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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 oct. 2025, n° 25/04075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04075 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MF5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 octobre 2025 à
Nous, Romain BOESCH, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 octobre 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 21 Octobre 2025 à 15H00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [F] [Y] [D] alias [F] [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
X se disant [F] [Y] [D] alias [F] [R] [D]
né le 17 Avril 2025 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [B] [O], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [F] [Y] [D] alias [F] [R] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [F] [Y] [D] alias [F] [R] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours et assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans en date du 23 janvier 2025 a été notifiée à X se disant [F] [Y] [D] alias [F] [R] [D] le 23 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 19 octobre 2025 notifiée le 19 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [F] [Y] [D] alias [F] [R] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 21 Octobre 2025, reçue le 21 Octobre 2025 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de X se disant [F] [Y] [D] conclut à l’irrégularité de la procédure de garde-à-vue préalable au placement en rétention administrative de l’intéressé, au motif que celui-ci n’a pas bénéficié du traitement prescrit par le médecin l’ayant examiné ;
Attendu qu’il est constant que X se disant [F] [Y] [D] a été examiné par un médecin dans le temps de sa garde-à-vue, lequel a dressé un certificat daté du 18 octobre 2025 à 17 heures 05 attestant que son état de santé était compatible avec une telle mesure sous réserve que lui soit délivré un traitement selon ordonnance remise aux autorités requérantes ; qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le traitement prescrit ait effectivement été administré à l’intéressé ;
Attendu cependant que X se disant [F] [Y] [D] convient à l’audience de ce jour avoir pris un médicament pendant sa garde-à-vue, même s’il déclare en ignorer la nature ; que force est de constater que l’intéressé a été entendu le 18 octobre 2025 à 19 heures 10 avec l’assistance d’un conseil et qu’il n’a alors formulé aucune observation sur son état de santé ; qu’il n’est donc pas établi que l’irrégularité constatée ait portée une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA ;
Que l’exception de procédure ne pourra qu’être rejetée ;
Attendu pour le surplus que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de X se disant [F] [Y] [D] justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [F] [Y] [D] alias [F] [R] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION X se disant [F] [Y] [D] alias [F] [R] [D] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [F] [Y] [D] alias [F] [R] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [F] [Y] [D] alias [F] [R] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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