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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 févr. 2026, n° 25/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/126
AFFAIRE : N° RG 25/01788 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WYE
Jugement Rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le ° 302 493 275
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 18 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 3 juillet 2025 la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Mme [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
VU les articles 2308 ancien 2305 du Code Civil,
Vu les Articles R 511-7 et L 512-2 du Code des Procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNER Mme [L] [B] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 106 365,91 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 23 avril 2025 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 105 779,66 € et ce jusqu’à parfait règlement ,
— ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
— RAPPELER QUE l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
— CONDAMNER Mme [L] [B] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER Mme [L] [B] aux entiers dépens de la présente procédure et rappeler que les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier à usage locatif lui appartenant sis [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré AI [Cadastre 1] lots 10 et 87, sont à la charge de Mme [L] [B], par application des dispositions de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution .
Au soutien de ses prétentions la SA CREDIT LOGEMENT expose les éléments suivants :
Suivant offre de crédit immobilier acceptée le 7 février 2011, HSBC France a consenti un prêt immobilier d’un montant de 153 600 € à Mme [L] [B] destiné à financer l’acquisition en VEFA d’un appartement à usage d’investissement locatif sis [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré AI [Cadastre 1] lots 10 et 87.
Ce prêt devait être remboursé à taux fixe de 3.95 % sur une durée totale de 300 mois dont 14 mois de différé soit par 286 mensualités constantes et successives de 848.30 € chacune, assurance comprise.
A la garantie du remboursement de sa créance, HSBC France bénéficie de l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT sous la référence M 11 01 836 07 01.
Ce prêt s’est trouvé en situation d’impayés non régularisés, ce qui a contraint le CREDIT LOGEMENT d’avoir à exécuter son engagement de caution en réglant à HSBC France, aux lieu et place de l’emprunteur défaillant, et suivant quittance subrogative du 7 mai 2024 la somme totale échue de 4 241,50 € correspondant aux 5 échéances du prêt pour la période du 1er juillet au 1er novembre 2023 inclus, demeurées impayées et frais.
Le 27 novembre 2023, le CREDIT LOGEMENT agissant dans le cadre de l’exercice de son recours personnel a mis en demeure Mme [L] [B] d’avoir à lui régler ladite somme de 4 241.50 €.
Le 4 janvier 2024, un avis de poursuites adressé en recommandé, non réclamé, n’a pas permis cette régularisation tandis que concomitamment, Mme [L] [B] a constitué de nouveaux impayés dès lors que les échéances mensuelles de son emprunt immobilier ont cessé d’être honorées à compter de l’échéance du 1er février 2024.
Le 13 février 2025, le CCF venant aux droits de HSBC France a mis Mme [L] [B] en demeure, à sa nouvelle adresse communiquée par le CREDIT LOGEMENT, d’avoir à lui régler la somme de 10 992,75 € au titre des nouveaux impayés constitués.
Mais ce courrier, bien que réceptionné le 20 février 2025, est resté sans aucune réaction.
En l’absence de toute régularisation, le CCF venant aux droits de HSBC France a mis le 25 mars 2025 en demeure Mme [L] [B], par courrier recommandé réceptionné le 28 mars 2025, d’avoir à lui payer somme totale de 101 538,16 € au titre du solde du prêt impayé, mais en vain.
Le CREDIT LOGEMENT a dans ces conditions dû exécuter, à la demande de HSBC France, son engagement de caution en lui réglant, aux lieu et place de Mme [L] [B], et suivant quittance subrogative du 23 avril 2025 la somme totale de 101 538,16 € correspondant au solde du prêt déchu .
Le 29 avril 2025, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Mme [L] [B] d’avoir à lui rembourser la somme totale de 106 118,62 €, mais vainement, en dépit de sa réponse adressée le 5 mai 2025.
En l’absence de toute régularisation, le CREDIT LOGEMENT a décidé de s’adresser à justice pour parvenir au recouvrement de sa créance .
Mme [L] [B], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au cas particulier, par la communication non contestée des pièces suivantes :
– offre de prêt immobilier HSBC France de 153 600 € acceptée le 7/02/2011 comportant :
. conditions particulières et générales de prêt
. conditions d’assurance de prêt / notice d’information
. conditions de cautionnement CREDIT LOGEMENT sous la référence M 11 01 83607 01 et règlement général du fonds mutuel de garantie de CREDIT LOGEMENT
. accord de caution CREDIT LOGEMENT
. tableau amortissement prévisionnel d’amortissement
. AR et acceptation de l’offre
. demande d’adhésion à l’assurance du 14/01/2011
. fiche d’information standardisée à M. [H]
. déclaration d’état de santé du 17/11/2010,
– tableau amortissement de prêt
– lettre CREDIT LOGEMENT du 09/11/2023 à Mme [B]
– quittance subrogative M 11 01 83607 01 de 4 241.50 €
– LRAR du CREDIT LOGEMENT du 27/11/2023 à Mme [B] valant mise en demeure de payer 4241.50 €, avec AR signé
– LRAR du CREDIT LOGEMENT du 04/01/2024 à Mme [B] valant avis de poursuites avec AR non réclamé
– LRAR de HSBC France du 13/02/2025 à Mme [B] valant mise en demeure de payer la somme de 10 992.75 €, avec AR du 20/02/2025
– LRAR de HSBC France du 25/03/2025 à Mme [B] valant mise en demeure de payer la somme de 10 992.75 €, avec AR du 28/03/2025
– quittance subrogative M 11 01 83607 01 de 101 538.16 € du 23/04/2025 et demande de paiement HSBC France du 07/04/2025
– courriel du CREDIT LOGEMENT du 29/04/2025 à Mme [B] valant mise en demeure de payer 106 118.62 €, doublé d’un envoi recommandé avec AR du 24/04/2025
– réponse électronique de Mme [B] du 05/05/2025
– décompte de créance M 11 01 83607 01 de 106 365,91 € actualisé au 21/05/2025
– état hypothécaire
– ordonnance JEX autorisant l’hypothèque judiciaire provisoire
– bordereau d’inscription hypothécaire
– acte de dénonce d’inscription,
la SA CREDIT LOGEMENT a valablement établi la cause et le quantum de sa créance sur Mme [L] [B].
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande principale présentée par la SA CREDIT LOGEMENT à hauteur du règlement quittancé le 23/04/2025 à hauteur de 101 538,16 €, augmentée des intérêts légaux à cette date.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la caution la charge du frais irrépétibles engagés pour la présente instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [B], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Mme [L] [B] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 101 538,16 € augmentée des intérêts légaux dus à compter du 23/4/2025 et jusqu’à parfait règlement ,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [B] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier à usage locatif lui appartenant sis [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré AI [Cadastre 1] lots 10 et 87 .
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Février 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS
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