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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 17 avr. 2026, n° 22/08635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/08635 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WWEC
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
DEMANDERESSES:
Mme [A] [S],
agissant ès-qualité de représentant légal de [C] [W], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER, plaidant
Mme [G] [W],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER, plaidant
Mme [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER, plaidant
DÉFENDEURS:
M. [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [W] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Eva LERAUT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier lors des débats : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 05 Août 2025, avec effet au 04 Juillet 2025.
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 Avril 2026 puis prorogé pour être rendu le 17 Avril 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Avril 2026 par Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
Exposé du litige
[H] [W] et [R] [Y] se sont mariés à [Localité 7] le [Date mariage 1] 1959, sans contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
Mme [M] [W],
M. [P] [W],
M. [B] [W],
M. [V] [W].
[H] [W] est décédé à [Localité 8], le [Date décès 1] 2018. Les opérations de succession ont été ouvertes chez Maître [F], notaire à [Localité 9].
Puis, [B] [W], son fils, pacsé à Mme [A] [S], est décédé à [Localité 2], le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [K], [G] et [C] [W].
Enfin, [R] [Y], veuve [W] est décédée à [Localité 10] en Belgique, le [Date décès 3] 2021.
Au motif qu’aucun partage amiable des successions de [H] et [R] [W]-[Y] n’a finalement pu intervenir et consécutivement à l’impossibilité qui en résulte de liquider la succession du père de ses enfants, Mme [A] [S] agissant pour le compte de ses enfants mineurs, [G] et [C], et Mme [K] [W] ont, par acte d’huissier en date du 20 décembre 2022, fait assigner M. [V] [W], Mme [M] [W] et M. [P] [W] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions de [H] et [R] [W]-[Y].
Sur cette assignation, Messieurs [V] et [P] [W] ont constitué le même avocat. Mme [M] [W] épouse [J] a également constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Par courrier du 18 janvier 2023, [K] [W] a indiqué au tribunal ne pas avoir contacté le conseil de sa mère pour engager la procédure.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 22 décembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 12 novembre 2024. Par jugement du 7 février 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de la clôture et invité Mme [S] à mettre en cause par voie de commissaire de justice Mme [K] [W] et à se prononcer sur la validité de l’assignation délivrée au nom de celle-ci.
Par ordonnance du 2 mai 2025, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance en raison de la majorité de [G] [W] et renvoyé l’affaire pour sa mise en cause ou intervention volontaire à la procédure.
Par voie d’écritures communes notifiées le 21 juin 2025, Mme [G] [W] est intervenue volontairement à la procédure, avec la requérante. Aux termes des mêmes conclusions, Mme [K] [W] s’est associée aux prétentions de la requérante.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 21 juin 2025, les demanderesses demandent au tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de Madame [G] [W] devenue majeure
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [Y] épouse [W] et de Monsieur [H] [W] ;
Désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux dites opérations, sous la surveillance commis aux partages, avec pour mission particulière, de vérifier l’existence d’un recel successoral ;
Condamner solidairement Monsieur [P] [W], Madame [M] [W] et Monsieur [V] [W] à verser aux demandeurs la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur [P] [W], Madame [M] [W] et Monsieur [V] [W] aux entiers dépens ;
Débouter les défendeurs de leurs entières demandes, fins et conclusions ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Prevost, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire.
A titre liminaire, elle explique avoir engagé cette action au nom de ses trois enfants, dont sa fille [K], majeure, avec son accord mais prend acte de son changement de position.
Elle indique maintenir la procédure pour ses deux autres enfants, à charge pour sa fille [K], de choisir le conseil de son choix.
Elle fait valoir que la succession du père de ses enfants, [B] [W] ne peut être réalisée tant que celles de ses parents n’ont pas été réglées et qu’étant bloquées, elle sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de celles-ci.
Elle soutient que contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, la succession de [H] [W] n’est pas en état d’être clôturée puisqu’il existe un différend avec le frère du défunt.
S’agissant de la succession de leur mère, [R] [W], elle invoque que si Messieurs [V] et [P] [W] ont renoncé à la succession, la renonciation de Mme [M] [W] n’est pas valable selon l’article 1339 du code de procédure civile et qu’il reste à se pencher sur un éventuel recel successoral.
Elle soutient en ce sens qu’il existe en mars et avril 2018, des opérations bancaires suspectes de la part de Mme [M] [W] qui disposait d’une procuration sur le compte de ses parents.
Elle ajoute que faute de pouvoir obtenir les justificatifs relatifs au patrimoine des défunts, la demande de renonciation à la succession de [R] [W]-[Y] par ses enfants auprès du juge des tutelles de Béthune a été rejetée.
Elle expose que l’actif des successions se compose de liquidités et de parcelles agricoles, sans avoir connaissance d’un passif.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 24 octobre 2023, Messieurs [V] et [P] [W] demandent au tribunal de :
Vu les articles 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Débouter Madame [S] es qualité de représentant légal des enfants mineurs, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [S] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, ils exposent que Mme [K] [W] n’est pas représentée à la procédure puisque le conseil de sa mère n’intervient plus au soutien de ses intérêts.
Ils soutiennent qu’il ne peut être caractérisé un recel successoral à leur encontre sur la période de mars 2018 puisqu’à cette période, leur mère, [R] [Y] toujours en vie pouvait disposer librement des fonds sur le compte-joint sans en rendre compte à ses enfants.
Ils s’opposent à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père en soutenant qu’elle n’est pas bloquée puisqu’un décompte a été transmis par le notaire en charge des opérations et qu’il existe simplement un différend concernant des terres agricoles dont il était propriétaire avec son frère.
S’agissant de la succession de leur mère, ils font valoir que la succession suit son cours, qu’aucun procès-verbal de difficultés n’a été dressé, qu’ils ont toujours été diligents et ont renoncé à celle-ci par acte notarié du 11 septembre 2023.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 24 octobre 2023, Madame [M] [W] épouse [J] sollicite du tribunal :
Vu l’article 815 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Constater le désistement de Madame [K] [W] de la présente procédure ;
Débouter Madame [S] ès qualité de représentant légal des enfants mineurs [G] et [C] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [S] au paiement de la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [W] épouse [J] soutient qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir les opérations de partage judiciaire des successions de ses parents puisqu’un décompte successoral a été transmis pour la succession de son père, succession qui reste en suspens en raison d’un différend avec le frère du défunt pour des parcelles agricoles et que s’agissant de la succession de sa mère, les défendeurs y ont renoncé. Elle fait valoir que la saisine de la juridiction par Mme [A] [S] est dilatoire car non justifiée.
Relativement au recel successoral, elle allègue qu’aucun commencement de preuve n’est apportée par la requérante et qu’au surplus, sur la période alléguée, sa mère était encore en vie et disposait librement de ses comptes bancaires sans avoir à en justifier.
Elle reconnaît avoir été bénéficiaire d’une procuration pour aider sa mère dans le cadre de la fin de vie de son père et soutient que toutes les dépenses réalisées correspondent au souhait de celle-ci et conformément à l’interprétation des dernières volontés de son père.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
Sur ce,
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, les demanderesses justifiant d’opérations de partage amiable ouvertes et non encore abouties relativement aux indivisions successorales résultant du décès de [H] [W] décédé le [Date décès 1] 2018 et de [R] [Y] décédée le [Date décès 3] 2021, alors qu’au demeurant les documents produits ne permettent pas de prouver la réalité d’une renonciation définitive à la succession de [R] [Y] des défendeurs.
Il y a lieu de faire droit à la demande de partage judiciaire, dès lors que nul n’est contraint de demeurer dans l’indivision.
Puis, il ressort des éléments soumis par les parties et particulièrement de la présence de parcelles agricoles dépendant de la succession de [H] [W] l’existence d’une complexité justifiant la désignation d’un notaire. Ainsi convient-il de désigner Maître [T] [I], notaire à [Localité 11].
Les défendeurs auront toujours la possibilité de justifier de leur renonciation à la succession de leur mère auprès du notaire ainsi désigné.
En revanche il ne sera pas spécifiquement donné mission au notaire de rechercher l’existence d’un recel, les considérations de la demanderesse d’ordre général n’étant étayées par aucun élément.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage. Faculté de recouvrement direct des dépens est accordée à Maître Prevost, l’avocat postulant constitué en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [H] [W] décédé le [Date décès 1] 2018 et de [R] [Y] décédée le [Date décès 3] 2021;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [T] [I], notaire à Roubaix, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
ORDONNE aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2 500 euros ;
DIT qu’il appartient au notaire commis d’en référer au juge commis en cas de difficultés ;
DEBOUTE les requérants du surplus de leurs demandes de rapport ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
ACCORDE faculté de recouvrement direct des dépens à Maître Nisrine EZ-ZAHOUD;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT
Chambre 01
N° RG 22/08635 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WWEC
[G] [W],
[K] [W],
[A] [S], agissant ès-qualité de représentant légal de [C] [W],
C/
[V] [W],
[M] [W] épouse [J],
[P] [W]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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