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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00474 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4WQ
Minute N° : 25/00143
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Céline BERBIGUIER
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [F] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 25/2/25
— -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 janvier 2023, la SA FLOA a consenti à Madame [F] [M] épouse [P] un prêt personnel d’un montant de 10 246,95€, remboursable en 180 mensualités d’un montant de 84,45€ hors assurance au taux débiteur de 5,63%.
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 05 septembre 2023, la SA FLOA a réclamé à Madame [F] [M] épouse [P] le paiement de la somme de 579,78€ au titre de mensualités échues impayées, sous huitaine.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 décembre 2023, la SA FLOA s’est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à Madame [F] [M] épouse [P] le paiement de l’intégralité du solde du contrat de prêt, soit la somme totale de 11 127,62€.
Par exploit du 20 novembre 2024, la SA FLOA a fait assigner Madame [F] [M] épouse [P] devant le présent tribunal, aux fins qu’il :
— la condamne à lui payer la somme de 11 328,99€, arrêtée au 31 juillet 2024, au titre du capital restant dû, des intérêts échus et de l’indemnité conventionnelle avec taux d’intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
A titre subsidiaire,
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
— la condamne, au titre des restitutions, à lui payer la somme de 11 328,99€, arrêtée au 31 juillet 2024, au titre du capital restant dû, des intérêts échus et de l’indemnité conventionnelle avec taux d’intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un premier renvoi en date du 14 janvier 2025, l’affaire est plaidée le 25 février 2025.
A l’audience, la SA FLOA comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [F] [M] épouse [P] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision est mise en délibéré au 08 avril 2025.
Madame [F] [M] épouse [P] a été régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
En application de l’article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la SA FLOA, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date nécessairement de moins de deux ans avant l’assignation signifiée le 20 novembre 2024 puisque le contrat de crédit a été conclu le 13 janvier 2023.
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA FLOA est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’en l’espèce, la SA FLOA est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Madame [F] [M] épouse [P], la somme de 11 328,99€ au titre du solde du crédit.
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 26 décembre 2023, date de la mise en demeure.
3) Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que l’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Que toutefois, l’article L. 313-52 du Code de la consommation précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article ;
Qu’en conséquence, la demande d’anatocisme sera rejetée.
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Madame [F] [M] épouse [P] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [F] [M] épouse [P] à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que la SA FLOA a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA FLOA au titre du prêt personnel consenti le 13 janvier 2023 à Madame [F] [M] épouse [P] ;
Condamne Madame [F] [M] épouse [P] à payer à la SA FLOA, au titre du solde du crédit précité, la somme de 11 328,99€ avec intérêts au taux contractuel de 5,63% à compter du 26 décembre 2023 ;
Déboute la SA FLOA de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne Madame [F] [M] épouse [P] à payer à la SA FLOA la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne Madame [F] [M] épouse [P] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Juge
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