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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 avr. 2026, n° 25/02704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02704 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QD4T
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR:
Société INVESTCAPITAL LDT, domiciliée : chez La SAS 1640, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [P] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 03 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Avril 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me PASCAL
EXPOSE DU LITIGE
Par offre n°30005732 en date du 06 novembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE a consenti à Madame [P] [I] un contrat de crédit sous forme de prêt
personnel amortissable d’un montant de 32 000 euros au taux débiteur fixe de 4,87 % l’an,
remboursable en 84 échéances de 450,33 euros. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du
contrat a été prononcée le 06 août 2024.
Par offre n°02222934 en date du 22 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE a également consenti à Madame [P] [I] un contrat de crédit sous forme
de crédit renouvelable d’un montant de 3 000 euros au taux débiteur variable, remboursable en
35 échéances de 111 euros et une dernière échéance ajustée de 73,72 euros. A la suite d’impayés,
la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 09 août 2024.
Par acte de cession en date du 09 septembre 2024, la société INVESTCAPITAL est venue aux
droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Ladite cession a été notifiée à Madame
[P] [I] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 novembre
2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la société INVESTCAPITAL
LTD a fait assigner Madame [P] [I] devant le Juge des contentieux de la protection
du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa de l’article 1103 du Code civil et des articles
L311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de : – - – - – - -
déclarer les demandes recevables,
constater la déchéance du terme ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire
des contrats de prêt pour manquement de Madame [P] [I] à son obligation
contractuelle de remboursement des prêts,
condamner Madame [P] [I] au paiement de la somme de 26 194,52 euros
au titre du prêt n°44737315839008 en date du 06 novembre 2021 avec intérêts au taux
contractuel de 4,87 % l’an à compter de la mise en demeure du 06 août 2024 ou, à titre
subsidiaire, à compter de l’assignation,
condamner Madame [P] [I] au paiement de la somme de 3 389,07 euros
au titre du prêt n°44737315834100 en date du 22 janvier 2022 avec intérêts au taux
contractuel de 11,97 % l’an à compter de la mise en demeure du 09 août 2024 ou, à titre
subsidiaire, à compter de l’assignation,
condamner Madame [P] [I] au paiement de la somme de 800 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [P] [I] aux dépens,
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Après un renvoi lors de l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a finalement été évoquée à
l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la
forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts
conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur
une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance,
en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur
2
et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison du manquement du
prêteur à son obligation de consulter le FICP à chaque renouvellement du contrat et à son
obligation d’adresser à l’emprunteur une lettre de reconduction annuelle du contrat mentionnant
les conditions du renouvellement et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage
des fonds avant le septième jour ou encore en l’absence de signature de l’emprunteur.
La société INVESTCAPITAL LDT, représentée par son avocat qui a déposé son dossier et
sollicité le bénéfice de ses conclusions, a maintenu ses demandes telles que formées dans son
acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs
moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a indiqué ne pas
solliciter de renvoi pour répondre aux moyens soulevés d’office.
En défense, Madame [P] [I], bien que régulièrement convoquée par le greffe, n’a
pas comparu ni n’a été représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et
juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il
soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas
dans le dispositif du présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il
l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office
toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le prêt personnel amortissable suivant offre n°30005732
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion
de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être
engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui
leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non
régularisé concernant l’offre n°30005732 doit être fixé à l’échéance du 28 février 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 21 octobre 2025 soit moins de deux ans à compter de ce
premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
3
Sur la nullité du contrat de crédit
Aux termes des articles 1364 du code civil, « La preuve d’un acte juridique peut être
préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. »
Aux termes de l’article 1365 du code civil, « L’écrit consiste en une suite de lettres, de
caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible,
quel que soit leur support. »
Aux termes de l’article 1366 du code civil, « L’écrit électronique a la même force probante que
l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il
émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
Aux termes de l’article 1367 du code civil, « La signature nécessaire à la perfection d’un acte
juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent
de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification
garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée,
jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire
assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Aux termes de l’article 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature
électronique, « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve
du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une
signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du
règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié
répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de
signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »
L’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet
2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions
électroniques au sein du marché intérieur dispose que « Une signature électronique avancée
satisfait aux exigences suivantes : a) être liée au signataire de manière univoque ; b) permettre
d’identifier le signataire ; c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature
électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle
exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute
modification ultérieure des données soit détectable. » et l’article 29 prévoit que « 1. Les
dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à
l’annexe II. 2. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de
référence des normes applicables aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
Un dispositif de création de signature électronique qualifié est présumé satisfaire aux exigences
fixées à l’annexe II lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en
conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. »
En l’espèce, l’ensemble des documents relatifs à l’offre de contrat de crédit n°30005732 versés
aux débats par la société INVESTCAPITAL LTD, à savoir notamment l’offre elle-même, la
notice sur l’assurance facultative ou encore la FIPEN, ne comportent aucune signature de
4
Madame [P] [I], ni manuscrite ni électronique, ni paraphe. En outre, aucune date
n’est mentionnée sur ces documents.
Le document « Attestation du processus de signature », ne peut en outre à lui seul servir à établir
la signature électronique du contrat de prêt litigieux par la défenderesse étant précisé que le
numéro du prêt mentionné dans l’assignation n° 44737315839008 n’apparait à aucun moment
ni sur l’offre produite ni sur le chemin de preuve.
Il convient par conséquent de considérer que le contrat de crédit est inexistant et de
débouter la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNB PARIBAS
PERSONAL FINANCE, de sa demande en paiement des sommes dues au titre du contrat
dudit crédit prêt personnel n°30005732.
S’il n’existe aucun lien contractuel entre la SA BNB PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux
droits de laquelle est venue la société INVESTCAPITAL LTD, et Madame [P] [I],
il n’en demeure pas moins que cette dernière, non comparante, qui ne conteste pas avoir reçu
les fonds, et dont la remise est exclusive de toute intention libérale, sera condamnée à les
restituer au titre de la répétition de l’indu.
Après imputation des versements effectués (12(783,45 euros) sur le capital prêté
(32 000 euros), il y a lieu de condamner Madame [P] [I] à restituer à la
société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNB PARIBAS PERSONAL
FINANCE, la somme de 19(216,55 euros, sans intérêts même au taux légal.
Sur le crédit renouvelable suivant offre n°02222934
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion
de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être
engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui
leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non
régularisé concernant l’offre n°02222934 doit être fixé à l’échéance du 06 avril 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 21 octobre 2025 soit moins de deux ans à compter de ce
premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la nullité du contrat de crédit
Aux termes des articles 1364 du code civil, « La preuve d’un acte juridique peut être
préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. »
Aux termes de l’article 1365 du code civil, « L’écrit consiste en une suite de lettres, de
caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible,
quel que soit leur support. »
5
Aux termes de l’article 1366 du code civil, « L’écrit électronique a la même force probante que
l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il
émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
Aux termes de l’article 1367 du code civil, « La signature nécessaire à la perfection d’un acte
juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent
de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification
garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée,
jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire
assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Aux termes de l’article 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature
électronique, « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve
du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une
signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du
règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié
répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de
signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »
L’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet
2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions
électroniques au sein du marché intérieur dispose que « Une signature électronique avancée
satisfait aux exigences suivantes : a) être liée au signataire de manière univoque ; b) permettre
d’identifier le signataire ; c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature
électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle
exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute
modification ultérieure des données soit détectable. » et l’article 29 prévoit que « 1. Les
dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à
l’annexe II. 2. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de
référence des normes applicables aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
Un dispositif de création de signature électronique qualifié est présumé satisfaire aux exigences
fixées à l’annexe II lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en
conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2. »
En l’espèce, l’ensemble des documents relatifs à l’offre de contrat de crédit n°02222934 versés
aux débats par la société INVESTCAPITAL LTD, à savoir notamment l’offre elle-même, la
notice sur l’assurance facultative ou encore la FIPEN, ne comportent aucune signature de
Madame [P] [I], ni manuscrite ni électronique, ni paraphe. En outre, aucune date
n’est mentionnée sur ces documents.
Le document « Attestation du processus de signature », ne peut en outre à lui seul servir à établir
la signature électronique du contrat de prêt litigieux par la défenderesse étant précisé que le
numéro du prêt mentionné dans l’assignation n° 44737315834100 n’apparait à aucun moment
ni sur l’offre produite ni sur le chemin de preuve.
Il convient par conséquent de considérer que le contrat de crédit est inexistant et de
débouter la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNB PARIBAS
PERSONAL FINANCE, de sa demande en paiement des sommes dues au titre du contrat
dudit crédit renouvelable n°02222934.
6
S’il n’existe aucun lien contractuel entre la SA BNB PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux
droits de laquelle est venue la société INVESTCAPITAL LTD, et Madame [P] [I],
il n’en demeure pas moins que cette dernière, non comparante, qui ne conteste pas avoir reçu
les fonds, et dont la remise est exclusive de toute intention libérale, sera condamnée à les
restituer au titre de la répétition de l’indu.
Après imputation des versements effectués (1 864,60 euros) sur les sommes prêtées
(3 156 euros) il y a lieu de condamner Madame [P] [I] à restituer à la société
INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNB PARIBAS PERSONAL
FINANCE, la somme de 1(291,60 euros sans intérêts même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la
charge d’une autre partie.
Madame [P] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue
aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une
somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide
aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux
alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il
n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent
article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile. La société INVESTCAPITAL LTD sera par conséquent déboutée de
sa demande à ce titre.
7
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont
de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose
autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition :
DECLARE recevables les demandes formées par la société INVESTCAPITAL LTD ;
DIT que contrat de crédit consenti par la SA BNB PARIBAS PERSONAL FINANCE à
Madame [P] [I] suivant offre n°30005732 en date du 06 novembre 2021 est
inexistant ;
En conséquence, CONDAMNE Madame [P] [I] à payer à la société
INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNB PARIBAS PERSONAL FINANCE,
la somme de 19(216,55 euros au titre de la répétition de l’indu, sans intérêts même au taux
légal ;
DIT que contrat de crédit consenti par la SA BNB PARIBAS PERSONAL FINANCE à
Madame [P] [I] suivant offre n°02222934 en date du 22 janvier 2022 est
inexistant ;
En conséquence, CONDAMNE Madame [P] [I] à payer à la société
INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNB PARIBAS PERSONAL FINANCE,
la somme de 1(291,60 euros au titre de la répétition de l’indu, sans intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [I] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
et, en conséquence, DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande à ce titre ;
8
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier
La Juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à
exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près
les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par
le président et par le greffier.
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