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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 15 déc. 2025, n° 23/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S. TRIMET FRANCE, C.P.A.M. SAVOIE HD |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
N° RG 23/00340 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EMD6
Demandeur
Défendeur
S.A.S. TRIMET FRANCE
ZI Parquet
Rue Henri Sainte Claire Deville
73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE
rep/assistant : Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONE LAW, avocats au barreau de LYON, substitué par Me BLANCHARD DE LA BROSSE, avocat au barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [S] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 octobre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [Y] [T] assesseur collège non salarié
— [B] [M] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé daté du 24 août 2023, la société TRIMET FRANCE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, tendant à confirmer la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’intégralité des arrêts de travail rattachés à l’accident dont a été victime son salarié, M. [H] [G], le 27 mars 2022.
Après un renvoi et à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 octobre 2025.
Aux termes de sa requête, reprise oralement à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société TRIMET FRANCE demande au tribunal de :
Déclarer la société TRIMET FRANCE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;Y faisant droit,
À titre principal,
Constater que la CPAM de la Savoie et la CMRA AURA n’ont pas mis TRIMET France en mesure de vérifier le bien-fondé de l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [G] à l’accident du 27 mars 2022 ;Constater que la société TRIMET France apporte des éléments valant commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère ou d’une pathologie antérieure remettant en cause l’imputabilité des arrêts à l’accident du 27 mars 2022 ;Par conséquent,
Ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièce, visant à se prononcer sur le bien-fondé de l’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [G] à l’accident du 27 mars 2022 et nommer tel consultant ou expert qu’il plaira au tribunal dont la mission est décrite dans les motifs des conclusions de la requérante auxquels il est fait expressément référence ;Ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse ;Enjoindre, si besoin était, à la caisse primaire d’assurance maladie de communiquer à Monsieur l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [G] en sa possession ;A titre subsidiaire
Constater que la société TRIMET France apporte des éléments de preuve de nature à remettre en cause l’imputabilité de l’intégralité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [G] à l’accident du 27 mars 2022 ;Par conséquent,
Déclarer inopposables à la société TRIMET FRANCE la prise en charge des soins et arrêts présentés par Monsieur [G] au titre de l’accident du travail du 27 mars 2022 ;En tout état de cause,
Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter la Sas TRIMET FRANCE de ses demandes,Déclarer opposable à la Sas TRIMET FRANCE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail du 27 mars 2022 de Monsieur [G] ainsi que des arrêts en résultant,Condamner la Sas TRIMET FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale établit une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n° 11-26.000).
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n° 10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n° 19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011, n° 10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n° 13-18.497).
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure d’expertise.
En l’espèce, la société TRIMET conteste la durée des arrêts et leur imputabilité à l’accident du travail survenu le 27 mars 2022. Elle soutient que le tribunal a l’obligation d’ordonner une mesure d’instruction en l’absence de transmission des éléments médicaux au stade amiable. Elle ajoute que les lésions correspondent à un état pathologique pré existant qui a déjà été signalé à la CPAM.
Monsieur [G] a été victime d’un accident du travail le 27 mars 2022 décrit par l’employeur : « vider le bac de crasse de la poche Alpur et a ressenti une douleur en manipulant le bac ». Le siège et la nature des lésions sont « douleur au coude droit ». Le certificat médical initial mentionne des douleurs au coude droit.
L’employeur fait état d’un état pathologique antérieur dont il a fait part à la Caisse par courrier de réserve du 1er avril 2022 : « Monsieur [H] [G] se plaignait d’une douleur au coude en lien avec sa vie privée, il demandait depuis plusieurs jours à sa hiérarchie un aménagement de poste pour ne pas solliciter son articulation. Lorsque cela était possible, des aménagements étaient mis en place. Son chef de poste lui demandait d’aller consulter son médecin traitant ou le médecin du travail afin de faire examiner son coude et estimer si sa pathologie ne nécessitait pas une restriction d’aptitude. »
D’une part, le tribunal relève que l’employeur ne démontre pas la réalité d’une difficulté physique exprimée par le salarié antérieurement à l’accident, aucune attestation du chef de poste voire production des plannings avec changement de poste n’est produit aux débats.
Quand bien même il existerait éventuellement un état antérieur au niveau de l’articulation, il n’en demeure pas moins que cet état antérieur a nécessairement été aggravé, voire même révélé, par l’accident du travail, qui a lésé la même articulation que celle affectée par un éventuel état antérieur.
En effet, Monsieur [G] a pu travailler sans difficulté de son embauche le 1er juin 2002 en qualité d’ouvrier qualifié jusqu’au jour de l’accident du travail du 27 mars 2022, soit pendant 19 ans. Or, suite à son accident du travail, il n’a plus pu travailler pendant plus d’un an.
L’accident du travail a donc nécessairement révélé ou a minima aggravé l’état antérieur qui pourrait éventuellement exister au niveau lombaire.
Dans ces conditions, l’éventuel état antérieur ne constitue pas une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, la société TRIMET ne justifie pas d’une cause totalement étrangère au travail ni même d’un commencement de preuve justifiant de recourir à une expertise.
La société TRIMET échoue également à démontrer que les arrêts de travail prescrits suite à l’accident du 27 mars 2022 ne seraient pas imputables à l’accident ou ne seraient imputables à l’accident que jusqu’au 22 avril 2022.
Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ces demandes.
Succombant en ses demandes, la société TRIMET sera tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Déboute la société TRIMET France de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société TRIMET FRANCE aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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