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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 23 juin 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5Y3
S.A. SEMIGA. RCS NIMES N° B 650 200 405.
C/
[G] [R]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
S.A. SEMIGA. RCS NIMES N° B 650 200 405.
Hôtel du Département 32 Rue Guillemette
BP 9093
30000 NIMES
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [G] [R]
157 Rue Theodore Aubanel
Bat C . Lgt 002. Res Le Frederic Mistral
30600 VAUVERT
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
En présence, lors des débats, de Sophie NOEL et Marion VILLENEUVE, auditrices de justice
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Mai 2025
Date des Débats : 12 mai 2025
Date du Délibéré : 23 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 23 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 juin 2023, la société SEMIGA a consenti un bail d’habitation à Mme [G] [R] sur des locaux situés au Résidence Frédéric Mistral, Ba C lgt 2, 157 rue Théodore Aubanel, 30600 Vauvert , moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 408,88 euros et d’une provision pour charges de 60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1495,86 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [G] [R] le 30 octobre 2024.
Par assignation du 14 février 2025, la société SEMIGA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2628,78 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 25 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 pour les sommes portées sur le commandement de payer, et à compter de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 mars 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 12 mai 2025, la société SEMIGA maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 mai 2025, s’élève désormais à 4484,09 euros. La société SEMIGA informe que la locataire a rendu les clefs le 7 avril dernier. Elle se désiste donc de sa demande d’expulsion mais la maintient au titre de l’arriéré locatif, des frais irrépétibles et des dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [G] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société SEMIGA a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [G] [R].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SEMIGA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 25 novembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1495,86 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 janvier 2025.
Cependant, le bailleur informe que la locataire a quitté les lieux le 7 avril 2024 et qu’il se désiste de sa demande au titre de l’expulsion.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société SEMIGA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 mai 2025, Mme [G] [R] lui devait la somme de 4484,09 euros.
Mme [G] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 pour la somme de 1495,86 euros, intérêt au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 1132,92 euros, et à compter de la signification pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 501,88 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 janvier 2025, et a cessé d’être due le 7 avril 2025.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [G] [R], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société SEMIGA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par la société SEMIGA,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 12 juin 2023 entre la société SEMIGA, d’une part, et Mme [G] [R], d’autre part, concernant les locaux situés au Résidence Frédéric Mistral, Ba C lgt 2, 157 rue Théodore Aubanel, 30600 Vauvert est résilié depuis le 26 janvier 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [G] [R], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
CONSTATE que la société SEMIGA se désiste de sa demande d’expulsion locative à l’encontre de Madame [G] [R],
CONDAMNE Mme [G] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 501,88 euros (cinq cent un euros et quatre-vingt-huit centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’ au 7 avril 2025,
CONDAMNE Mme [G] [R] à payer à la société SEMIGA la somme de 4484,09 euros (quatre mille quatre cent quatre vingt quatre euros et neuf centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 mai 2025 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 pour la somme de 1495,86 euros (mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-six centimes), intérêt au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 1132,92 euros ( mille cent trente-deux euros et quatre-vingt-douze centimes), et à compter du jour de l’audience pour le surplus ,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [G] [R] à payer à la société SEMIGA la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [R] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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