Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 21/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE c/ POLE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 MARS 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 26 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 25 février 2026, prorogé au 02 Mars 2026 par le même magistrat
CPAM DU RHONE C/ Madame [K] [S] [O]
N° RG 21/01195 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4UC
DEMANDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général – [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
comparante en la personne de monsieur [N] [Y], suivant pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [K] [S] [O]
née le 14 Juillet 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CPAM DU RHONE
[K] [S] [O]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [S] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône le 19 avril 2021 et signifiée le 17 mai 2021.
Cette contrainte, d’un montant de 13 182,95 euros, vise à recouvrer le solde d’un indu d’indemnités journalières réglées au titre de l’assurance maladie pour la période du 2 février 2017 (et non 2 décembre 2017 comme indiqué par erreur) jusqu’au 17 avril 2018 du fait d’une « subrogation suite à régularisation du dossier en maladie professionnelle ».
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 26 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition formée par madame [K] [S] [O] et, défaut, de valider la contrainte et de condamner l’assurée à lui payer la somme de 10 584,21 euros, correspondant au solde de la dette au jour de l’audience, déduction faite des règlements intervenus en cours d’instance.
Au soutien de l’irrecevabilité de l’opposition, la caisse primaire fait valoir que l’opposition n’a pas été faite selon les modalités prescrites par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elle n’est pas motivée, l’assurée ne contestant pas le bien-fondé de l’indu et se contentant de solliciter une remise de dette.
Sur le fond, la caisse primaire expose que madame [K] [S] [O] a été placée en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 18 avril 2015. L’organisme précise les arrêts de travail ont été pris en charge au titre d’une maladie professionnelle à compter du 2 février 2017 ; que suite à cette reconnaissance, l’employeur a sollicité la subrogation à compter de cette même date ; qu’ainsi, les indemnités journalières dues au titre de la législation professionnelle ont été réglées directement à la société et qu’en conséquence, les indemnités journalières versées à l’assurée au titre de l’assurance maladie du 2 février 2017 au 17 avril 2018, pour un montant total de 13 732,40 euros, doivent être restituées par l’assurée.
Sur la demande de remise de dette, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône précise que la commission de recours amiable a estimé que l’assurée ne présentait pas une situation de précarité financière justifiant une remise. Elle ajoute que l’assurée ne justifie pas, devant le tribunal, d’éléments de solvabilité récents permettant d’apprécier sa situation actuelle. La caisse précise qu’un échéancier de paiement a été accordé à l’assurée à hauteur de 143,04 euros par mois et que la dette actualisée s’élève désormais à 10 511,17 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la caisse primaire, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à comparaître par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, madame [K] [S] [O] n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 26 novembre 2025. Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
Aux termes de son opposition, madame [K] [S] [O] demande au tribunal d’annuler la dette litigieuse, ce qui s’analyse, au regard de la motivation de son opposition, en une demande d’annulation de la contrainte litigieuse et, à défaut, une remise totale de la dette recouvrée.
Madame [K] [S] [O] fait valoir qu’elle ne comprend pas la subrogation, précisant qu’elle a déjà bénéficié d’une subrogation de six mois en 2015 et que les sommes réclamées correspondent à une période (2017/2018) où les indemnités journalières ne faisaient plus l’objet d’une subrogation de l’employeur.
Elle invoque également une situation de précarité financière la plaçant dans l’impossibilité de rembourser les sommes réclamées, indiquant percevoir depuis le 18 avril 2018 une pension d’invalidité de 2ème catégorie de 915,25 euros, seule source de revenus du foyer. Elle précise assumer seule la charge de sa fille et ne pas percevoir de revenus complémentaires du fait d’un retard des démarches imputé à son employeur auprès de l’organisme de prévoyance, suite à son passage en invalidité.
Le 11 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a adressé au tribunal, ainsi qu’elle y a été autorisée par le Président, une note en délibéré aux termes de laquelle elle indique ne pas être en mesure, du fait de l’ancienneté du dossier, de produire le tableau des ressources sur lequel s’est fondée la commission de recours amiable pour rejeter la demande de remise de dette formulée par madame [K] [S] [O]. Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur les éléments de solvabilité produits par l’assurée à l’appui de son opposition.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 applicable au litige, dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, l’opposition formée par madame [K] [S] [O] mentionne notamment : « je ne comprends pas cette subrogation alors que je bénéficiais seulement de six mois de subrogation (2015) des sommes qui me sont réclamées correspondant à une période où des indemnités journalières n’étaient pas subrogées, mes bulletins de salaire étaient d’ailleurs à 0 euros, la CPAM m’indemnisait directement ».
Ainsi, madame [K] [S] [O] conteste le principe même de la subrogation invoquée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour justifier l’indu.
Si les mentions qui suivent tendent davantage à décrire la précarité de sa situation financière et son impossibilité de rembourser les sommes réclamées au soutien d’une demande de remise de dette, il n’en demeure pas moins que madame [K] [S] [O] conteste en premier lieu le bien-fondé de l’indu.
L’opposition à contrainte apparaît donc motivée, conformément aux prescriptions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale précité.
Le recours formé par madame [K] [S] [O] est donc parfaitement recevable.
2. Sur la validité de la contrainte
L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Cette disposition spéciale fonde l’action en recouvrement de l’indu des organismes de sécurité sociale et les dispositions générales prévues aux articles 1302 et suivants du code civil sont inapplicables (Cass, 2ème civ., 4 septembre 2025, n° 23-15180).
Selon l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
2.1. Sur le bien-fondé de l’indu
Selon l’article R.323-11 du code de la sécurité sociale, lorsqu’en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
La subrogation permet donc à l’employeur de percevoir directement, en lieu et place du salarié, les indemnités qui lui sont dues par la caisse d’assurance-maladie.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône justifie avoir versé à madame [K] [S] [O] des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie à l’issue d’un délai de carence de trois jours, soit à compter du 3 février 2017 (et non du 2 décembre 2012 comme mentionné par erreur sur la contrainte), jusqu’au 17 avril 2018 (pièce n°8 – décompte image).
Elle justifie également qu’à la suite d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle à compter du 2 février 2017 (et donc avec un effet rétroactif), l’employeur de madame [K] [S] [O] a, par email du 28 août 2019, confirmé rétablir la subrogation à compter du 2 février 2017 (pièce n°7), ce qui suppose que l’employeur s’estimait tenu de maintenir en tout ou partie le salaire de madame [K] [S] [O] au cours de la période considérée.
Le gestionnaire de paie de l’employeur ajoutait : « cela vous obligera à demander à l’assurée de vous rembourser les indemnités journalières qu’elle a perçues du 2 février 2017 au 18 avril 2018, mais nous lui reverserons l’intégralité de ses salaires dès réception des indemnités journalières » (même pièce).
C’est dans ce contexte que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône justifie avoir versé à l’employeur l’intégralité des indemnités journalières dues au titre de la législation professionnelle, d’un montant de 39,51 euros par jour du 2 février 2017 au 1er mars 2017, puis d’un montant majoré de 52,02 euros par jour à compter du 2 mars 2017 jusqu’au 3 mai 2018 (pièce n° 9).
Il en résulte que, concomitamment à la régularisation incombant à son employeur aux fins de maintien total ou partiel de sa rémunération à compter du 2 février 2017 du fait de l’origine professionnelle de l’arrêt de travail, il appartenait à madame [K] [S] [O] de restituer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône le montant des indemnités journalières indument versées au titre de l’assurance-maladie à compter de cette même date.
Dans l’hypothèse où l’employeur aurait manqué à son obligation de maintenir la rémunération de la salariée, il appartiendrait le cas échéant à cette dernière de revendiquer ses droits salariaux devant la juridiction prud’homale, disposant d’une compétence exclusive pour statuer sur un tel litige.
Quoiqu’il en soit, l’indu recouvré par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône d’un montant total de 13 732,40 euros, correspondant aux indemnités journalières versées au titre de l’assurance maladie du 3 février 2017 au 17 avril 2018, est fondé au regard de la législation de la sécurité sociale.
2.2. Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
A condition que l’assuré ait préalablement présenté une remise gracieuse de la dette née de l’application de la législation de la sécurité sociale, il appartient au juge saisi d’une telle demande d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône justifie que madame [K] [S] [O] a formulé une demande de remise de dette, qui a été refusée par la commission de recours amiable selon décision explicite du 17 février 2020, de sorte que la demande de remise de dette formée au stade contentieux par madame [K] [S] [O] est recevable.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône indique ne plus être en mesure de produire le tableau des ressources et des charges sur la base duquel la solvabilité de l’assurée a été appréciée par la commission de recours amiable.
Pour sa part, madame [K] [S] [O] a joint à son courrier d’opposition un certain nombre de justificatifs de ses ressources et de ses charges. Elle justifie notamment du bénéfice d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie d’un montant brut mensuel de 993,64 euros à compter du 18 avril 2018, ainsi que du refus d’indemnisation formulé par l’organisme de prévoyance [1] au titre de cette invalidité pour cause de prescription (courrier du 19 avril 2021). Elle justifie également du maintien de sa rémunération par son employeur durant son absence pour cause de maladie professionnelle à compter du mois de septembre 2018, pour un montant d’environ 1629 euros par mois. Il n’est cependant pas justifié de la réalité, du motif et de la date de la rupture du contrat de travail alléguée par l’assurée.
Madame [K] [S] [O], non comparante lors de l’audience, n’a pas actualisé les justificatifs de ses ressources et de ses charges ; ainsi, elle ne permet pas au tribunal d’apprécier sa solvabilité et, le cas échéant, l’actualité de la situation de précarité alléguée au jour de l’audience.
Ainsi, en l’état des justificatifs produits, l’actualité de la précarité de la situation financière de madame [K] [S] [O] n’est pas démontré et la demande de remise de dette sera rejetée.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise par le directeur de la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône le 19 avril 2021 et signifiée à madame [K] [S] [O] le 17 mai 2021 pour un montant actualisé de 10 584,21 euros, correspondant au solde de l’indu d’indemnités journalières versées au titre de l’assurance-maladie du 3 février 2017 (et non le 2 décembre 2017 comme indiqué par erreur) jusqu’au 17 avril 2018.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par madame [K] [S] [O] à l’encontre de la contrainte du 19 avril 2021 et signifiée le 17 mai 2021 ;
DECLARE recevable la demande de remise de dette formée par madame [K] [S] [O] ;
REJETTE la demande de remise de dette formée par madame [K] [S] [O] ;
En conséquence,
VALIDE la contrainte émise par le directeur de la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône le
19 avril 2021 et signifiée à madame [K] [S] [O] le 17 mai 2021 pour un montant actualisé de
10 584,21 euros, correspondant au solde de l’indu d’indemnités journalières versées au titre de l’assurance-maladie du 3 février 2017 (et non le 2 décembre 2017 comme indiqué par erreur) au 17 avril 2018.
CONDAMNE madame [K] [S] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 mars 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Consommateur ·
- Crédit lyonnais ·
- Résolution ·
- Déséquilibre significatif ·
- Exigibilité
- Enrichissement injustifié ·
- Chauffage ·
- Facture ·
- Biens ·
- Concubinage ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Témoin ·
- Remise en état
- In solidum ·
- Vice caché ·
- Garantie décennale ·
- Titre ·
- Habitation ·
- Code civil ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Procédure civile ·
- Loyer
- Allocation supplementaire ·
- Salarié ·
- Intérêt collectif ·
- Société d'assurances ·
- Temps de travail ·
- Profession ·
- Convention collective nationale ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Convention collective
- Épouse ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Archives ·
- Nom commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Régularisation ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Mise à disposition
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Offre ·
- Création ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Résidence ·
- Acquéreur ·
- Livraison ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Procès-verbal de constat ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.