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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 25 nov. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00271
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZYB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 25 NOVEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [H]
né le 30 Novembre 1982 à Massy (91),
demeurant Immeuble Les Primevères, rue Jean Mouli, 73800 MONTMÉLIAN
représenté par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Alexia TARDIEU, avocat au barreau de GAP, plaidant,
DEFENDERESSES :
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°775 652 126,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Alessandro GIABICANI de la SELARL D’AVOCATS CATALDI GIABICANI, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
La CPAM DE LA SAVOIE,
dont le siège social est sis 5 avenue Jean Jaurès 73010 CHAMBERY CEDEX, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
PARTIES INTERVENANTES :
La S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS
représentée par Maître Alessandro GIABICANI de la SELARL D’AVOCATS CATALDI GIABICANI, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 25 Novembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2022, alors qu’il circulait à moto, Monsieur [Z] [H] a été victime d’un accident de la circulation lorsqu’il a été percuté par un véhicule Peugeot 307 assuré auprès de la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureur du véhicule impliqué, ont versé à Monsieur [Z] [H] trois provisions, 1.000 € en septembre 2022, 5.000 € en janvier 2023 et 15.000 € en mars 2023 soit un montant total de 21.000 €.
Mandaté par la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureur du véhicule impliqué, le Docteur [P] a examiné Monsieur [Z] [H] en présence du Docteur [Y], médecin conseil de la victime, et a rendu, le 30 avril 2024, un rapport d’expertise amiable.
Le 25 septembre 2024, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureur du véhicule impliqué, a formulé une offre définitive d’indemnisation d’un montant de 158.242,82 €, déduction faite de la provision de 21.000 € susvisée, offre que Monsieur [Z] [H] a jugée insuffisante.
Suivant exploit du commissaire de justice du 20 août 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Z] [H] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué et la CPAM de la SAVOIE sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de :
— CONDAMNER la Compagnie d’Assurances MMA en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 100.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— CONDAMNER la Compagnie d’Assurances MMA en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la Compagnie d’Assurances MMA en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué aux dépens, en ce compris les frais d’huissier.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00271.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 14 octobre 2025, à laquelle Monsieur [Z] [H] a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MMA IARD intervenante volontaire, et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureur du véhicule impliqué demandent au Juge des référés de:
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention,
A titre subsidiaire,
— ALLOUER à Monsieur [Z] [H] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif et la DECLARER satisfactoire,
En tout état de cause,
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [Z] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM DE LA SAVOIE n’a pas constitué avocat et n’a pas sollicité de renvoi pour le faire.
Par courrier adressé au Tribunal Judiciaire de CHAMBERY et reçu le 18 septembre 2025, la CPAM DU Puy-de-Dôme indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance qui concerne Monsieur [Z] [H] et précise que ce dernier a été pris en charge au titre du risque maladie. Elle ajoute que le montant définitif des débours s’élève à 46.735,99 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD
L’article 325 du Code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La compagnie d’assurance MMA est représentée par deux entités distinctes : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, déjà appelée en cause par Monsieur [Z] [H], en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, et la SA MMA IARD, qui n’est pas encore dans la cause. Ces deux entités, bien que distinctes, gèrent conjointement les responsabilités de l’assureur MMA, ce qui rend leurs intérêts indissociables. Par conséquent, la SA MMA IARD est fondée à intervenir volontairement dans la procédure pour participer aux opérations d’expertise.
Dès lors, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.
Sur la demande de provision à valoir sur les préjudices de Monsieur [Z] [H]
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureur du véhicule impliqué ne contestent pas le droit à l’indemnisation de Monsieur [Z] [H] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Une réunion d’expertise s’est tenue le 23 avril 2024 en présence du Docteur [P], médecin conseil de la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et du Docteur [Y], médecin conseil de Monsieur [Z] [H].
Il résulte du rapport d’expertise amiable du 30 avril 2024 que Monsieur [Z] [H] a présenté des lésions initiales en lien direct et certain avec l’accident du 9 juillet 2022 qui sont :
— fracture ouverte stade II du calcanéum droit avec désinsertion du tendon d’Achille, fracture fermée de la malléole externe droite et une fracture comminutive ouverte stade II diaphyso- métaphysaire base du tibia droit,
Il a été opéré le 10 juillet 2022 par le Docteur [G]
— parage et excision osseuse et réinsertion partielle du tendon d’Achille, ostéosynthése à foyer ouvert de la malléole externe droite par plaque tiers de tube et ostéosynthèse par fixateur externe (pièce n°2 page 2).
Le 2 novembre 2022 l’ablation du fixateur externe a été réalisé en ambulatoire puis nouvelle ostéosynthèse du tibia droit par clou centro-médullaire le 7 décembre 2022, avant rééducation (pièce n°2 page 2 et 3)
L’expert a notamment conclu :
— Date de consolidation, 23 avril 2024
— Déficit fonctionnel permanent, 13 %
— Souffrances endurées, 4,5/7
— Dommage esthétique temporaire, 2,5/7 jusqu’au 31.07.23
— Dommage esthétique permanent, 2/7
— Préjudice professionnel : les conséquences de l’évènement traumatique ne lui permettent pas de reprendre une activité professionnelle de conduite d’engins ou de poids lourds ou une activité comportant des positions statiques prolongées ou de la marche sur terrain instable (pièce n° page 9).
Dès lors, observation faite que la seule limite qui s’impose au Juge des référés saisi d’une demande de provision est tout ce qui excède ce qui n’est pas sérieusement contestable, sur la base de ce rapport, déduction faite de la somme de 21.000 € déjà perçue par Monsieur [Z] [H], la fraction non sérieusement contestable du préjudice sera fixée à la somme de 79.000 €, montant à hauteur duquel il sera fait droit à la demande de provision.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureur du véhicule impliqué, tenues à indemnisation, seront condamnées aux entiers dépens de la présente instance, rappel fait que les dépens incluent les frais d’exécution de la décision.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureur du véhicule impliqué à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD,
CONDAMNONS la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureur du véhicule impliqué à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 79.000 € (soixante-dix-neuf mille euros) à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
CONDAMNONS la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureur du véhicule impliqué à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureur du véhicule impliqué à payer à Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens de la présente instance, rappel fait que les dépens incluent les frais d’exécution de la décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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