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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ [ Adresse 3 ], anonyme immatriculée c/ Société, SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00364 – N° Portalis DB22-W-B7J-TG5R
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 27 Janvier 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
[W] Née [J] [K], [G] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT SEPT JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 25 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE
Société anonyme immatriculée au RCS d’ [Localité 5] sous le numéro 313 811 515, dont le siège social est situé [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siége.
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [W] [J] ép. [K]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
M. [G] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 janvier 2023 par signature électronique, la SA [Adresse 3] a consenti à M. [G] [K] et Mme [W] [K] un crédit renouvelable n°51281483591100 d’un montant de 3 000 €.
Par courrier recommandé en date du 3 mai 2024, la SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure M. [G] [K] et Mme [W] [K] de s’acquitter des échéances impayées.
Puis par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2025 signifié à l’étude, la SA [Adresse 3] a fait assigner M. [G] [K] et Mme [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1225, 1227 et 1343-2 du code et L.312-39 et R.312-35 du code de la consommation aux fins de voir :
Déclarer la société CARREFOUR BANQUE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 9 juillet 2024 ;
A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
Condamner Mme [W] [K] et M. [G] [K] à payer à la société [Adresse 3] la somme en principal de 4 751,54 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 21,03% l’an à compter du 9 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
Les condamner au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
Condamner Mme [W] [K] et M. [G] [K] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA CARREFOUR BANQUE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité par actes remis à l’étude, M. [G] [K] ne comparait pas.
Mme [W] [K] comparaît. Elle explique que M. [G] [K] a quitté le domicile depuis deux ans et qu’un jugement de divorce a été rendu le 30 juin 2025. Elle conteste avoir signé le contrat en indiquant que la signature figurant sur sa pièce d’identité est différente de celle reproduite sur le contrat. Elle affirme que son ex époux a profité du fait qu’elle ne parlait pas bien le français lorsqu’elle est arrivée d’Algérie et a souscrit un certain nombre d’engagements sous son nom. Employée de la société [Adresse 2], elle perçoit un salaire d’environ 1 500 € et évalue ses charges à la somme approximative de 900 €, loyer compris. Elle sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement, proposant de régler un montant maximum de 50 € par mois.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est rendu en premier ressort car les intérêts échus au jour de la demande doivent être pris en considération pour l’appréciation du taux de ressort. Le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la date du premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance d’avril 2024 de sorte que la créance n’était pas affectée par la forclusion à la date de la demande.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles font expressément référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme à l’article 8 – « Exigibilité anticipée » du chapitre 1 de la convention de crédit renouvelable et de moyens de paiement.
Or, la SA CARREFOUR BANQUE justifie avoir adressé à M. [G] [K] et Mme [W] [K] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mai 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur l’incident de faux soulevé par Mme [W] [K]
Il résulte de l’article 299 du code de procédure civile que si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué de faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295 du même code.
L’article 287 dispose que si une partie dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaitre celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques sont satisfaites.
L’article 288 ajoute qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Enfin l’article 288-1 précise que lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
Il résulte de l’alinéa 2 de l’article 1367 du code civil que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé présumée jusqu’à preuve contraire lorsque la signature est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en conseil d’état.
En application de l’article 1 du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017, qui se substitue au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, au sens du règlement européen eIDAS du 23 juillet 2014.
La SA [Adresse 3] produit aux débats l’enveloppe de preuve Service Protect&Sign créé par la société DOCUSIGN, le fichier de preuve Protect&Sign émis par la société DOCUSIGN et un certificat de conformité de la société DOCUSIGN aux dispositions du règlement européen eIDAS pour la création de certificats qualifiés de signature électronique.
Aux termes ces documents, l’organisme de certification DOCUSIGN atteste de la signature électronique de M. [G] [K] et de Mme [W] [K]. Cette dernière ne remet pas en question la fiabilité du système de signature électronique mais soutient que M. [G] [K] aurait imité sa signature pour signer le document en son nom.
Force est ce constater que le procédé DOCUSIN utilisé ne permet pas de confirmer formellement que c’est bien Mme [W] [K] et non son époux qui a signé le contrat sur son nom. En effet l’enveloppe de preuve et le fichier de preuve identifient M. [G] [K] et Mme [W] [K] par une seule et même adresse électronique : [Courriel 7]. M. [G] [K] et de Mme [W] [K] étant mariés à cette époque, ce critère ne parait cependant pas suffisant pour en conclure que M. [G] [K] a usurpé la signature de Mme [W] [K].
La comparaison de la signature de son titre de séjour qui figure au dossier et celle présente sur le contrat litigieux fait apparaitre des similitudes même si elles ne sont pas strictement identiques. Toutefois, il convient de remarquer qu’une période de 10 ans s’est écoulée entre les deux, ce qui peut expliquer qu’elles ne soient pas parfaitement identiques.
Les affirmations de Mme [W] [K] selon lesquelles M. [G] [K] aurait souscrit plusieurs contrats à son nom et à son insu ne sont par ailleurs étayées par aucun autre élément du dossier. Dans ces conditions, rien ne permet de considérer que Mme [W] [K] n’a pas signé ce contrat comme elle le soutient.
Il convient par conséquent de rejeter l’incident de faux soulevé par Mme [W] [K].
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA [Adresse 3] et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 4 426,58 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [G] [K] et Mme [W] [K] au paiement de la somme de 4 426,58 €, arrêtée au 9 juillet 2024, majorée au taux contractuel de 10,12 % à compter du courrier de mise en demeure du 9 juillet 2024.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 1€ et de condamner M. [G] [K] et Mme [W] [K] au paiement de celle-ci.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
III. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par Mme [W] [K] et de son engagement pris de s’acquitter de la dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celle-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d’autoriser Mme [W] [K] à se libérer par 23 mensualités de 50 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [K] et Mme [W] [K] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°51281483591100 en date du 21 janvier 2023, signé entre la SA [Adresse 3], d’une part, et M. [G] [K] et Mme [W] [K], d’autre part ;
REJETTE l’incident de faux soulevé par Mme [W] [K] ;
CONDAMNE M. [G] [K] et Mme [W] [K] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 4 426,58 €, arrêtée au 9 juillet 2024, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 10,12 %, à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024, outre la somme de 1 € au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
AUTORISE Mme [W] [K] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 50 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE la SA [Adresse 3] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [K] et Mme [W] [K] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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