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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 21 nov. 2025, n° 23/06798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. SERVICES ET DOMICILE |
Texte intégral
N° RG 23/06798 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEJF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
Site :
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 7]
N° RG 23/0679
N° Portalis DB2E-W-B7H-MEJF
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Anoja RAJAT
— Me Yuri SOKOLOV
Le
Le Greffier
Me Yuri SOKOLOV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 277
DEFENDERESSE :
S.A.S. SERVICES ET DOMICILE
Immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 838 946 424
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Dehlia DE FARIA substituant Me Yuri SOKOLOV, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 37 et Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de Yann MARTINEZ, magistrat en formation
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 30 mars 2021 par la SAS SERVICES ET DOMICILE et accepté le 31 mars 2021 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 Système de sécurité » – fourni par la société ASYSKO, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 80,28 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er juillet 2021 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS SERVICES ET DOMICILE devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2023, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
578,02 euros au titre des loyers échus et 8,60 euros au titre des intérêts déjà courus,4 335,12 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,433,51 euros au titre de la majoration de l’indemnité de résiliation,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Elle demande également que cette condamnation soit assortie des intérêts “conventionnels au taux légal majoré de 5 points”, à compter de la sommation en date du 17 novembre 2021.
Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse à lui restituer le matériel objet d’un contrat de location à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION SAS [Adresse 4] à [Localité 9]), à ses seuls frais, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Elle réclame enfin la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 septembre 2023.
Après de multiples renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, la SAS Grenke Location représentée par son conseil se réfère à ses dernières écritures du 6 février 2025 aux termes desquelles elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales et sollicite également du tribunal de :
Avant dire droit :
rejeter l’exception d’incompétence territoriale élevée par la défenderesse,Sur le fond :
de faire droit à ses demandes principales,à titre subsidiaire, condamner la défenderesse à lui payer une somme de 4 816,80 euros à titre de dommages-intérêts,En tout état de cause :
débouter la défenderesse de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
Elle fait valoir que la clause attributive de compétence litigieuse est applicable puisqu’elle remplit les conditions de l’article 48 du code de procédure civile dans la mesure où elle apparaît en première page du contrat de location de manière lisible sous un titre qui est explicite puisqu’il est question de « Loi applicable – juridiction », que de manière tout à fait apparente, la clause évoque en son alinéa 2 la compétence des tribunaux de [Localité 26], compétence rappelée de manière lisible aux conditions générales acceptées par la défenderesse.
Au fond, elle soutient que ses demandes sont bien fondées dans la mesure où en application des articles 1103 et 1194 du code civil, la SAS SERVICES ET DOMICILE était tenue au paiement des loyers mais a manqué à cette obligation, que c’est dans ces conditions qu’elle a procédé à la résiliation de plein droit du contrat par courrier recommandé conformément aux articles 9 et 10 des conditions générales de location.
En réponse aux contestations émises par la SAS SERVICES ET DOMICILE, la SAS GRENKE LOCATION soutient que la clause résolutoire prévue dans le contrat de location n’exige pas de mise en demeure préalable, que le décompte annexé à la lettre de résiliation par courrier recommandé actant deux loyers trimestriels impayés, la régularisation était régulière. Elle soutient que ledit courrier de résiliation renvoie bien au mécanisme de la résolution contractuelle en rappelant les conditions générales du contrat de location de longue durée. Enfin, elle précise que même si une mise en demeure préalable n’était pas nécessaire à la mise en œuvre de la résiliation elle a bien envoyé un tel courrier dont elle produit l’accusé de réception, que ce courrier a été envoyé à l’adresse postale renseignée par la société défenderesse elle-même lors de la signature du contrat, que c’est cette adresse qui est visée dans le relevé d’identité bancaire qu’elle lui a fourni et soutient qu’elle ne l’a jamais informé d’un changement de siège social.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS SERVICES ET DOMICILE en résolution du contrat de location pour inexécution à ses torts, elle soutient que conformément aux conditions générales de location c’est le locataire qui a la responsabilité de choisir les équipements objets du contrat de location avec le fournisseur de son choix et détermine avec ce dernier les modalités d’installation, de mise en fonctionnement et de paramétrage sans aucune intervention du bailleur, que le locataire fait ensuite son affaire personnelle de conclure un contrat de prestation de service, de maintenance avec le fournisseur ou prestataire de son choix. Dans ce cadre, elle rappelle que le fournisseur se met en relation avec un bailleur qui aura vocation à acquérir le matériel retenu entre le locataire et le fournisseur pour en opérer la location. Elle soutient que c’est directement en liaison avec ce fournisseur que la SAS SERVICES ET DOMICILE a retenu un système de surveillance pour ses nouveaux locaux au [Adresse 14] comme précisé sur la facture d’acquisition. Elle estime que c’est en vain que la SAS SERVICES ET DOMICILE réclame le mandat aux termes duquel la SAS GRENKE LOCATION lui aurait laissé le soin de la représenter pour le choix du matériel puisque ledit mandat est directement intégré dans les conditions générales du contrat de location en son article 1.2 qui rappelle que c’est en vertu de ce mandat donné par le bailleur et accepté par le locataire que la société défenderesse a choisi les produits objets du contrat, que le mandat étant un contrat consensuel, il peut parfaitement être intégré dans les conditions générales lesquelles ont été acceptées par le locataire.
Sur le fait que le schéma contractuel serait faussé selon la société défenderesse, elle soutient que les conditions générales de location rappellent que ce n’est qu’une fois la confirmation de livraison transmise par le locataire que le bailleur honore la facture éditée par le fournisseur et procède à l’acquisition du bien et à l’acceptation du contrat de location, qu’il importe ainsi peu que la facture transmise soit datée du même jour que la signature du contrat de location.
Elle fait valoir qu’elle a respecté son obligation de mise à disposition puisque la SAS SERVICES ET DOMICILE a reconnu avoir été livrée des équipements en bon état de fonctionnement et sans émettre de réserve, qu’elle a contresigné le bon de livraison en connaissance de cause, que ce n’est que dans le cadre de la présente instance qu’elle invoque pour la première fois n’avoir jamais réceptionné le matériel objet du contrat, qu’à l’appui de ce qu’elle avance la société défenderesse fournit des mails avec le fournisseur alors que lesdits mails n’évoquent pas un défaut de livraison du matériel mais semblent viser un accord quant à un différé des prélèvements des loyers au 1er juillet 2021 en raison d’un différé de l’ouverture de l’agence à la même date, ce qui ne prouve nullement qu’elle n’était pas déjà équipée. Sur le constat de commissaire de justice produit par la défenderesse s’agissant d’un dégât des eaux subi dans le local en question, elle soutient que le fait que le constat ne mentionne pas de système de sécurité n’est pas significatif, le commissaire de justice n’ayant pas vocation à effectuer un inventaire des lieux et de ses équipements. Par ailleurs, elle observe que le dégât des eaux n’a aucune incidence sur la livraison du matériel d’une part en raison du fait que le sinistre est intervenu postérieurement à la livraison du matériel et que d’autre part les lieux étaient exploitables malgré le sinistre.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’article 3.1 des conditions générales de location prévoit que le locataire engage sa responsabilité en retournant au bailleur le bon de confirmation de livraison sans avoir reçu les produits ou sans s’être assuré de leur conformité et de l’absence de défauts, que dans ces conditions la SAS SERVICES ET DOMICILE devra lui verser la somme de 4 816,80 euros en réparation de son préjudice subi et qui correspond à son investissement.
Sur la demande de minoration de la clause pénale, elle soutient que l’indemnité de résiliation équivalent aux loyers à échoir en cas de rupture du contrat vise à ne pas préjudicier à la SAS GRENKE LOCATION, que la cour de cassation a ainsi jugé que n’était pas excessif le paiement d’une indemnité égale au montant des redevances à échoir, qu’il s’agit de la légitime rémunération que le bailleur pouvait escompter de son investissement si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme, qu’il n’y a dès lors lieu à minoration.
Sur la demande de restitution du matériel, elle soutient que la défenderesse échoue à démontrer que ledit matériel n’aurait pas été livré, qu’il y a dès lors lieu d’ordonner sa restitution.
Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par la SAS SERVICES ET DOMICILE dans la mesure où celle-ci en aurait déjà largement bénéficié, la résiliation étant intervenue en 2021.
Elle soutient enfin qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, s’agissant d’une demande purement pécuniaire.
La SAS SERVICES ET DOMICILE représentée par son conseil se réfère à ses dernières écritures du 22 novembre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
In limine litis :
se déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de Lyon,en conséquence, renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Lyon,Sur le fond et à titre principal :
constater que la résiliation qui lui a été notifiée par la société Grenke Location n’a pu produire effet,débouter la société Grenke Location de sa demande en condamnation au titre de l’indemnité de résiliation, de la majoration de cette indemnité et à lui restituer le matériel loué,A titre reconventionnel :
prononcer la résolution du contrat de location et en fixer la date d’effet au 30 mars 2021,débouter la société Grenke Location de sa demande en condamnation à lui payer la somme de 578,02 euros au titre des loyers échus, de 8,60 euros au titre des intérêts déjà courus et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,condamner la société Grenke Location à lui restituer la somme de 289,01 euros qu’elle a perçue au titre de la location,condamner la société Grenke Location à lui payer sur les sommes restituées l’intérêt légal à compter de la signification de la décision à intervenir,A titre subsidiaire :
modérer le montant de la clause pénale prévue au contrat et la fixer à 1 euro,débouter la société Grenke Location de sa demande en condamnation à la restitution du matériel loué, à ses seuls frais et sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,A titre très subsidiaire :
lui octroyer la possibilité de se libérer selon vingt-trois mensualités de 215 euros chacune et une dernière échéance du solde,En tout état de cause :
débouter la société Grenke Location de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,condamner la société Grenke Location à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La défenderesse soulève l’incompétence tant matérielle que territoriale de la présente juridiction au profit du tribunal de commerce de Lyon, ville où se situe son siège social, aux motifs que la clause attributive de compétence insérée dans le contrat de location litigieux doit être réputée non écrite puisqu’elle ne répond pas aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile. Elle soutient que la clause n’est pas mentionnée en caractères très apparents, avec une police de même taille et de même typographie que les autres clauses. Elle soutient également qu’elle est insérée dans une clause intitulée, de façon peu claire, « LOI APPLICABLE – JURIDICTION » ce qui ne permet pas d’identifier précisément ce que recouvre cette clause, hors le choix de loi.
Sur le fond, elle conteste la validité de la résiliation du contrat de location effectuée par la société GRENKE LOCATION au visa des articles 1224 et 1225 du code civil en soutenant que l’article 9 des conditions générales de location prévoit une clause résolutoire en cas d’impayés de loyers, que la société GRENKE LOCATION se prévaut de l’envoi d’un courrier de mise en demeure en date du 8 octobre 2021 avant la notification de la résiliation du contrat par courrier du 17 novembre 2021 sans pour autant justifier ni de l’envoi ni de la réception par la société SERVICES ET DOMICILE de la mise en demeure préalable à la résiliation. Elle soutient que la société demanderesse ne fournit pas l’accusé de réception du courrier de mise en demeure et que par ailleurs ce dernier a été envoyé à l’ancienne adresse de la société SERVICES ET DOMICILE au [Adresse 1] à [Localité 25] alors que l’établissement qui y était domicilié a été fermé le 1er juillet 2020. Enfin et surtout elle soutient que la société GRENKE LOCATION a omis de mentionner expressément la clause résolutoire dans sa mise en demeure qui n’a ainsi pas pu produire effet et que partant la résiliation du contrat de location par la société GRENKE LOCATION ne peut être considérée comme acquise.
A titre reconventionnelle, elle sollicite la résolution du contrat de location aux torts de la société GRENKE LOCATION au visa des articles 1709, 1719, 1217, 1224, 1227, 1229, 1352-6 et 1352-7 du code civil en faisant valoir que cette dernière a manqué à son obligation de délivrance. Elle soutient qu’elle n’a jamais reçu la chose louée en l’espèce un système de sécurité qui nécessite une installation avec une intervention dans les locaux. Or l’adresse de livraison prévue dans le contrat de location est au [Adresse 3] adresse à laquelle se situait un établissement fermé depuis le 1er juillet 2020 soit près d’un an avant la conclusion du contrat de location litigieux. Elle relève que dans sa facture à la société GRENKE LOCATION, la société SOFLOU indique en revanche une adresse différente soit le [Adresse 15], qu’au jour de la conclusion du contrat de location, le local sis à cette adresse était inexploité en raison d’une fuite d’eau importante, qu’aucun matériel de vidéosurveillance ne pouvait y être installé. Elle soutient qu’elle s’est plainte à plusieurs reprises à la société SOFLOU de prélèvements effectués au titre de la location alors que rien n’avait été installé et alors qu’il avait été convenu que le contrat de location ne débuterait que le 1er juillet 2021. Elle estime ainsi que la date du 30 mars 2021 sur le bon de livraison a été apposée suite à des manœuvres de la société SOFLOU entendant la manipuler, qu’aussi ledit bon de livraison ne peut valablement être opposé.
Elle soutient qu’elle peut directement reprocher à la SAS GRENKE LOCATION l’inexécution de ses obligations en sa qualité de loueur en rappelant que le schéma contractuel mis en place en l’espèce est faussé dans la mesure où lors de la livraison du matériel le 30 mars 2021, la SAS GRENKE LOCATION était déjà propriétaire du matériel en question selon la facture émise par le fournisseur, qu’il en ressort que la SAS GRENKE LOCATION et la société fournisseur étaient vraisemblablement liés par un contrat d’apport d’affaire, que le fournisseur s’est bien gardé de lui dire qu’elle allait contracter avec la société GRENKE LOCATION et non avec elle, qu’elle s’est par la force des choses retrouvée partie d’un contrat de location avec la société GRENKE LOCATION qui nie toute responsabilité et alors que la société fournisseur ne lui fait aucun retour quant aux modalités d’exécution du contrat.
A titre subsidiaire, elle sollicite la modération de la clause pénale prévoyant une majoration de 10 % au visa de l’article 1231-5 du code civil, clause pénale qu’elle juge excessive dans la mesure où le versement de la totalité des loyers échus et ceux à échoir est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par la société GRENKE LOCATION du fait de la résiliation anticipée du contrat de location.
S’agissant de la demande de restitution du matériel objet du contrat de location sous astreinte, elle sollicite que la société GRENKE LOCATION soit déboutée dans la mesure où elle soutient que le matériel ne lui a jamais été livré.
A titre très subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil à hauteur de 215 euros sur 23 mois et une dernière mensualité pour le paiement du solde dans la mesure où elle soutient ne pas être en mesure de régler les sommes réclamées en un seul paiement.
Elle demande que l’exécution provisoire du jugement soit écartée au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile aux motifs qu’elle dispose de moyens sérieux pour s’opposer à l’argumentation de la société demanderesse, que s’il était fait droit aux demandes de cette dernière, cela aurait des conséquences manifestement excessives pour elle au regard de ses capacités réelles de règlement, qu’il apparaît ainsi que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
I – Sur l’exception d’incompétence
Aux termes des articles 42 et 46 du code de procédures civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Aux termes de l’article 48 du même code toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, le contrat de location est expressément dénommé « contrat de location pour professionnel » et aucune des parties ne conteste qu’elles sont liées par un contrat passé entre commerçant.
Il résulte de la lecture du contrat signé le 30 mars 2021 qu’y figure un paragraphe intitulé « LOI APPLICABLE – JURIDICTION » selon lequel « tous différends relatifs à la formation, la validité, l’interprétation et l’exécution du contrat seront de la compétence exclusive DES TRIBUNAUX DE [Localité 26] ».
Si cette clause attributive de compétence est rédigée dans une police identique aux autres paragraphes, force est de constater qu’elle est parfaitement lisible et très apparente dans la mesure où elle se situe en fin de contrat et comporte un titre en majuscules et que contrairement aux autres clauses, elle comporte dans le corps du paragraphe une mention expresse en majuscules précisant «la compétence exclusive DES TRIBUNAUX DE [Localité 26]».
Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’il est également fait mention de la clause attributive de compétence dans les conditions générales de location dont la société défenderesse ne conteste pas avoir reçu un exemplaire, que la clause est insérée dans le dernier paragraphe desdites conditions générales, avec un titre en majuscules intitulé « LOI APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE », qu’elle est rédigée en des termes sensiblement similaires et prévoit « la compétence exclusive des TRIBUNAUX DE [Localité 26] ».
La situation de ces paragraphes dédiés, leur titre et la présence, à la différence des autres clauses, de termes rédigés en lettres majuscules dans le corps du paragraphe rendent cette clause attributive de compétence très apparente et par suite opposable aux parties contractantes.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SAS SERVICES ET DOMICILE.
II – Sur la résiliation du contrat de location
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation d’un contrat d’en rapporter la preuve.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité, le locataire était désigné comme étant SERVICES ET DOMICILE au [Adresse 3],
— le mandat SEPA au nom de SERVICES ET DOMICILE au [Adresse 3],
— un RIB de la Banque Populaire au nom de SERVICES ET DOMICILE au [Adresse 3],
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 30 mars 2021, signée par la locataire par l’intermédiaire de « [R] [O] Présidente » avec le tampon de la société SERVICES ET DOMICILE au [Adresse 12] à [Localité 10] [Adresse 23],
— la facture en date du 30 mars 2020 adressée à GRENKE LOCATION par la société ASYSKO pour un prix de 4 014 euros HT et portant sur « 1 centrale de gestion clavier, 2 détecteurs de mouvement, 1 sirène intérieure, 1 batterie 12V 7,2AH, 1 batterie 12V 2AH, 1 main d’œuvre, 1 stockeur 4 voies DAHUA, 1 disque dure 3.OTO, 2 caméra Dome 4 MP, 1 main d’œuvre » avec pour lieu de livraison [Adresse 12] à [Localité 11],
— la lettre de mise en demeure en date du 8 octobre 2021 de payer le solde débiteur du compte soit la somme de 622,92 euros au plus tard pour le 23 octobre 2021 dont l’avis de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ce courrier est adressé à la société défenderesse au [Adresse 3]. Il mentionne que « à défaut de paiement nous résilierons le contrat selon les termes définis par nos Conditions Générales du contrat de location et nous prononcerons la déchéance du terme. Ceci vous contraindra au règlement immédiat de tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat et à la restitution du matériel ».
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 novembre 2021, dont l’avis de réception a été signé le 1er décembre 2021, accompagnée d’un extrait de compte au 17 novembre 2021 visant les loyers échus impayés du 1er juillet 2021 au 1er octobre 2021 (578,02 euros et 8,60 euros d’intérêts dus), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er janvier 2022 au 1er avril 2026 (4 335,12 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. Ce courrier est adressé à la société défenderesse au [Adresse 12] à [Adresse 23] [Localité 17],
— la lettre recommandée de mise en demeure d’une société de recouvrement en date du 15 février 2022 de payer la somme de 4 961,74 euros et de restituer le système de sécurité objet du contrat de location dont l’avis de réception a été signé le 22 février 2022, courrier adressé à la société défenderesse au [Adresse 15],
— une nouvelle lettre recommandée de mise en demeure de la même société de recouvrement du 17 mai 2022 dont l’avis de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ce courrier est adressé à la société défenderesse au [Adresse 3].
Il ressort de la lecture de l’ensemble de ces pièces qu’aux termes de l’article 9 des conditions générales de location le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel. Cette stipulation contractuelle ne fait pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable à la résiliation « à effet immédiat » du contrat, mais elle ne l’exclue pas expressément.
Les loyers trimestriels du 1er juillet 2021 et du 1er octobre 2021 ayant été impayés, ce que la SAS SERVICES ET DOMICILE ne conteste pas, la SAS GRENKE LOCATION a mis en demeure cette dernière de régler la somme de 622,92 euros par courrier du 8 octobre 2021 et s’est prévalue, à défaut de régularisation des impayés, de la résiliation du contrat par courrier du 17 novembre 2021.
La mise en demeure du 8 octobre 2021 a été adressée à la société défenderesse au [Adresse 2] [Localité 24] [Adresse 18], l’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
S’agissant des courriers de mise en demeure, il est rappelé que les effets attachés à une lettre de mise en demeure se réalisent par son seul envoi, et non par la réception par son destinataire.
Pour autant, il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’envoi de la lettre de mise en demeure invoquée.
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION rapporte la preuve de l’envoi dudit courrier de mise en demeure du 8 octobre 2021 en fournissant non seulement le courrier mais également l’accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Sur ce dernier point il y a par ailleurs lieu de relever que la société GRENKE LOCATION a envoyé la mise en demeure à l’adresse que la locataire avait indiquée lors de la conclusion du contrat, que le RIB qu’elle a fourni et le mandat SEPA signé sont également établis à cette adresse, que dès lors, c’est du fait de la SAS SERVICES ET DOMICILE que la société GRENKE LOCATION a procédé à l’envoi dudit courrier à cette adresse ; qu’il n’est pas démontré que la société GRENKE LOCATION avait connaissance que l’établissement secondaire de la SAS SERVICES ET DOMICILE à cette adresse était en réalité fermé depuis le 1er juillet 2020 comme le démontre l’extrait du registre national des entreprises produit par cette dernière.
Enfin, contrairement à ce que soutient la SAS SERVICES ET DOMICILE, le courrier de mise en demeure du 8 octobre 2021 fait mention expressément des conditions générales du contrat de location et indique qu’en cas de défaut de paiement la résiliation du contrat de location interviendra avec une déchéance du terme.
Dès lors, le contrat de location a été valablement résilié par la société GRENKE LOCATION par courrier recommandé du 17 novembre 2021.
III – Sur l’inexécution de l’obligation de délivrance
En vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de ce texte, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne. La preuve de l’ exception d’ inexécution est à la charge de la partie qui l’invoque et doit être suffisamment grave pour justifier le non-paiement de la prestation dont l’ inexécution est invoquée.
En l’espèce, la SAS SERVICES ET DOMICILE soutient que la société GRENKE LOCATION a manqué à son obligation de délivrance et sollicite la résolution du contrat de location aux torts de la société demanderesse.
Au soutien de sa demande, la SAS SERVIVCES ET DOMICILE verse aux débats :
— un procès verbal de constat établi par huissier de justice le 4 juin 2021 requis par le propriétaire du local sis [Adresse 13] [Localité 10] [Adresse 19] et loué par Madame [O] [R] dont il ressort des pièces versées aux débats qu’il s’agit de la gérante de la société SERVICES ET DOMICILE. Il est fait état de ce que cette dernière se plaint de fuites d’eau et qui selon elle rendraient le local inexploitable. L’huissier de justice constate que « les anciennes fuites et l’actuel gouttes à gouttes son localisés sur de petites surfaces, le local semble toutefois parfaitement exploitable » ; il n’est pas fait état d’un système de sécurité ;
— de courriels émanant de « [O] [R] [Courriel 21] » à « [Courriel 22] » du 13 avril 2021 dans lequel [O] [R] se plaint de deux prélèvements alors que le destinataire lui avait indiqué que « le contrat commencerai dès le 1er juillet vue que l’agence n’est pas ouverte suite au problème de dégât des eaux », du 28 juin 2021 dans lequel elle se plaint à nouveau des prélèvements malgré la date convenue, qu’elle souhaite un remboursement de ces sommes et qu’elle va lui envoyer un courrier recommandé pour la résiliation des contrats, du 30 juillet 2021 dans lequel elle demande s’il a bien annulé le contrat comme l’agence n’est toujours pas ouverte, elle indique qu’il était « convenu du 01/07/2021 à condition que l’agence soit ouverte » ;
— une sommation de communiquer de son conseil à la société GRENKE LOCATION en vue d’obtenir le mandat visé à l’article 1.2 des conditions générales et que cette dernière aurait donné à la société SERVICES ET DOMICILE.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces et des pièces produites par la société GRENKE LOCATION et précédemment rappelées, que la SAS SERVICES ET DOMICLIE échoue à apporter la preuve d’un défaut de livraison du matériel objet du contrat de location dans la mesure où elle a signé le bon de livraison du matériel sans réserve le 30 mars 2021, que dans les courriels qu’elle produits et qui au demeurant n’émanent que d’elle il n’est jamais question d’un défaut de livraison mais du report des effets du contrat de location au 1er juillet 2021, que le procès-verbal de constat d’huissier de justice au demeurant non contradictoire a été réalisé dans le cadre d’un dégât des eaux et ne fait nullement l’inventaire des équipements en question et met en avant un sinistre intervenu postérieurement à la livraison du matériel et qui est ainsi sans emport sur la livraison du matériel le 30 mars 2021, qu’elle n’a jamais fait état ni au fournisseur ni à GRENKE LOCATION d’un défaut de livraison ce qui conforte le bon de livraison signé sans réserve.
Ainsi, la SAS SERVICES ET DOMICILE n’est pas fondée à invoquer l’exception d’inexécution de l’obligation de délivrance pour se soustraire aux conséquences de la résiliation du contrat de bail.
IV – Sur les conséquences financières de la résiliation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit les conséquences d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs en ce que le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat ce qui comprend les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
L’article 11 des conditions générales de location prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et à défaut de restitution une indemnité de non restitution dont le calcul est précisé.
Une majoration de 5 points du taux d’intérêt légal à titre de pénalité est en outre prévue par l’article 8 pour les sommes impayées à leur date d’exigibilité.
Sur les loyers échus impayés
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS SERVICES ET DOMICILE ne justifie pas du paiement des loyers échus du 1er juillet 2021 (3ème trimestre 2021) et du 1er octobre 2021(4ème trimestre 2021).
Elle sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 578,02 euros au titre des loyers mensuels échus impayés.
Elle sera également condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 8,60 euros au titre des intérêts échus sur lesdits loyers impayés.
L’ensemble des sommes précitées, dues en vertu du contrat, seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021, date de la notification de la résiliation du contrat.
L’article 10 ne prévoit pas de majoration de 5 points du taux légal des intérêts sur les loyers échus et à échoir dus en cas de résiliation anticipée ; cette demande d’intérêts conventionnels sera donc rejetée.
Sur l’indemnité contractuelle de résiliation et la majoration de 10%
La société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat du matériel choisi par la SAS SERVICES ET DOMICILE et établie au nom du bailleur par la société ASYSKO le 30 mars 2020, portant sur la somme de 4 014 euros HT.
Il résulte des développements précédents que le matériel objet du contrat de location n’a pas été restitué. La société défenderesse n’a payé qu’une seule échéance trimestrielle afférent audit contrat.
Conformément à l’article 10 des conditions générales de location, il y a lieu de condamner la SAS SERVICES ET DOMICILE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4 335,12 euros (240,84 euros X 18) au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er octobre 2022 jusqu’au 1er avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021, date de notification de la résiliation.
L’article 10 ne prévoit pas de majoration de 5 points du taux légal des intérêts sur l’indemnité de résiliation cas de résiliation anticipée ; cette demande d’intérêts conventionnels sera donc rejetée.
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale et réparant de manière satisfactoire le préjudice de la société GRENKE LOCATION, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Sur la restitution du matériel objet du contrat de location
Compte tenu des développements précédents sur la livraison du matériel et le rejet des demandes de résolution judiciaire de la SAS SERVICES ET DOMICILE pour défaut de délivrance, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel loué, mais ce, sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les frais de recouvrement
L’article 8.1 des conditions générales du contrat prévoit l’application d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros TTC.
Aucune contestation n’est émise sur cette demande par la SAS SERVICES ET DOMICILE.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS SERVICES ET DOMICILE à payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
V – Sur la demande de délais de paiement
Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société SERVICES ET DOMICILE sollicite des délais de paiement en mettant en avant qu’elle n’est pas en mesure de régler les sommes réclamées en un seul paiement.
Toutefois, elle ne verse aucun élément concernant sa situation financière et ses capacités à faire face à des délais de paiement.
En conséquence, la défenderesse sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
VI – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société GRENKE LOCATION et la SAS SERVICES ET DOMICILE sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS SERVICES ET DOMICILE étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La SAS SERVICES ET DOMICILE sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, si la SAS SERVICES ET DOMICILE demande à ce que l’exécution provisoire du jugement soit écartée aux motifs qu’en cas de condamnation, la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour elle au regard de ses capacités réelles de règlement.
Toutefois, elle ne justifie en rien en quoi les conséquences d’une condamnation seraient manifestement excessives pour elle ni de ses capacités financières, aucune pièce justificative n’étant fournie à l’appui de ce qu’elle allègue.
Par ailleurs, la mise en paiement d’indemnités n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SAS SERVICES ET DOMICILE de son exception d’incompétence et des demandes subséquentes ;
DÉBOUTE la SAS SERVICES ET DOMICILE de sa demande de résolution judiciaire du contrat de location ;
CONDAMNE la SAS SERVICES ET DOMICILE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 578,02 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021 ;
CONDAMNE la SAS SERVICES ET DOMICILE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 8,60 euros au titre des intérêts échus sur les loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021 ;
CONDAMNE la SAS SERVICES ET DOMICILE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4 335,12 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021 ;
CONDAMNE la SAS SERVICES ET DOMICILE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location, soit un “1 système de sécurité” ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS SERVICES ET DOMICILE de sa demande en délai de paiement ;
CONDAMNE la SAS SERVICES ET DOMICILE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SERVICES ET DOMICILE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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