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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 juil. 2025, n° 24/06137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [R] [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06137 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FLG
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 08 juillet 2025
DEMANDERESSE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
DÉFENDERESSE
Madame [R] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Axel DELAUNAY-BELLEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0172
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06137 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FLG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 1er avril 2022, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Mme [R] [Z] une location avec option d’achat d’un véhicule automobile AUDI A1 SPORTBACK 30 d’un montant de 26700 euros, moyennant le versement d’un premier loyer de 3500 euros puis de 36 loyers de 296,13 euros avec une option d’achat du véhicule en fin de location.
Le véhicule, immatriculé GD323YD, a été livré à Mme [R] [Z] le 1er avril 2022.
Faisant valoir des échéances impayées la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2023, mis en demeure Mme [R] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat, de reprise du véhicule et de la facturation d’une indemnité de résiliation. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a notifié la résiliation du contrat, la déchéance du terme, l’a mise en demeure de régler la somme de 22384,01 euros et de restituer le véhicule sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Mme [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal : la condamnation de Mme [R] [Z] à lui payer la somme de 21464,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, A titre subsidiaire :Prononcer la résiliation judiciaire du contrat La condamnation de Mme [R] [Z] à lui payer la somme de 21464,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation, En tout état de cause :Ordonner à Mme [R] [Z] de lui restituer le véhicule loué dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard, Dire qu’à défaut de restitution Mme [R] [Z] pourra faire saisir le véhicule en tout lieu et avec le concours de la force publique si besoin, Condamner Mme [R] [Z] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Appelée à l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande de Mme [R] [Z] puis de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et a été retenue à l’audience du 14 mai 2025.
A l’audience la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintient ses demandes et sollicite le rejet de celles de Mme [R] [Z].
Mme [R] [Z], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues et modifiées oralement, demande :
A titre principal :
JUGER que la clause de déchéance du terme stipulée à l’article 5.1 du Contrat de LOA ne prévoit pas de délai raisonnable pour sa mise en œuvre, et prévoit une indemnité supérieure à 8% du capital restant dû ;
En conséquence,
JUGER que la clause de déchéance du terme stipulée à l’article 5.1 du Contrat de LOA est réputée non écrite en application de l’article L. 212~1 du Code de la consommation, DEBOUTER Volkswagen Bank de sa demande tendant à voir constatée la déchéance du terme sur le fondement de l’article 5.1 du Contrat de LOA. A titre subsidiaire :
JUGER que le courrier de Volkswagen Bank en date du 4 août 2023 est équivoque en ce qu’il ne précise pas l’intention de Volkswagen Bank de rendre exigible l’intégralité des loyers non encore échus, et ne mentionne pas expressément la clause de déchéance du terme ; En conséquence,
JUGER que le courrier de Volkswagen Bank du 4 août 2023 n’est pas une mise en demeure au sens de articles 1344 et 1225 du Code civil ; JUGER que le courrier de Volkswagen Bank du 12 septembre 2023 notifiant la déchéance du terme du Contrat de LOA a été fait sans mise en demeure préalable ; JUGER que la déchéance du terme n’est pas encourue en application des articles conditions des 1344 et 1225 du Code civil ; REJETER la demande de Volkswagen Bank tendant à obtenir la résiliation du Contrat de LOA.A titre infiniment subsidiaire :
JUGER que l’exécution imparfaite de Madame [Z] dans le paiement des loyers ne constitue pas une inexécution suffisamment grave au sens de· l’article 1224 du Code civil ; En conséquence, DEBOUTER Volkswagen Bank de sa demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire du Contrat de LOA sur le fondement de l’article 1224 du Code civil, A défaut, réduire l’indemnité aux échéances restant dues. En tout état de cause :
DEBOUTER Volkswagen Bank de sa demande en paiement d’une somme de 21.464,02 euros à Madame [R] [Z], DEBOUTER Volkswagen Bank de sa demande en restitution du véhicule, CONDAMNER Volkswagen Bank au paiement de la somme de 4.000 euros à Madame [R] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
La décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
L’article L312-2 du code de la consommation dispose que la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique des paiements –dont la lecture s’avère particulièrement ardue eu égard à la taille des caractères – que le premier incident de paiement non régularisé est postérieur au mois de mai 2022 de sorte que l’action introduite 23 avril 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, l’article 5.1 du contrat stipule qu’en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat et exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du Véhicule stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du Contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du Véhicule restitué.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant un délai suffisant à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 4 août 2023 qui a accordé à Mme [R] [Z] un délai de 8 jours, est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte qu’entre le premier loyer du mois d’avril 2022 et la déchéance du terme notifiée par la banque le 12 septembre 2023, Mme [R] [Z] n’a pas réglé deux loyers de 296,13 euros chacun (septembre et novembre 2022) outre la somme de 32,57 euros correspondant à un impayé partiel du mois de juillet 2022.
Par ailleurs, il ressort des relevés de compte versés aux débats par Mme [R] [Z] que cette dernière a effectué au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH un paiement de 460 euros le 28 septembre 2023, un paiement de 400 euros le 6 octobre 2023 et un paiement de 60 euros le 9 octobre 2023. Mme [R] [Z] produit par ailleurs une capture d’écran d’un courriel émanant de l’équipe relations clientèle de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH lui indiquant « je vous confirme avoir informé Concilian de vos derniers versements afin que votre décompte soit mis à jour en conséquence (…). »
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH n’a contesté dans le cadre de la présente procédure ni la réalité de ces versements ni le fait d’en avoir été informée.
Il s’ensuit que deux mois après la mise en demeure du 4 août 2023, Mme [R] [Z] avait intégralement réglé les échéances impayées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le défaut de paiement par Mme [R] [Z] de deux loyers qu’elle a réglés rapidement après la mise en demeure n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH sera en conséquence déboutée de sa demande aux fins de résiliation du contrat et de ses demandes subséquentes en paiement et en restitution du véhicule.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [R] [Z] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat souscrit le 1er avril 2022 par Mme [R] [Z] auprès de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH portant sur un véhicule automobile AUDI A1 SPORTBACK 30 immatriculé GD323YD n’a pas été régulièrement prononcée par Mme [R] [Z] ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande aux fins de résiliation judiciaire dudit contrat ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de ses demandes en paiement et en restitution du véhicule ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH aux dépens ;
CONDAMNE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à payer à Mme [R] [Z] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La Greffière La juge
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