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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 29 juil. 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PERIAL ASSET MANAGEMENT c/ S.A.S. CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00638 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNTI
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.C. PFO, représentée par la société PERIAL ASSET MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Philippe LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 24 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025 prorogé au 29 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 27 mars 2019, la S.C.P.I. PFO a mis à bail au profit de la S.A.S. Clinique Champs-Elysées [Localité 7] des locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 7] (Nord) à compter du 1er avril 2019. Conclu pour une durée de neuf années, il a fixé le loyer annuel à 90 000 euros, payable par quart et d’avance, outre provisions trimestrielles pour charges de 3 839 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 22 500 euros.
Par actes délivrés à sa demande les 9 et 10 avril 2025, la société PFO a fait assigner la société Clinique Champs-Elysées France prise à l’adresse de son siège social et de son établissement situé à Lille devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— condamner la défenderesse à lui verser une provision sur les loyers, charges, taxes et accessoires dus 142 403,00 euros toutes taxes comprises d’après décompte arrêté au 3 avril 2025 (2e trimestre 2025 inclus), assortie des intérêts de retard majorés de cinq points, à compter du jour de la première échéance, conformément à l’article 12 des conditions générales du bail ;
— condamner la défenderesse à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la défenderesse aux dépens.
L’affaire a été appelée le 13 mai 2025 et renvoyée deux fois à la demande des parties pour être retenue lors de l’audience du 24 juin 2025 où elle a été plaidée.
La société PFO, représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, notamment aux fins de :
à titre principal,
— débouter la défenderesse de ses demandes,
— condamner la défenderesse à lui verser une provision à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires dus de 142 403,00 euros toutes taxes comprises selon décompte arrêté au 3 avril 2025 (2ème trimestre 2025 inclus), assortie des intérêts de retard majorés de cinq points, à compter du jour de la première échéance, conformément à l’article 12 des conditions générales du bail,
à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de délais formulée par la défenderesse,
— octroyer à la défenderesse un délai maximum de 9 mois à compter du 1er juillet 2025 uniquement sur la somme de 142 403 euros après déduction du montant saisi de 51 807,87 euros à titre conservatoire soit pour un solde s’élevant à 90 593,13 euros,
— juger qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance à bonne date ou en cas de non-paiement de toute somme due à échéance au titre du bail, la déchéance du terme de l’échéancier interviendra de plein droit, rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues par la défenderesse sans autre formalité,
— condamner la défenderesse à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la défenderesse aux dépens.
De son côté, la société Clinique Champs-Elysées France, représentée par son conseil, reprend oralement les demandes figurant dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, notamment :
à titre principal,
— l’autoriser à s’acquitter de sa dette locative en 24 mensualités égales et consécutives, payables le 1er de chaque mois, et pour la première fois le 1er septembre 2025, en plus des loyers et charges courants dont la reprise des échéances devra intervenir à compter du 1er juillet 2025,
— s’il devait être stipulé une clause de déchéance du terme à défaut de paiement à bonne date d’une échéance ou terme courant, dire que cette clause de déchéance ne produira effets que 30 jours après mise en demeure préalable adressée à la société Clinique Champs-Elysées France par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet,
en tout état de cause,
— débouter la société PFO de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025, prorogé au 29 juillet 2025 compte tenu de la charge du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provisions au titre de l’arriéré
La société PFO sollicite la condamnation de la défenderesse à payer une provision de 142 403 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires dus selon décompte arrêté au 3 avril 2025 (2ème trimestre 2025 inclus), assortie des intérêts de retard majorés de cinq points, à compter du jour de la première échéance, conformément à l’article 12 des conditions générales du Bail.
La défenderesse ne conteste ni le principe de la créance réclamée ni son quantum. Elle ne produit pas d’éléments de nature à mettre en cause le décompte produit.
Par conséquent, l’obligation de la S.A.S Champs Elysée France n’est pas sérieusement contestable et elle sera condamnée à payer 90 593,13 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif, une saisie conservatoire ayant été pratiquée.
En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de l’assignation.
Sur la demande de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
La société défenderesse sollicite délais de grâce et suspension des effets de la clause résolutoire afin de lui permettre d’apurer sa dette. Elle fait valoir que la position de l’Ordre des médecins a entravé son activité. Elle souligne que cette entrave a cessé. Elle souhaite que la déchéance de la suspension n’intervienne qu’après un délai de 30 jours suivant une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle soutient avoir mis en œuvre des mesures de restructuration de son activité et indique qu’une conciliation sous la protection du tribunal des activités économiques de Paris a été mise en place depuis le 16 avril 2025 pour pouvoir demander des sursis de paiement et qu’elle a saisi la commission des chefs de services financiers pour suspendre le paiement des échéances courantes fiscales et sociales, qui a confirmé la suspension des échéances pendant la durée de la conciliation.
La société défenderesse affirme être en capacité de reprendre le paiement des échéances courantes à compter du 1er juillet 2025 et qu’elle peut apurer l’intégralité de son passif, avec la mise en place d’un échéancier sur 24 mois à compter du 1er septembre 2025.
La société demanderesse s’oppose à la demande d’octroi de délai de paiement en 24 mois à compter du 1er septembre 2025, puisque les raisons invoquées pour expliquer les difficultés financières du preneur relèvent exclusivement de sa responsabilité et que le bailleur n’a pas été mis en cause dans la procédure de conciliation.
La société demanderesse souligne que le preneur n’a fait aucun règlement depuis la signification de l’assignation pour montrer sa bonne foi au bailleur et n’a pas acquiescé à la saisie conservatoire qu’elle a pratiquée, ce qui aurait pu manifester sa bonne foi et une volonté de régler sa dette.
Elle souligne qu’il convient de déduire 51 807,87 euros du décompte arrêté au 3 avril 2025 en raison des fonds ayant été saisis portant un solde restant dû de 90 593,13 euros.
En cas de délais de grâce, la société demanderesse considère qu’ils ne peuvent excéder neuf mois et qu’aucune formalité ne doit lui être imposée de nature à retarder la déchéance de la suspension en cas de non-respect de l’échéancier.
L’article 1343-5 du code civil précise le cadre juridique de cette faculté du juge :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, il ressort des échanges soumis que l’Ordre des médecins est intervenu au titre des règles de déontologie médicale pour réclamer à la société défenderesse de s’y conformer. Les difficultés en cause sont manifestement étrangères au lien contractuel entre les parties à la présente instance.
A l’évidence, les éléments soumis par la société défenderesse ne permettent pas à la juridiction de s’assurer de l’existence d’une capacité à honorer les sommes dues en exécution du bail et, en plusieurs échéances, en sus, à rembourser la dette d’un montant de 90 593,13 euros dont elle est redevable.
En outre, il n’est démontré aucune manifestation de bonne foi de la société défenderesse malgré des manquements prolongés à ses obligations contractuelles.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter le défendeur de sa demande de délai de paiement et de suspension de l’exigibilité de son arriéré.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la S.A.S Clinique des Champs Elysées France.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la S.A.S Clinique des Champs Elysées France à payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Condamne la S.A.S. Clinique des Champs Elysées France à payer à la S.C.P.I. PFO une provision de 90 593,13 euros (quatre-vingt-dix mille cinq cent quatre-vingt-treize euros et treize centimes) correspondant au montant total de l’arriéré, soit 142 403 euros (cent quarante-deux mille quatre cent trois euros), déduction faite du montant de 51 807,87 euros (cinquante-et-un mille huit cent sept euros et quatre-vingt-sept centimes) ayant fait l’objet d’une saisie conservatoire, à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 3 avril 2025 ;
Précise que le montant dû au titre de cette provision produira intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de l’assignation ;
Rejette la demande de délais de paiement présentée par la S.A.S. Clinique des Champs Elysées France ;
Condamne la S.A.S. Clinique des Champs Elysées France aux dépens ;
Condamne la S.A.S. Clinique des Champs Elysées France à payer à la S.C.P.I. PFO 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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