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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : G.A.E.C. [N]
/S.A.S. ETABLISSEMENT [Localité 2] TOY & CIE
Ordonnance du : 14 Avril 2026
N° RG 26/00336 – N° Portalis DBYN-W-B7K-E7CY
Minute N° 26/00088
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le quatorze Avril deux mil vingt six
Par Stéphanie FORET, Vice-Président,
Assistée lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition.
ENTRE
DEMANDERESSE
G.A.E.C. [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie MANDEVILLE (Avocat plaidant au barreau de BOURGES) et de Me Audrey HAMELIN (Avocat postulant au barreau de BLOIS)
ET
DEFENDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENT [Localité 2] TOY & CIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)
Audience publique en date du 24 Février 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
COPIE DOSSIER + EXP AUX EXPERTISES
EXPOSE DU LITIGE
Afin d’automatiser la fabrication et la distribution des aliments aux chevaux qu’ils élèvent, le GAEC [N] a fait appel à la société [Localité 2] TOY afin qu’elle lui propose des solutions de construction, de fabrication et de distribution d’aliments sur deux sites lui appartenant.
La société [Localité 2] TOY a émis un devis / commande le 24 février 2016 pour un montant total de 54.126,79 euros toutes taxes comprises.
Les travaux ont été facturés selon factures des 06 décembre 2018 et 18 janvier 2019.
Alléguant avoir découvert des désordres affectant les installations, le GAEC [N] a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la société [Localité 2] TOY, devant le président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Désigner tel expert qu’il plaira au président du tribunal statuant en référé, ayant une compétence en matière d’installation et de machinisme agricole avec la mission suggérée suivante :
* Se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
* Convoquer les parties,
* Se rendre sur place et visiter les lieux et les installations après avoir convoqué les parties par LRAR,
* Examiner et décrire les ouvrages installés par la société [Localité 2] TOY,
* Vérifier et décrire la réalité des désordres et dysfonctionnements allégués sur les ouvrages construits par la société [Localité 2] TOY,
* Dater si possible l’apparition des désordres et dysfonctionnements depuis l’installation,
* Déterminer la cause des désordres et dysfonctionnements,
* Dire si ces désordres, malfaçons, inachèvement, non conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou l’affectent dans son usage,
* Donner son avis sur le caractère apparent ou caché des désordres au moment de la réception,
* Donner les solutions techniques à mettre en œuvre pour remédier aux désordres, malfaçons, inachèvements, dysfonctionnements, ou non conformités. Evaluer la durée d’exécution desdits travaux,
* Chiffrer le coût des solutions envisagées conformes aux règles de l’art au moyen d’une estimation détaillée ou d’un devis d’entreprise dont l’expert vérifiera le coût au regard du marché local,
* Donner tous éléments utiles sur les préjudices allégués par les parties,
* Entendre les parties en leurs dires, écrits et explications, en tant que de besoin et y répondre après leur avoir fait parvenir selon le cas, soit une simple note de synthèse soit un pré-rapport, sauf accord des parties l’en dispensant,
* D’une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, nomment l’imputabilité des désordres ;
— Dire que l’expertise sera exécutée aux frais avancés du GAEC [N] ;
— Condamner la SAS [Localité 2] TOY à payer au GAEC [N] la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 février 2026.
La SAS ETABLISSEMENT [Localité 2] TOY & CIE, représentée, a émis les protestations et réserves d’usage et a sollicité le rejet de la demande formulée par le GAEC [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026, prorogé au 14 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
En l’espèce, le GAEC [N] sollicite une expertise judiciaire au motif que les installations conçues et construites sur les deux sites par la société [Localité 2] TOY n’ont fonctionnées que de manière intermittente et que les interventions ponctuelles de la société [Localité 2] TOY n’ont jamais permis de rétablir un fonctionnement normal. Il explique subir un préjudice important du fait de ce dysfonctionnement dans la mesure où il doit nourrir manuellement les chevaux alors que les installations avaient pour but de rationaliser cette tâche chronophage.
Il produit au soutien de cette demande :
Le bon de commande de la société [Localité 2] TOY en date du 24 février 2026 ;
La facture de la société [Localité 2] TOY en date du 06 décembre 2018 ;
La facture de la société [Localité 2] TOY en date du 18 janvier 2019 ;
Un mail du gérant du GAEC [N] adressé à la SAS [Localité 2] TOY sollicitant l’intervention de cette dernière afin de remédier aux dysfonctionnements ;
Un rapport d’expertise amiable en date du 12 juin 2023 qui expose que : « A ce jour, nous pouvons analyser que des dysfonctionnements récurrents sont constatés au niveau de la distribution de l’aliment sur les 2 sites et ce depuis la mise en service de l’installation en 2019 avec principalement des casses intempestives des spires et une distribution manuelle sur le 2ème site.
La société [Localité 2] TOY a choisi, vendu et installé les 2 distributeurs d’aliment ainsi que la fabrique d’aliment au GAEC [N].
Seule la société [Localité 2] TOY intervient sur les éléments litigieux des distributeurs d’aliment ou de la fabrique d’aliment.
Depuis sa mise en service, aucune modification n’a été effectuée par le GAEC [N] sur les installations » ;
Une offre de prix de la société [Localité 2] TOY en date du 10 juillet 2023, suite à l’expertise du 09 juin 2023, pour un montant de 4.468,68 euros toutes taxes comprises ;
Une mise en demeure du conseil du GAEC [N] à la société [Localité 2] TOY de réaliser à ses frais les travaux de reprise prévus à l’offre de prix.
Au vu de ces éléments, le demandeur justifie d’un motif légitime aux fins de voir ordonner une expertise.
Dès lors, les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l’étendue des désordres, ainsi qu’à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Le GAEC [N], au bénéfice duquel est ordonné une mesure d’expertise judiciaire, fera provisoirement l’avance des dépens.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense. Dès lors, la demande du GAEC [N], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du GAEC [N] et de la société [Localité 2] TOY ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [G] [S]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans (rubrique A-01.07 – Matériel et technique agricole)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.80.14.35.88Mèl : [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties,
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, à savoir l’ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, compte-rendu de chantier, procès-verbaux de réception et livraison, constat d’huissier, rapports d’expertises etc ;
Entendre tout sachant susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission ;
Dresser la liste des intervenants à la production, fabrication, fourniture, l’installation et entretien des installations et de leurs assureurs, et décrire pour chacun la nature et l’étendue des travaux réalisés et non réalisés au regard des devis régularisés ;
Après avoir listé les travaux à réaliser pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et la durée d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre ;
Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces produites au soutien de l’instance ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
Dire si la pose des installations a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date ;
En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle chaque installation était en état d’être conforme à son usage ;
Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la pose et son installation) ;
Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux et leur durée d’exécution ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant les travaux réalisés et/ou des travaux non réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, les pénalités de retard ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Faire le compte entre les parties,
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2.000,00 euros à verser par le GAEC [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 08 juin 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
DISONS que l’expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du code de procédure civile, qu’il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;
RAPPELONS qu’il peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS qu’il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 08 décembre 2026, sauf prorogation expresse ;
DISONS que l’expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DISONS que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS provisoirement le GAEC [N] aux dépens ;
DEBOUTONS le GAEC [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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