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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 6 nov. 2025, n° 25/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PUNJAB BAT c/ S. A. R. L. PUNJAB BAT, S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Société MIC INSURANCE COMPANY, S. A. MIC INSURANCE COMPANY - <unk>S QUALITÉ D' ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ DS COUVERTURE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01326 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WDB5
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [E] [G] [X], [N] [M] [Y] [L] épouse [X] C/ Société PUNJAB BAT, S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Société MIC INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [G] [X] né le 14 Août 1968 à LEIRIA (PORTUGAL), nationalité française, peintre en bâtiment, demeurant 106 bis rue de Champigny – 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Madame [N] [M] [Y] [L] épouse [X] née le 24 Février 1968 à LEIRIA (PORTUGAL), nationalité portugaise, secrétaire, demeurant 106 bis rue de Champigny – 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
tous deux représentés par Maître Gilles MIGAYROU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 102
DEFENDERESSES
S. A. MIC INSURANCE COMPANY – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ DS COUVERTURE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sis 29 rue de bassano – 75008 PARIS
représentée par Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS -Vestiaire : P0443
S. A. R. L. PUNJAB BAT
dont le siège social est sis 05 rue Pleyel – 93200 ST DENIS
non représentée
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
immatriculée au RCS de NANTERRRE sous le numéro 842 689 556
dont le siège social est sis Pour signification – 1 passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 09 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 06 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [X] et Mme [N] [Y] [L] épouse [X] ont confié à la SARL PUNJAB BAT la réalisation de travaux de peinture, ravalement et menuiseries dans leur appartement situé 106 bis, rue de Champigny à CHENNEVIERES-SUR-MARNE (94430).
Par actes de commissaire de justice du 16 mai 2025, M. [E] [X] et Mme [N] [Y] [L] épouse [X] ont fait assigner la SARL PUNJAB BAT, la SA QBE Insurance Europe Limited et la SA MIC Insurance Company devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Ils demandent par ailleurs que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 9 octobre 2025, au cours de laquelle M. [E] [X] et Mme [N] [Y] [L] épouse [X] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu leurs demandes et se sont opposés aux demandes et moyens soulevés par la SA MIC Insurance Company.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience, la SA MIC Insurance Company demande au juge des référés de :
— la mettre hors de cause,
— débouter M. [E] [X] et Mme [N] [Y] [L] épouse [X] de leurs demandes,
— enjoindre à la société PUNJAB BAT de communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard, son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle depuis le 28 mai 2024,
— condamner les demandeurs à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées, la SARL PUNJAB BAT et la SA QBE Insurance Europe Limited n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SA MIC Insurance Company
En application de l’article L. 124-1 du code des assurances, dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
L’assureur n’est tenu à garantie que si cette réclamation intervient alors pendant la durée de validité du contrat d’assurance.
Il ressort des pièces produites à la procédure, et notamment du contrat d’assurance souscrit par la SARL PUNJAB BAT auprès de la SA MIC Insurance et de la lettre de résiliation adressée par cette-dernière à son assurée le 18 avril 2024, que la SARL PUNJAB BAT a été assurée, au titre de sa responsabilité décennale obligatoire et de sa responsabilité civile, auprès de la SA MIC Insurance Company du 1er janvier 2024 au 28 mai 2024.
Il n’est pas contesté que les travaux se sont déroulés en 2023, de sorte que la date d’ouverture du chantier est intervenue antérieurement à la prise d’effet de l’assurance de la SARL PUNJAB BAT par la SA MIC Insurance Company.
Toutefois, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2024, soit avant la résiliation du contrat, les demandeurs ont effectué une réclamation à la SARL PUNJAB BAT.
Dans ses conditions, la SA MIC Insurance Company est susceptible d’être tenue à garantie au titre de son assurance responsabilité civile.
Il ne sera par conséquent pas fait droit à sa demande de mise hors de cause.
Sur l’injonction de communiquer
Il convient de condamner la SARL PUNJAB BAT à communiquer son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle à compter du 28 mai 2024.
En l’absence de certitude de la détention, par la SARL PUNJAB BAT, de cette pièce, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [E] [X] et Mme [N] [Y] [L] épouse [X] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas :
— du devis accepté établi par la SARL PUNJAB BAT le 28 février 2023,
— du procès-verbal de réception du 17 juin 2024,
— du constat de commissaire de justice du 17 décembre 2024,
— des attestations d’assurance des sociétés MIC Insurance Company et QBE Insurance Europe Limited.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres et le la recevabilité et bien-fondé de l’action qui sera éventuellement engagée par les demandeurs relève du juge du fond, M. [E] [X] et Mme [N] [Y] [L] épouse [X] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [E] [X] et Mme [N] [Y] [L] épouse [X] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [E] [X] et Mme [N] [Y] [L] épouse [X], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DEBOUTONS la société MIC Insurance Company de sa demande de mise hors de cause,
ENJOIGNONS à la SARL PUNJAB BAT de communiquer son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle à compter du 28 mai 2024,
DISONS n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[W] [Z] (1956)
Diplôme d’architecte DPLG
3 chemin de la Chardonnerie
Hameau de Bescherelles
77520 DONNEMARIE DONTILLY
Tél : 01.60.58.11.50
Fax : 01.60.58.11.52
Port. : 06.09.13.15.75
Email : girard.architecte@wanadoo.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 106 bis, rue de Champigny à CHENNEVIERES-SUR-MARNE (94430), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser M. [E] [X] et Mme [N] [Y] [L] épouse [X] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de M. [E] [X] et Mme [N] [Y] [L] épouse [X], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [E] [X] et Mme [N] [Y] [L] épouse [X] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [E] [X] et Mme [N] [Y] [L] épouse [X],
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 6 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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