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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 sept. 2025, n° 24/13770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13770 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBWG
N° de Minute : 25/997
JUGEMENT
DU : 18 Septembre 2025
Société PARTENORD HABITAT
C/
[Z] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Juin 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT (ci-après PARTENORD HABITAT) a donné à bail à Monsieur [Z] [N] un logement et un stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 8] à compter du 20 novembre 2018.
Par lettre réceptionnée le 14 septembre 2022, Monsieur [Z] [N] a donné congé à son bailleur.
Un état des lieux de sortie amiable et contradictoire a été réalisé le 21 octobre 2022.
Par acte sous seing privé prenant effet le 22 octobre 2022, PARTENORD HABITAT a à nouveau consenti à Monsieur [Z] [N] la location d’un emplacement de stationnement n°121, situé [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 46,31 euros majoré d’une provision sur charges de 6,69 euros.
Par acte de commissaire de justice du 07 février 2024, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Monsieur [Z] [N] un commandement de payer la somme de 154,36 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir:
• Prononcer la résiliation du bail du garage en raison du comportement du locataire ;
• En conséquence, ordonner à Monsieur [Z] [N] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire ;
• A défaut, l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [N], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi ;
• Condamner Monsieur [Z] [N] au paiement des sommes suivantes :
• En deniers ou quittances valables, 1.161,21 euros (302,58 euros pour le stationnement et 858,63 euros au titre de la régularisation des charges pour le logement et le stationnement) au titre des loyers et charges dus au 23 avril 2024, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus ;
• A compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et contractuelles et sans tenir compte de l’APL,
• 3,98 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance,
• 21,66 euros au titre des assurances impayées à la date du 23 avril 2024,
• 99,06 euros au titre des pénalités à la date du 2 septembre 2024, outre la somme mensuelle de 7,62 euros dans les limites légales,
• 500,00 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont le coût du commandement de payer, ainsi que les frais d’assignation,
• Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir,
A l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, PARTENORD HABITAT, représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 1.904,15 euros au 27 mai 2025.
Monsieur [Z] [N], cité à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, dès lors qu’il est susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le prononcé de la résiliation du bail :
En application des articles 1225, 1227 et 1228 du code civil :
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du Code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’occurrence, PARTENORD HABITAT produit un décompte détaillé arrêté au 15 mai 2025 démontrant que Monsieur [Z] [N] reste lui devoir à cette date la somme de 1.045,52 euros au titre des loyers et charges dus à cette date, après soustraction des frais compris qui entrent dans les dépens et des cotisations d’assurance non justifiées.
Le montant de l’impayé représente près de 19 termes de loyer impayés au titre du garage n°121. En outre, les impayés perdurent depuis octobre 2023.
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l’obligation incombant au locataire en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail à la date de l’assignation du 4 décembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [Z] [N] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur le décompte des sommes dues :
Selon l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et le décret du 26 août 1987 stipule que l’eau froide et l’eau chaude sont des charges récupérables.
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une fois par an au moins, le bailleur devra procéder au compte de régularisation des charges en ajustant les sommes versées par le preneur à titre de provisions par rapport à celles réellement dues.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par PARTENORD HABITAT, notamment les décomptes de régularisation de charges 2022 en date du 13 décembre 2023 pour le logement et le stationnement ainsi que le décompte des consommations d’eau froide, que Monsieur [Z] [N] est redevable, au titre de la régularisation des charges pour le logement et le stationnement, d’un solde de 858,63 euros pour la période du 1er janvier au 21 octobre 2022, après déduction des provisions sur charges versées par le locataire.
S’agissant de la dette locative afférente au stationnement, il ressort des développements précédents que Monsieur [Z] [N] est redevable de la somme de 1.045,52 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 15 mai 2025, terme de mai 2025 non inclus.
Monsieur [Z] [N] sera donc condamné à payer à PARTENORD HABITAT la somme totale de 1.904,15 euros, créance arrêtée au 15 mai 2025, terme de mai 2025 non inclus, après déduction des frais compris dans les dépens et des cotisations d’assurance non justifiés dans leur principe et leur montant, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 février 2024 pour la somme de 154,36 euros, à compter de l’assignation du 4 décembre 2024 pour la somme de 1.006,85 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 52,94 euros correspondant au montant du dernier loyer du stationnement majoré de la provision sur charges, pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour PARTENORD HABITAT de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Z] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, à la date du 4 décembre 2024, pour non paiement des loyers et charges aux torts de Monsieur [Z] [N] la résiliation du bail liant les parties portant sur l’emplacement de stationnement n°121, situé [Adresse 6] à [Localité 8] ;
ORDONNE à défaut pour Monsieur [Z] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire» ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT la somme de 1.904,15 euros, créance arrêtée au 15 mai 2025, terme de mai 2025 non inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date pour l’emplacement de stationnement et au titre de la régularisation de charges pour l’année 2022 (logement et stationnement), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 février 2024 pour la somme de 154,36 euros, à compter de l’assignation du 4 décembre 2024 pour la somme de 1.006,85 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à la somme de 52,94 euros correspondant au montant du dernier loyer du stationnement majoré de la provision sur charges, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux se matérialisant soit par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT du surplus de sa demande en paiement;
DIT n’y avoir lieur à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT de toutes demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
LA CADRE GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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