Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 mai 2025, n° 24/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01854 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5D4
Jugement du 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01854 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5D4
N° de MINUTE : 25/01438
DEMANDEUR
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
Substitué par Maître BRÉHERET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
[8]
[Localité 2]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Avril 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [10], Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01854 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5D4
Jugement du 22 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H], salarié de la société [11], en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 juin 2020 à 15h00.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur, le 22 juin 2020, et transmise à la [5] ([7]) des Hauts de Seine :
“- Activité de la victime lors de l’accident : alors que M. [H] manutentionnait des cartons avec un trans-palette manuel.
— Nature de l’accident : en voulant manipuler un carton pour le déposer sur la palette, sa main droite a heurté la poignée du transpalette manuel lui occasionnant des contusions.
— Objet dont le contact a blessé la victime : poignée du transpalette manuel.
— Eventuelles réserves motivées : Cf. courrier ci-joint.
— Siège des lésions : main droite
— Nature des lésions : contusion (hématome). ”
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [P] [V], le 18 juin 2020, mentionne une “ un Mallet finger annulaire droit ” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 juin 2020.
Par courrier du 6 juillet 2020, la [7] a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge de l’accident du 17 juin 2020 déclaré par M. [H] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier de son conseil du 27 août 2020, la société [11] a saisi la commission de recours amiable ([9]) aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la [7].
La [9] n’a pas rendu de décision.
Par requête du 9 décembre 2020, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette décision.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a constaté son incompétence au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [11], représentée par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance à l’audience et demande au tribunal de :
— A titre principal, constater le défaut de matérialité de l’accident dont se prétend avoir été victime M. [H] le 17 juin 2020 et en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [H] survenue le 17 juin 2020, ainsi que toutes les conséquences financières en découlant,
— A titre subsidiaire, lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [H] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 17 juin 2020 et avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert.
Par conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues, la [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer opposable à la société [11] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime M. [B] [H] le 17 juin 2020,
— In limine litis, déclarer irrecevable le recours de la société [11] relatif à l’opposabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du travail dont a été victime M. [B] [H] le 17 juin 2020,
— Sur le fond : déclarer opposables à la société [11] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du travail dont a été victime M. [B] [H] le 17 juin 2020,
— Rejeter la demande d’expertise,
— Condamner la société [11] aux entiers dépens.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01854 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5D4
Jugement du 22 MAI 2025
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 puis prorogée du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
Moyens des parties
La [7] expose que la société requérante n’apporte pas la preuve de la saisine de la commission de recours amiable, or depuis le 1er septembre 2020, seule cette dernière a compétence pour instruire les recours formés par les employeurs.
La société [11] expose avoir saisi la commission de recours amiable de sorte que son recours est recevable.
Réponse du tribunal
L’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l’article R. 142-4, au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l’absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l’article R. 142-4, l’absence de décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale dans le délai de six mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Le texte susvisé ne prévoit pas que deux recours doivent être formés, l’un devant la commission de recours amiable et l’autre devant la commission médicale de recours amiable, d’autant que dans cette hypothèse la commission de recours amiable ne serait pas nécessairement informée en temps utile de l’existence du recours parallèle porté devant la commission médicale.
Au contraire, il prévoit qu’il s’applique aux recours relevant «à la fois» de la compétence des deux commissions, que la commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical, que celle-ci rend un avis et que la commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours.
Il en résulte que l’employeur n’a pas à saisir les deux commissions par deux recours distincts mais uniquement la commission de recours amiable, qui sollicite alors l’avis de la commission médicale de recours amiable pour la contestation d’ordre médical relevant de la compétence de cette dernière avant de statuer sur le tout.
Il suit de là, d’une part, que le recours mixte de la société [11] était régulier et recevable et que la commission de recours amiable devait solliciter l’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical.
Par voie de conséquence, le recours judiciaire de la société [11] tendant à ce que les arrêts de travail et soins lui soient déclarés inopposables est recevable, la fin de non-recevoir soulevée par la caisse primaire étant rejetée.
Sur la contestation de la matérialité de l’accident
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, la société [11] fait valoir que la [7] n’apporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel, qu’en effet M. [H] affirme avoir été victime d’un accident du travail le mercredi 17 juin 2020 à 15 heures, que cependant, il attendra le 18 juin 2020, soit le lendemain des prétendus faits pour déclarer ses lésions et qu’il ne justifie d’aucun cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motif légitime l’ayant empêché de prévenir son employeur le jour même. Elle ajoute que M. [H] ne peut se prévaloir d’aucun témoin pour corroborer ses dires sur la survenance d’un fait accidentel brusque et soudain au temps et lieu de travail.
La [7] soutient qu’il ressort des éléments déclarés que l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer et que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle prétend que l’employeur n’a porté sur la déclaration d’accident de travail aucun élément pouvant démontrer que M. [H] s’est soustrait à sa subordination à ce moment-là et que les circonstances relatées sur la déclaration sont concordantes avec les lésions mentionnées sur le certificat médical initial produit le lendemain de l’accident.
Réponse du tribunal
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse primaire d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue par le texte susvisé s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 19 juin 2020 que l’accident a eu lieu le 17 juin 2020 à 15h00, étant précisé que les horaires de travail de M. [H] ce jour-là étaient de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. L’employeur indique n’avoir été informé que le lendemain des faits déclarés, soit 18 juin 2020, cependant, la non déclaration immédiate de l’accident par la victime à son employeur ne lui fait pas perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité.
Le tribunal constate par ailleurs que la société [11] a effectué cette déclaration d’accident du travail sans émettre la moindre réserve motivée et donc sans remettre en cause les faits tels qu’ils lui ont été déclarés par son salarié.
Par ailleurs, il convient de préciser que le « Mallet finger » (ou doigt en maillet) correspond à la chute de la dernière phalange du doigt (du bout du doigt) avec impossibilité de l’étendre. Cette chute du doigt est liée à la désinsertion ou la rupture du tendon extenseur de la base de la dernière phalange du doigt. Le « Mallet finger » ne fait pas forcément mal. Ainsi, le fait d’avoir consulté un médecin le lendemain des faits n’est pas de nature à exclure l’existence de l’accident du travail, le « Mallet finger » n’entraînant pas forcement de douleur ni immédiate, ni future.
En outre, les lésions constatées dans le certificat médical initial, soit un « Mallet finger » annulaire droit, viennent corroborer les faits déclarés par M. [H] à son employeur, la déclaration mentionnant : « en voulant manipuler un carton pour le déposer sur la palette, sa main droite a heurté la poignée du transpalette manuel lui occasionnant des contusions. », et établissant que la blessure tendineuse ou l’arrachement osseux du doigt a été causé par la manutention des cartons avec le transpalette manuel.
Enfin, l’absence de témoins n’est pas un élément déterminant permettant d’écarter la présomption d’imputabilité dès lors que les autres éléments qui permettent d’établir la présomption de manière sérieuse grave et concordante corroborant les déclarations de la victime sont établis.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de déclarer opposable à la société [11] la décision du 6 juillet 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 17 juin 2020 à son salarie, M. [H].
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail et la demande d’expertise
Moyens des parties
La société indique que M. [H] qui a déjà bénéficié de 174 jours d’arrêt de travail des suites de l’accident du 17 juin 2020, que cette durée apparaît totalement disproportionnée compte tenu de la lésion initiale, qu’en effet, lé référentiel de durée des arrêts de travail prévoit qu’en cas de contusions, la majorité des salariés reprennent le travail au bout de 7 jours, qu’une telle différence s’explique nécessairement par l’existence d’un état pathologique antérieur ou par l’existence de lésions sans aucun lien avec l’accident du travail du 17 juin 2020. Elle ajoute ne pas disposer d’élément médical et ignorer la nature des lésions mentionnées dans les certificats de prolongation, ces données, en possession de la Caisse étant protégées par le secret médical. Elle fait valoir que dès los que l’employeur apporte des éléments tendant à soulever un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts prescrits à l’accident du travail et ne dispose pas des éléments suffisant pour prouver les faits qu’il allègue, les conditions pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire sont réunies.
La caisse rappelle que dès lors que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent la guérison complète de la victime. Elle estime avoir bien appliqué la législation courante et la présomption d’imputabilité dans le cas de l’accident dont M. [H] a été victime le 17 juin 2020, précisant que l’état de santé de ce dernier a été consolidé le 15 décembre 2020. Elle considère qu’il y a lieu d’appliquer la présomption d’imputabilité dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à même d’y faire échec.
Réponse du tribunal
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, si la société fait état de doutes quant au caractère bénin de la contusion initiale et à la durée des arrêts travail, celle-ci n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la présomption établie par le certificat médical initial. L’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte n’est pas établi, ni un début de preuve en ce sens.
Par ailleurs, la durée des arrêts et soins prescrits d’une durée de 174 jours n’apparaît pas particulièrement long au regard des lésions établies par le certificat médical initial et au travail manuel de M. [H].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’accident de travail de M. [H] doit être déclaré opposable à la société [11] et la demande d’expertise judiciaire rejetée.
Sur les dépens
La société [11] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [11] la décision de la [6] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 17 juin 2020 déclaré par M. [H] ;
Déclare opposable à la société [11] les arrêts de travail délivrés à M. [H] suite à son accident du travail du 17 juin 2020 ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire de la société [11] ;
Condamne la société [11] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Madagascar ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Résidence habituelle ·
- Mineur ·
- Créanciers ·
- Voie d'exécution
- Financement ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Cartes ·
- Fiche ·
- Opérations de crédit ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Virement ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Prétention ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Réassurance ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Risque ·
- Équité ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- État ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Maintien ·
- Hôpitaux
- Éditeur ·
- Adresses ·
- Musique ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Redevance ·
- Recette ·
- Pénalité de retard ·
- Représentation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Vanne ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Établissement ·
- Facturation ·
- Notification ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Professionnel ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Hôpitaux ·
- Bourgogne ·
- Salarié ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Or ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Charges ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Courriel ·
- Consignation ·
- Régie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.