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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 14 janv. 2025, n° 24/06818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/06818
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WVJ
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BRBP
31 rue Jules Auffret
93000 bobigny
représentée par Maître Abdelmajid BELLOUTI de la SELEURL SELARL BELLOUTI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0524
DÉFENDERESSE
S.C.I. BEZONS CG
28 rue Marboeuf
75008 PARIS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
Décision du 14 Janvier 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/06818 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WVJ
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Ariane SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV BEZONS CG a confié, en qualité de maître d’ouvrage, à la société CITY CG HERVE la réalisation de travaux.
Par contrat de sous-traitance non daté, la société CITY CG HERVE a confié à la société BRBP la réalisation de travaux d’enduit et de peinture pour une somme de 347.500€ HT.
Ce contrat prévoyait notamment un « paiement par le maître d’ouvrage selon acte de délégation de paiement suivant condition du marché principal »
Par courriers recommandés avec accusé de réception, en date des 31 octobre 2023 et 25 janvier 2024, la BRBP a réclamé à la SCCV BEZON CG la somme de 54.601,71€ en payement du solde restant à devoir pour la réalisation de ses travaux.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 24 mai 2024, la BRBP a assigné la SCCV BEZONS CG devant le tribunal judiciaire de Paris, dans les termes suivants :
« Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé Tribunal Judiciaire de Paris de condamner la société BEZONSS CG à verser à la société BRBP la somme de 122.635,98 euros au titre du solde du marché et 21.457,25 euros au titre de la retenue de garantie.
De condamner la société BEZONS CG à verser à la société BRBP 3 000 euros TTC en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. »
La SCCV BEZONS CG citée à personne morale n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2024 et la décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il convient de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la SCCV BEZONS CG, défaillante à la présente instance.
1/ Sur les dispositions contractuelles
Aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société BRBP reproche à la SCCV BEZONS CG son refus de lui payer les travaux, prévus par le contrat de sous-traitance, qu’elle a pourtant réalisés.
Néanmoins, il résulte des pièces produites que la SCCV BEZONS CG n’est pas signataire du contrat de sous-traitance conclu entre la société BRBP et la société CITY CG HERVE.
La BRBP est donc mal fondée à réclamer une indemnité du fait de l’inexécution par la SCCV BEZONS CG d’un contrat auquel celle-ci n’est pas partie.
Par ailleurs, si ce contrat prévoit un payement du sous-traitant par le maître d’ouvrage « selon acte de délégation de paiement », cet acte de délégation de paiement n’est pas produit par la demanderesse.
Dès lors, la société BRBP échoue a apporter la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalité d’une obligation contractuelle de paiement à son égard par la SCCV BEZONS CG.
La société BRBP est donc déboutée de ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SCCV BEZONS CG.
2/ Sur l’action directe du sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage prévue par la loi du 31 décembre 1975
Aux termes de l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, « le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. »
Ainsi, l’action directe contre le maître d’ouvrage, en payement des sommes dues en vertu d’un contrat de sous-traitance, est conditionnée par la délivrance préalable d’une mise en demeure à l’entrepreneur principal.
En l’espèce, la société BRBP ne justifie pas de mise en demeure, préalable à son action, délivrée à la société CITY CG HERVE.
Il en résulte que la condition de délivrance préalable d’une mise en demeure à l’entreprise principale n’est pas remplie.
En conséquence, la société BRBP est déboutée de sa demande au titre de l’action directe.
3/ Sur les décisions de fin de jugement
La demanderesse, succombant à ses demandes principales, est condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement, réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe,
DEBOUTE la société BRBP de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société BRBP aux dépens de l’instance.
Fait et rendu à PARIS, le 14 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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