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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 nov. 2025, n° 24/04581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BONNEVILLE, Greffière
Débats en audience publique le : 08 Septembre 2025
GROSSE :
Le 03 Novembre 2025
à Me Stéphane GAILLARD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 Novembre 2025
à Me Hedi SAHRAOUI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04581 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HJW
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
né le 18 Août 1967 à [Localité 5] (MAROC[Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, M. [I] [T] a fait assigner la société [4] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Enjoindre la société [4] de justifier des garanties souscrites par M. [I] [T] dès la signification du jugement sans délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;Enjoindre la société [4] de lui remettre une carte mutuelle valide pour l’année 2024 et ce dès la signification du jugement sans délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;Condamner la société [4] à lui rembourser les sommes indument perçues depuis le 1er janvier 2024 soit une somme de 1.500 euros ;Condamner la société [4] à payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société [4] qui venait de constituer avocat.
A l’audience du 8 septembre 2025, M. [I] [T], représenté par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il explique que par lettre recommandée avec accusé de réception, il a résilié la mutuelle souscrite pour ses deux enfants auprès de la société [4]. Il soutient que malgré la confirmation par la société [4] de la résiliation du contrat, le montant des cotisations est resté inchangé et a même connu une augmentation.
Cependant, il reconnaît que depuis l’assignation il a reçu la carte mutuelle 2024 ainsi que les documents justifiant des garanties souscrites. Il déclare donc se désister de ses demandes sur ce point. En revanche, il maintient sa demande de remboursement du trop-perçu des indexations annuelles non justifiées qu’il fixe à la somme de 1.378,38 euros. Il demande également la condamnation de la société défenderesse à payer une indemnité de 4.200 euros au titre du trop-perçu consécutif au retrait des ayants-droits.
La société [4], représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de débouter M. [I] [T] de l’ensemble de ses demandes au motif que les documents contractuels sollicités lui ont été transmis en amont de la procédure et qu’il a été dûment informé tant de la hausse de ses cotisations que des modalités de ces revalorisations, de même que de la possibilité de résilier sa garantie. Elle fait également valoir que la demande de remboursement du trop-perçu au titre des cotisations est mal fondée en ce que le contrat souscrit consistait en une contribution familiale.
La décision a été mise en délibéré le 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d’action de M. [I] [T] à l’égard de la société [4] concernant les demandes d’injonction de justifier des garanties souscrites par M. [I] [T] et de remettre une carte mutuelle valide pour l’année 2024 sans délai sous astreinte de 300 euros. Il sera également constaté l’extinction accessoire de l’instance par l’effet de ce désistement d’action.
Sur les demandes de remboursement et d’indemnisation du trop-perçu des indexations annuelles
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 11 octobre 2004, M. [I] [T] a souscrit auprès de la société [4] aux garanties du contrat « Prism Santé Gérant majoritaire – Option GMA » qui comprenait une adhésion à la « convention n°2783 – Frais de soins » au titre desquelles étaient garantis son épouse et ses trois enfants.
Il ressort des pièces de la procédure, et en particulier des lettres d’information annuelles adressées à M. [I] [T], que d’une part, celui-ci a été informé de la hausse des cotisations et, d’autre part que le retrait des ayants-droits du contrat souscrit n’entraînait pas de baisse des cotisations puisque la cotisation souscrite correspondait à une contribution pour l’ensemble de la famille.
En conséquence, M. [I] [T] échouant dans l’administration de la preuve de ses prétentions, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [T] supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de le condamner à payer à la société [4] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, assisté du greffier, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Constate le désistement de M. [I] [T] de l’action engagée à l’encontre de la société [4] concernant les demandes d’injonction de justifier des garanties souscrites par M. [I] [T] et de remettre une carte mutuelle valide pour l’année 2024 sans délai sous astreinte de 300 euros ;
Constate l’extinction, à titre accessoire, de la présente instance sur ces demandes et constate en conséquence le dessaisissement du tribunal s’agissant de ces demandes formées à l’encontre de la société [4];
Déboute M. [I] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [I] [T] aux dépens ;
Condamne M. [I] [T] à payer à la société [4] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe les jours, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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