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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 19 déc. 2025, n° 25/03719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2025
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/03719 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YEV
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M]
né le 29 Septembre 1976 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas GOSSIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [E]
né le 01 Janvier 1947 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [Y] épouse [E]
née le 28 Mars 1952 à [Localité 9] (MAROC)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ACM IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. SODIAG 13
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [M] a acquis le 29 janvier 2024 un immeuble situé [Adresse 4], auprès de Madame [O] [Y] épouse [E] et Monsieur [P] [E], ayant pour assurance habitation la SA ACM IARD.
La vente a été précédé de la réalisation d’un diagnostic immobilier effectué par l’EURL SODIAG 13, ayant pour assureur la SA AXA FRANCE IARD.
Constatant des désordres, Monsieur [Z] [M] a fait appel à sa protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 10 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 24 septembre 2025, Monsieur [Z] [M] a fait assigner Madame [O] [Y] épouse [E] et Monsieur [P] [E], la SA ACM IARD, l’EURL SODIAG 13, et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— Ordonner une expertise judiciaire ;
— Condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une provision de 9 000 euros ;
— Condamner in solidum les défendeurs à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025 et retenue à celle du 28 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [Z] [M], représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande d’expertise, se fondant sur l’article 145 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [M] fait état de désordres listés dans l’expertise amiable.
Au soutien de sa demande de provision, se fondant sur l’article 835 du code de procédure civile et les articles 1231-1 et suivants, 1625 et suivants et 1792 et suivants du code civil, Monsieur [Z] [M] sollicite la somme de 5 000 euros en réparation d’un trouble de jouissance et d’un problème de sécurité en lien avec les désordres constatés, et la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert au regard de la passivité des défendeurs.
Madame [O] [Y] épouse [E] et Monsieur [P] [E], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de ses écritures et demandent de :
— Donner acte de leurs protestations et réserves à la demande d’expertise judiciaire ;
— Rejeter les autres demandes ;
— Condamner le demandeur aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes de provision, se fondant sur les articles 1641 du code civil, Madame [O] [Y] épouse [E] et Monsieur [P] [E] affirme qu’il existe une contestation sérieuse.
La SA ACM IARD représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures et demande de :
— Ordonner sa mise hors de cause ;
— Rejeter les demandes ;
— Condamner le demandeur au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, se fondant sur l’article 1625, la SA ACM IARD affirme qu’aucune garantie n’est mobilisable au titre de défaut de construction dans les règles de l’art.
Pour s’opposer aux demandes de provision, la SA ACM IARD affirme qu’il existe une contestation sérieuse.
L’EURL SODIAG 13, et la SA AXA FRANCE IARD représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de ses écritures et demandent de :
— Donner acte de leurs protestations et réserves à la demande d’expertise judiciaire ;
— Rejeter les autres demandes.
Pour s’opposer aux demandes de provision, se fondant sur l’article 835 du code de procédure civile, l’EURL SODIAG 13, et la SA AXA FRANCE IARD affirment qu’il existe une contestation sérieuse.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de l’application de ce texte que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. En outre, l’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Par ailleurs, il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, Monsieur [Z] [M] justifie d’un rapport d’expertise d’amiable du 10 décembre 2024 relevant l’existence de désordres, ce qui constitue un intérêt légitime à ce qu’un expert judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
En outre, il n’appartient pas au juge des référés de dire si l’assureur doit ou non prendre en charge les sinistres résultant des travaux en cause, ni d’apprécier les causes d’exclusion de garantie. De plus, il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier les chances de succès de l’action au fond. Par ailleurs l’action n’est pas manifestement vouée à l’échec.
En conséquent, il résulte de ces éléments que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, et de rejeter la demande de mise hors de cause de la SA ACM IARD.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, comme l’indique les défendeurs les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses car elles sont prématurées.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces chefs de demandes.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [Z] [M], il y a lieu de mettre à leur charge les dépens de la procédure de référé.
En conséquence, Monsieur [Z] [M] seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la SA ACM IARD.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
REJETONS la demande de mise hors de cause de SA ACM IARD,
COMMETTONS pour y procéder :
[N] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
[Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, et dans le rapport d’expertise d’amiable du 10 décembre 2024 cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [Z] [M] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible,
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [Z] [M], d’une avance de 4 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes en provision de Monsieur [Z] [M],
REJETONS la demande de la SA ACM IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [M] aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 19 décembre 2025 à :
— [N] [B], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 19 décembre 2025 à :
— Me Nicolas GOSSIN
— Maître Jean-pascal BENOIT
— Maître Muriel MANENT
— Maître Alain DE ANGELIS
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