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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 7 avr. 2026, n° 25/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/02172 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GPI
Le 07 avril 2026
AB/CB
DEMANDERESSE
Mme [S] [A]
née le 01 Juillet 1979 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [E] [H]
né le 08 Août 1973 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 08 janvier 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 mars 2026 et prorogé au 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 5 septembre 2018, Mme [S] [A] a acquis l’immeuble d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] auprès de M. [E] [H].
Courant mai 2019, des infiltrations se sont produites dans le séjour et M. [H] est intervenu pour réparer ponctuellement la toiture-terrasse, qu’il avait initialement réalisée.
Le 10 octobre 2022, suite à de nouvelles infiltrations de la toiture-terrasse constatées le 2 août 2022, l’assureur de Mme [A] a mandaté un expert amiable, qui, après réunion sur place réalisée en présence, notamment, du vendeur, a déposé son rapport le 10 octobre 2022, concluant à la mauvaise réalisation de la toiture-terrasse et à la nécessité de la reprendre entièrement.
Par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception en date du 7 novembre 2022 et du 31 janvier 2023, Mme [A] a mis en demeure M. [H] de procéder aux réparations affectant la toiture-terrasse ou de procéder au règlement du montant du devis établi par la société RG Etanchéité à hauteur de 11 288,50 euros à cette fin.
Par acte du 26 juillet 2023, Mme [A] a fait citer M. [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2023, M. [W] [J] a été désigné. Il a déposé son rapport le 7 novembre 2024.
Par acte du 3 mai 2025, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, Mme [A] a fait citer M. [H] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— le condamner à lui verser les sommes de :
— 33 720 euros TTC au titre des travaux de réfection avec indexation en fonction de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l’expert le 7 novembre 2024 et son parfait règlement,
— 800 euros au titre du trouble de jouissance subi en raison des infiltrations,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris ceux nés de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses demandes, Mme [A] soutient que l’expert a conclu que les travaux réalisés par M. [H] sur la toiture-terrasse sont la cause des infiltrations constatées. Elle expose que la réfection complète de la toiture-terrasse a été préconisée par l’expert. Elle indique avoir dû prendre des mesures conservatoires afin d’éviter l’aggravation des désordres et demande l’indemnisation du préjudice de jouissance subi.
M. [E] [H], cité à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 15 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 8 janvier 2026. Annoncé au 3 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code prévoit qu’est réputée constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, il ressort tant de l’acte de vente que de ses déclarations reprises dans l’expertise amiable, que M. [H] a réalisé lui-même les travaux de modification de la toiture pour créer une toiture-terrasse, suite au permis de construire délivré le 15 avril 2015.
Or, l’expert judiciaire constate que la toiture-terrasse présente de nombreuses stagnations d’eau ainsi que des ruptures d’étanchéité entre les lés de [O] posés par M. [H], qui présentent en outre des plis et des défauts de tension. Enfin, il note que la toiture-terrasse est dépourvue de pente, alors qu’une pente minimale de 3% est nécessaire pour une toiture-terrasse sur un support en bois.
Il retient que "les désordres allégués par Mme [A] sont directement liés à des non-conformités aux règles de l’art de la toiture-terrasse recouvrant la cuisine et le séjour et notamment à des défauts d’étanchéité dans le [O], ayant entraîné des infiltrations d’eau à l’intérieur de son habitation.", exposant que les travaux de M. [H] portent sur le couvert de l’habitation.
En conséquence, les désordres affectant les travaux réalisés par M. [H] compromettant la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination à défaut d’en assurer l’étanchéité à l’eau s’agissant d’une toiture, il sera condamné au paiement de la somme de 33 720 euros TTC, correspondant à la réfection de la totalité de la toiture-terrasse, rendue nécessaire alors que les infiltrations ont traversé le plancher en bois.
Ainsi, M. [H] sera condamné à verser à Mme [A], la somme de 33 720 euros, avec indexation sur l’indice BT01, entre le dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Enfin, Mme [A] ayant subi des infiltrations dans la cuisine et le séjour de son logement, pendant la période comprise entre le 2 août 2022 et le 20 août 2022, date de réalisation des travaux conservatoires, la somme de 800 euros lui sera allouée à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] sera condamné aux dépens, y compris ceux nés de la procédure de référés et les frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [H] sera condamné à verser la somme de 3 500 euros.
Enfin, l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile n’étant pas discutée par les parties, il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [E] [H] à verser à Mme [S] [A] la somme de 33 720 euros TTC au titre des travaux de réfection avec indexation en fonction de l’indice BT01,
les indices de références étant ceux en vigueur au 7 novembre 2024, date de clôture du rapport d’expertise, et à la date du présent jugement,
CONDAMNE M. [E] [H] à verser à Mme [S] [A] la somme de 800 euros au titre du trouble de jouissance,
CONDAMNE M. [E] [H] à verser à Mme [S] [A] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [H] aux dépens, y compris ceux nés de la procédure de référés et les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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