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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 27 juin 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00069 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFQ5
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
27 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. TRIANON RESIDENCES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 1
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [L] épouse [T]
demeurant [Adresse 1]
non représentés
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes relatives à la vente
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte reçu le 2 octobre 2021 par Me [P] [G], notaire à [Localité 8], la Sa Trianon Résidences a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [V] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] (ci-après les époux [T]) les lots n°158 et 228 comprenant un appartement et un garage, dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “Résidence [7]”, située [Adresse 11] [Localité 4] [Adresse 12], pour un prix de 229.393 euros TTC, dont 80.287,55 euros payable à la signature et 149.105,45 euros payable au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Il était également stipulé que le vendeur s’obligeait à livrer les locaux pour le 31 décembre 2023 au plus tard.
Par courrier recommandé du 21 juin 2024, réceptionné le 2 juillet 2024, la Sa Trianon Résidences a convoqué les époux [T] à un rendez-vous de livraison du bien et remise des clés le 8 juillet 2024.
Faute pour les époux de s’être présentés aux rendez-vous de livraison du bien, la Sa Trianon Résidences a fait établir un procès-verbal de livraison valant prise de possession des lieux au 22 juillet 2024.
Par courrier recommandé daté du 24 décembre 2024, réceptionné le 31 décembre 2024, la Sa Trianon Résidences a mis en demeure les époux [T] de lui payer la somme de 24.742,76 euros, correspondant au solde restant dû, dans un délai de 15 jours.
Par acte introductif d’instance daté du 15 janvier 2025 et signifié le 17 février 2025, la Sa Trianon Résidences a attrait les époux [T] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— constater que l’appartement est livrable depuis le 22 juillet 2024,
— condamner solidairement les époux [T] à lui payer les sommes suivantes :
* 24.742,76 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation du 21 juin 2024,
* 500 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assignés, les époux [T] n’ont pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la Sa Trianon Résidences, partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, l’immeuble est réputé achevé même si certains travaux d’aménagement ou de finition restent à réaliser.
L’article R261-14 du code de la construction et de l’habitation dispose que le solde du prix de vente de l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement est payable lors de la mise du local à disposition de l’acquéreur.
Il est constant que suivant acte du 2 octobre 2021, la Sa Trianon Résidences a vendu en l’état futur d’achèvement aux époux [T], un appartement et un garage dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “Résidence [7]”, située [Adresse 10] à [Localité 5], pour un prix de 229.393 euros TTC.
Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement signé par les parties stipule dans la section “constatation de l’achèvement des ouvrages” : “Il est convenu que l’achèvement s’entendra tel qu’il est défini à l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation. La constatation de l’achèvement n’emportera par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat ni renonciation aux droits de l’acquéreur tient de l’article 1642-1 du code civil.
L’exécution de l’obligation d’achever ci-dessus contractée résultera de la constatation qui en sera faite de la façon suivante :
Le vendeur notifiera à l’acquéreur par lettre recommandée avec accusé de réception le certificat de l’architecte ou du maître d’œuvre attestant l’achèvement au sens défini à l’article R.261-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le vendeur invitera par lettre recommandée avec accusé de réception l’acquéreur à la remise des clefs à jour et heure fixés, au minimum 10 jours ouvrés après la date d’envoi de cette notification.
Audit jour, il sera procédé contradictoirement à cette constatation et à l’établissement d’un procès-verbal.”
La clause prévoit : “Au cas où l’acquéreur ne répondrait pas à la première convocation, il serait convoqué à nouveau par lettre recommandée avec accusé de réception. S’il n’est pas présent ou représenté à la date fixée par la seconde convocation, il serait réputé avoir reconnu de manière irrévocable l’achèvement des biens vendus, avoir pris possession des lieux en acceptant la livraison, et ce dans réserve, à cette seconde date. Le procès-verbal serait alors valablement établi par le vendeur seul ; il serait signifié à l’acquéreur auquel il sera opposable. (…)
Le paiement de la fraction du prix exigible à la livraison serait réputé dû à dater du jour auquel aurait dû normalement intervenir le jour du premier rendez-vous fixé pour l’établissement du procès-verbal contradictoire de constatation de l’achèvement, avec application des intérêts de charge de l’acquéreur, prévues au paragraphe intitulé “dispositions relatives aux fractions du prix payables à terme”.
À l’appui de sa demande, la Sa Trianon Résidences produit :
— le contrat de vente du 2 octobre 2021,
— le courrier recommandé du 21 juin 2024, réceptionné le 2 juillet 2024, invitant les époux [T] à la livraison avec remise des clés du logement le 8 juillet 2024 à 15h30,
— le procès-verbal de constat dressé le 22 juillet 2024 par Me [X] [J],
— le courrier recommandé du 6 août 2024 transmettant aux époux [T] le procès-verbal de constat et les informant du lieu de disponibilité des clés,
— le décompte daté du 1er mars 2024,
— le courrier du 13 septembre 2024 sollicitant le paiement de la somme de 24.742,76 euros dans un délai de 8 jours,
— la mise en demeure de paiement du solde du 24 décembre 2024, réceptionnée le 31 décembre 2024.
Il ressort de ces éléments que le procès-verbal de constat dressé à l’initiative de la Sa Trianon Résidences, par Me [X] [J], commissaire de justice, qui relève qu’à la date du 22 juillet 2024 “les travaux sont achevés dans l’appartement, que celui-ci se trouve à l’état neuf, prêt à être livré et occupé”, est opposable aux acquéreurs qui ne se sont pas présentés aux multiples convocations pour la livraison du bien.
L’achèvement des travaux et la prise de possession des lieux étant, dans ces conditions, opposables aux époux [T], ces derniers sont donc redevables de la somme de 24.742,76 euros, correspondant au solde du prix de vente.
Par conséquent, les époux [T] seront condamnés in solidum à payer à la Sa Trianon Résidences la somme de 24.742,76 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions.
Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l’existence d’un préjudice étant en elle-même insuffisante.
En l’espèce, la Sa Trianon Résidences ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi des époux [T] ni ne caractérise l’abus.
Il convient par conséquent de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, les époux [T], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et ce en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [V] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] à payer à la Sa Trianon Résidences la somme de 24.742,76 € (VINGT-QUATRE MILLE SEPT CENT QUARANTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
REJETTE la demande de la Sa Trianon Résidences en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] à payer à la Sa Trianon Résidences la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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