]
née le 31 Janvier 1933 à [Localité 3] (33), demeurant [Adresse 6] (Espagne)
représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
ET :
E.U.R.L. HOME DECOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX
Qualification du jugement : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 24 septembre 1984, madame [K] [W] veuve [U], madame [M] [U] et madame [O] [U] veuve [S] ont donné à bail commercial à la SARL HOME DECOR, pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 1984, un local situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel initial de 36.000 francs, soit 5.488,16 euros hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce de décoration-meubles-porcelaines-lampes-tapis d’orient-ivoires-pierres dures. Le bail a été renouvelé à compter du 1er avril 2011, suite à l’acceptation du renouvellement par madame [S] le 16 mars 2011, désormais seule propriétaire du bien immobilier.
Le 04 juin 2020, le preneur a notifié au bailleur une demande de renouvellement du bail. Le 18 juin 2020, la bailleresse a donné son accord pour le principe du renouvellement au 1er juillet 2020, et a formulé une proposition de payer un loyer renouvelé déplafonné annuel de 38.000 euros hors taxes et hors charges.
Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 mars 2021 d’un mémoire préalable, par acte délivré le 28 février 2023, madame [N] [U] veuve [S] a fait assigner la SARL HOME DECOR devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux, en vue de la fixation du montant du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2020.
Par jugement du 20 décembre 2023, le juge des loyers commerciaux a, avant dire droit sur la demande de fixation du prix du bail renouvelé le 1er juillet 2020, ordonné une mesure d’expertise confiée à madame [C] [P] épouse [R].
L’expert a déposé son rapport le 23 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, madame [N] [U] veuve [S], soutenant son mémoire adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et déposé au greffe le 03 juin 2025 sollicite du juge des loyers commerciaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compte du 1er juillet 2020 à la somme annuelle déplafonnée hors taxes et hors charges de 35.750 euros à titre principal et de 33.100 euros à titre subsidiaire,juger que la SARL HOME DECOR sera débitrice de plein droit des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 1er juillet 2020 sur le différentiel ayant couru compte tenu du loyer effectivement réglé pour la période considérée, ainsi que leur capitalisation, condamner la SARL HOME DECOR au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, madame [S] fait valoir, en application des articles L145-33 et L145-34 du code de commerce, que le montant du loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative compte tenu de l’existence de deux motifs de déplafonnement.
En premier lieu, elle fait valoir une modification des facteurs locaux de commercialité caractérisée par une croissance démographique importante de la ville de [Localité 4], de plus de 1% par an qui se traduit nécessairement par une hausse de la fréquentation de la ville et bénéficie à la société HOME DECOR. Elle expose également l’attractivité renforcée, tant sur un plan professionnel que commercial, de [Localité 4] et du quartier dans lequel est situé le local qui bénéficie de l’arrivée et du développement de nombreux commerces à proximité immédiate du local. Elle soutient également l’explosion de la fréquentation touristique au cours de la période concernée (2011/2020), [Localité 4] étant devenue la deuxième commune la plus fréquentée après [Localité 7] et la ville préférée des français pour y vivre. Elle prétend que cette nouvelle clientèle visite les quartiers et monuments historiques et que le local exploité jouxte l’un des monuments classés les plus visités de la ville, la Basilique [9]. Elle expose le développement du réseau de tramway et notamment la mise en service de la ligne D qui draine une clientèle plutôt aisée qui constitue le cœur de cible du commerce, ainsi que la mise en service de la ligne LGV créant un nouveau flux de chalands, touristes ou nouveaux habitants. Elle prétend que le cumul de ces différents facteurs est par lui-même et à lui seul notable, ce dont témoigne par ailleurs l’embellie commerciale du secteur. Elle soutient que cette modification a un impact favorable sur le commerce considéré, qui, au regard de la nature de son activité sans concurrence, bénéficie d’un rayon large de chalandise, dès lors que les nouveaux résidents sont susceptibles d’être intéressés dans le cadre de leur aménagement. Elle prétend que cette modification relative au tourisme a un impact sur la clientèle touristique qu’elle peut capter lors de ses visites du monument voisin, et à laquelle elle peut proposer une vente en ligne. Elle rappelle que l’évolution du chiffre d’affaires ne constitue pas un critère permettant de retenir ou non le caractère notable pour le commerce de la modification des facteurs locaux de commercialité, la modification devant s’apprécier sans tenir compte des choix et de l’aptitude du preneur à gérer son commerce. Elle conteste toute fermeture de commerce dans le secteur au cours de la période du bail expiré. Elle indique que la fermeture du commerce exploité dans le local depuis 2021, consécutivement à un dégât des eaux, est sans rapport avec le déplafonnement allégué.
En deuxième lieu, elle fait valoir l’existence d’une modification des caractéristiques du local au titre des travaux d’amélioration, devenus sa propriété par l’effet de l’accession lors du premier renouvellement et susceptibles d’entraîner un déplafonnement à l’occasion du second renouvellement. A ce titre, elle expose que le preneur a réalisé avant 2011 des travaux de transformation de la porte d’entrée de l’immeuble qui ont permis d’augmenter le linéaire de vitrine et la surface de vente et partant d’améliorer les caractéristiques du local.
S’agissant de la détermination de la valeur locative, madame [S] fait valoir que le bail ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et que la jouissance du preneur ne souffre d’aucune restriction particulière. Elle précise que la destination contractuelle, certes limitée, est néanmoins relativement souple pour permettre au locataire de s’adapter aux besoins de la clientèle qu’elle soit de quartier ou touristique, et correspond à l’activité exercée par la SARL HOME DECOR. Elle ajoute que le local est d’une superficie de 350,75m², qu’il est très bien configuré et adapté à l’activité, la surface de vente importante permettant d’exposer la marchandise de manière favorable aux achats, qu’il est adossé à la basilique lui donnant un certain cachet, et que l’appartement du premier étage est plutôt bourgeois avec de beaux volumes et du cachet. Elle précise que les locaux bénéficient d’une exceptionnelle visibilité, d’un excellent emplacement, de places de stationnement, et d’un environnement commercial favorable.
Madame [S] indique accepter la surface utile pondérée de 88,86m² du local commercial retenue par l’expert judiciaire, et prétend que la valeur locative unitaire doit s’établir à 250 euros, au vu des éléments de comparaison, et subsidiairement à 220 euros, conformément à l’expertise.
Elle conteste la demande de minoration de 20% formée par la SARL HOME DECOR sans que celle-ci n’explicite les éléments négatifs qu’elle souhaite voir sanctionner.
Concernant l’appartement, elle accepte l’évaluation expertale de la surface utile pondérée de 112,79m², ainsi que la valeur unitaire de 120 euros par m².
A l’audience, la SARL HOME DECOR soutenant son mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressé le 1er avril 2025 et déposé au greffe le même jour, demande au juge des loyers commerciaux de :
débouter madame [S] de ses demandes,fixer le montant du loyer du bail commercial renouvelé le 1er juillet 2020 à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 11.870,54 euros à titre principal, et de 26.480 euros à titre subsidiaire, avec lissage de 10% par an,condamner madame [S] au paiement des dépens et à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL HOME DECOR soutient l’absence de tout motif de déplafonnement dès lors que les modifications évoquées par le bailleur n’ont aucune influence sur son commerce de vente de mobiliers et objets anciens de décoration pour la maison. Elle expose que ses chiffres d’affaires n’ont pas variés de 2012 à 2020, depuis les changements démographiques et structurels de la ville de [Localité 4]. Elle prétend être un commerce de quartier qui ne bénéficie pas des effets liés aux transports, lesquels permettent au contraire à la clientèle de centre-ville, plus jeune et moins aisée d’aller acheter des produits bon marché dans les enseignes de grande distribution en périphérie. Elle ajoute que son activité n’est pas liée au tourisme, mais cible une clientèle exclusivement locale. Elle précise que la basilique [9] n’attire que peu de visiteurs du fait de son éloignement du centre-ville, et qu’aucun élément chiffré ne permet de démontrer un impact sur la fréquentation de ses abords. Elle indique que les enseignes nouvellement installées n’ont rien changé au dynamisme commercial de la place, de nombreux commerces ayant quitté le quartier Saint Seurin. Selon elle, le quartier est passé d’une clientèle « bourgeoise » à une clientèle plus jeune et moins encline à acheter du mobilier de luxe. Elle rappelle que suite au dégât des eaux et avec la crise sanitaire, le local est fermé au public depuis le 28 février 2021, ne lui permettant ainsi plus d’étendre la clientèle physique depuis cette date, ce qui l’a conduit à exercer une activité de substitution de vente en ligne.
Sur le second motif de déplafonnement allégué, elle prétend qu’aucune modification des caractéristiques du local n’est intervenue au cours du bail, le remplacement de la porte d’entrée, qui caractérise des travaux de modification et non d’amélioration des lieux loués, ne pouvant constituer à lui seul un tel motif. Elle ajoute que ces travaux étaient prévus et autorisés dans le bail initial.
Elle conclut donc à la nécessité de fixer le loyer à la valeur plafonnée.
Subsidiairement, sur la valeur locative des locaux, la SARL HOME DECOR fait valoir qu’elle n’est pas située en bonne position sur la [Adresse 8], qu’elle n’est pas visible depuis le parvis de l’église, que son linéaire de vitrine est moins important que celui des autres commerces, que le trottoir est toujours encombré d’ordures sauvages ou par des véhicules, situation aggravée par la suppression de places de stationnement.
Elle ne conteste pas l’évaluation de la valeur locative retenue par l’expert concernant la partie habitation. Elle conteste le prix de 220 euros par m² proposé par l’expert pour la partie commerciale, les commerces retenus à titre de comparaison ayant une surface inférieure à la sienne, ou bénéficiant d’aménagements favorables (trottoirs élargis, terrasses), et concernent des activités de restauration ou médicales, sans lien avec son activité qui constitue un commerce de niche réservé à une clientèle locale. Elle conclut donc à la nécessité d’appliquer une minoration de l’ordre de 20% par rapport à la valeur locative retenue par l’expert.
MOTIVATION
Sur la demande de fixation du montant du loyer du bail commercial renouvelé
En application de l’article L145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. / A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
En vertu de l’article L145-34 du code de commerce, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. /En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. /Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. /En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
Sur l’existence de motifs de déplafonnement
La fixation du montant du loyer du bail renouvelé à la valeur locative n’est possible, en application et dans les conditions de l’alinéa 1 de l’article L145-34 susvisé, qu’en cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33 précité. La modification de l’un des quatre éléments au cours du bail expiré suffit à obtenir le déplafonnement, dès lors qu’est démontré le caractère notable de cette modification.
S’agissant de la modification des facteurs locaux de commercialité, il doit être démontré l’intérêt pour le commerce considéré de cette modification notable.
En l’espèce, il convient d’examiner les critères soutenus aux fins de déplafonnement : l’évolution des caractéristiques des lieux loués et des facteurs locaux de commercialité.
L’évolution des caractéristiques des lieux loués
En vertu de l’article R145-3 du code de commerce, les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération :
1° De sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° De l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ;
4° De l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° De la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
En application de ces dispositions, les travaux réalisés par le preneur peuvent constituer un motif de déplafonnement s’il est justifié qu’ils ont eu une incidence favorable sur l’activité exercée par le preneur.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que, avant 2011, au cours du premier bail, la SARL HOME DECOR, autorisée à cette fin par le bailleur dans le bail initial, a changé la porte d’entrée donnant sur le couloir ce qui lui a permis d’augmenter le linéaire de façade par la pose d’une porte vitrée.
Ils doivent être qualifiés de travaux d’amélioration dès lors qu’ils n’ont pas modifié de manière intrinsèque les caractéristiques des locaux, en ce qu’ils ne portent ni sur les structures, les volumes, les surfaces, leur division…
Toutefois, ces travaux d’amélioration des locaux, qui ont fait accession au bailleur en fin de bail en 2011, n’ont pas modifié à eux seuls, compte tenu de la surface limitée de cette porte, les caractéristiques du local. En effet, l’espace couloir derrière cette porte existait déjà antérieurement, était déjà exploité, et relié avec le reste de la surface de vente, la jonction entre ces deux espaces n’ayant pas été modifiée.
Il n’est enfin pas démontré par madame [S] l’impact allégué de ces travaux sur le commerce de la SARL HOME DECOR.
Ce motif de déplafonnement doit par conséquent être écarté.
L’évolution des facteurs locaux de commercialité
En vertu de l’article R145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
En l’espèce, il résulte de l’expertise qu’au cours du bail expiré la métropole de [Localité 4] a connu une expansion importante et une évolution rapide, avec un accroissement de la population de plus de 12% entre 2009 et 2020, et du nombre d’établissements commerciaux de 34%. Il n’est pas contesté par les parties que le secteur dans lequel est situé le local a connu une évolution avec une création de logements dans des hôtels particuliers aujourd’hui divisés. Par ailleurs, l’expert note un accroissement, au niveau de la métropole, du nombre d’établissements commerciaux de 34%. Les transports en commun se sont par ailleurs développés au cours de la période du bail expiré avec notamment l’extension des tramways. La métropole a enfin connu des développements en termes d’infrastructures de transports, sportives et culturelles au cours de la période du bail expiré.
S’agissant du quartier dans lequel est situé le local, l’expert évoque un dynamisme accru, en mentionnant toutefois une seule nouvelle enseigne, en remplacement d’enseignes plus anciennes et la modernisation des linéaires.
Par ailleurs, la ville de [Localité 4] a connu depuis 2007 un accroissement de sa fréquentation touristique. Toutefois, le classement sur la liste des monuments historiques et au patrimoine mondial de l’UNESCO de la basilique [9], mitoyenne au local, est intervenu en 1998, soit antérieurement au bail expiré, et ne peut dès lors être retenu comme un facteur justifiant un déplafonnement dès lors qu’il n’est pas survenu au cours du bail expiré, et qu’il ne peut être retenu que ce classement a eu un impact sur la fréquentation des abords au cours du bail expiré, dès lors qu’il n’a pas été invoqué lors du précédent renouvellement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’entre 2011 et 2020 l’agglomération bordelaise et la ville de [Localité 4] ont connu une évolution notable de certains facteurs locaux de commercialité.
S’agissant de leur impact sur le commerce exercé dans le local loué, il convient de retenir en premier lieu que l’accroissement de la fréquentation touristique, compte tenu de la nature des biens vendus est peu susceptible d’avoir un impact sur le commerce exploité, le développement de la vente par internet étant postérieure à la date du renouvellement du bail, liée à la fermeture du local à la suite d’un dégât des eaux, la preuve contraire n’étant pas rapportée.
Par ailleurs, le local est situé à l’écart des lieux touristiques du centre-ville de [Localité 4]. En outre, comme déjà mentionné précédemment, l’éventuelle hausse de la fréquentation de la basilique [9], et dès lors l’accroissement potentiel du flux de chalands, liée à son classement sur la liste des monuments historiques, datant de 1998, est très antérieure à la période du bail expiré et ne saurait dès lors être retenue ni comme une évolution des facteurs locaux de commercialité, ni comme ayant pu avoir un impact direct sur le commerce entre 2011 et 2020. Il n’est à ce titre pas démontré que l’accroissement du nombre de touristes au cours du bail expiré ait conduit à un accroissement de la fréquentation effective de la Basilique et donc à un afflux effectif de chalands potentiels. Enfin, les infrastructures routières, sportives et culturelles, situées à distance du commerce, ne sont pas susceptibles d’impact sur le commerce, avec lequel elles ne sont pas en lien.
En deuxième lieu, le développement de la population à l’échelle de l’agglomération et de manière plus spécifique dans le quartier dans lequel le local est situé pourrait être susceptible d’avoir un impact favorable sur un commerce de décoration, par l’attrait d’une nouvelle clientèle de quartier, ou d’une clientèle plus éloignée en mesure de se déplacer de manière plus aisée avec le développement des transports en commun. Toutefois, ceci implique qu’il soit démontré d’une part l’accroissement significatif du nombre d’habitants du secteur pour créer un réel flux de chalands supplémentaires. Or cette preuve ne résulte ni de l’expertise ni d’autres éléments chiffrés produits par madame [S], le caractère résidentiel de ce quartier n’étant pas né au cours de la période du bail expiré, et la transformation de la nature des logements n’étant pas suffisamment étayée par des éléments chiffrés. De même, d’autre part, l’impact sur le commerce au titre de l’augmentation de la population sur l’ensemble de l’agglomération nécessite qu’il soit démontré que le commerce est un commerce spécifique susceptible d’attirer une clientèle en provenance de l’ensemble de l’agglomération. Or, une telle preuve n’est pas rapportée, l’allégation d’une absence d’autres commerces de vente d’objets de décoration, ou d’une limitation du nombre de ce commerce sur l’agglomération, n’étant établie par aucune pièce du dossier.
Ce motif de déplafonnement doit par conséquent être écarté.
Ainsi, il n’est pas justifié de l’existence d’un motif de déplafonnement permettant de fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la valeur locative.
La demande à ce titre de madame [U] veuve [S] doit par conséquent être rejetée.
Sur la détermination du montant du loyer à la valeur plafonnée
En l’espèce, madame [O] [S] ne conteste pas le calcul, réalisé sur la base de la variation de l’indice des loyers commerciaux, du montant du loyer plafonné tel qu’évalué par la SARL HOME DECOR en l’absence de calcul réalisé par l’expert.
Par conséquent, il convient de fixer le montant du loyer du bail renouvelé le 1er juillet 2020 à la somme annuelle plafonnée de 11.870,54 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, madame [O] [S] perdant la présente instance, et l’expertise ayant été ordonnée dans son intérêt au soutien de sa demande de déplafonnement du montant du loyer engagée près de trois années après le renouvellement du bail à la demande du preneur, il convient de la condamner au paiement des dépens, incluant le coût de l’expertise.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, des considérations d’équité, tenant notamment à la poursuite des relations contractuelles entre les parties, commandent de les débouter de leurs prétentions respectives formulées au titre des frais irrépétibles.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux,
Déboute madame [O] [U] veuve [S] de sa demande de fixation du montant du loyer du bail renouvelé à la valeur locative ;
Fixe le montant du loyer du bail commercial conclu entre madame [O] [U] veuve [S] et la SARL HOME DECOR portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 5] renouvelé le 1er juillet 2020 à la somme annuelle plafonnée de 11.870,54 euros hors taxes et hors charges ;
Condamne madame [O] [U] veuve [S] au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute madame [O] [U] veuve [S] et la SARL HOME DECOR de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision a été signée par Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et par Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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