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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 nov. 2025, n° 25/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02329
N° RG 25/01369 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYOC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], ayant pour syndic SARL MAB PLANCHON, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric GUIZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 22 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Novembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de [I] LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Frédéric GUIZARD
Copie certifiée delivrée à : M. [M] [H]
Le
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [H] et Mme [I] [X] sont propriétaires des lots 162 et 603 au sein de la copropriété résidence [Adresse 8], [Adresse 3] à [Localité 9] ayant pour Syndic la SARL MAB PLANCHON.
Malgré les démarches amiables, la mise en demeure par pli en RAR et convocation devant le conciliateur M. [M] [H] et Mme [I] [X] ne règlent pas les charges de copropriété leur incombant ce qui a déjà obligé à le syndicat des copropriétaires à engager une procédure devant la juridiction de céans, laquelle par jugement définitif doté de l’autorité de la chose jugée prononcé le 30 septembre 2024 et signifié le 24 octobre 2024 les a condamnés au titre des charges échues jusqu’à, inclus, l’appel de fond au 1er novembre 2023 au 30 avril 2024.
L’exécution forcée par huissier de cette décision est en cours, les causes du jugement ne sont donc pas soldées.
Depuis de nouvelles charges sont échues et c’est l’objet de la présente procédure, dès lors que les requis persistent dans leur inertie à ne pas régler leurs charges de copropriété leur incombant.
— Appel de fonds du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024 : 493,63 euros
— Appel de fond du 18 juillet 2024 « travaux et opérations exceptionnelles : 7311,27 euros
— Appel de fond du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025 : 237,70 euros
TOTAL : 8042,60 euros.
Une attestation de non-conciliation a été rendue suite à l’absence de M. [M] [H] et Mme [I] [X] le 27 mars 2025.
Par acte d’Huissier de justice en date du 5 mai 2025 pour M. [H] et du 9 mai 2025 pour Mme [X] signifié à domicile pour Mme [X] et à étude pour M. [H], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic la SARL MAB PLANCHON sise [Adresse 4] MONTPELLIER, a fait assigner M. [M] [H] demeurant [Adresse 7] et Mme [I] [X] demeurant [Adresse 2], devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 22 septembre 2025 aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 36 et 43 du décret du 17 mars 1967 ;
CONDAMNER solidairement M. [M] [H] et Mme [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 8042,60 euros pour les causes sus-énoncées (charges de copropriétés dues, hors frais, appel de fond du 1er mai 2024 jusqu’à l’appel de fonds inclus du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025) avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
LES CONDAMNER encore à payer au syndicat des copropriétaires requérants ;
1000,00 euros à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice de gestion et de trésorerie consécutif, par application de l’article 1240 du code civil ;
1200,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, M. [M] [H] a comparu. Il a précisé s’être expliqué avec la partie adverse et se trouver actuellement en liquidation judiciaire.
Mme [I] [X] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
Les parties sont envoyées en conciliation, cette dernière n’a donné lieu à aucun accord entre les parties, l’appartement a été mis en vente mais une hypothèque existe sur ce bien.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, bien que n’y étant pas tenu au regard de la demande supérieure à 5000,00 euros, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic la SARL MAB PLANCHON produit une attestation de non-conciliation en date du 27 mars 2025 en raison de l’absence de M. [M] [H] et Mme [I] [X].
Il s’ensuit que les exigences légales sont respectées et que la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic la SARL MAB PLANCHON est donc recevable.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Jugement du 30 septembre 2024
Signification du 24 octobre 2024
Appels de fond du 1er mai 2024, du 18 juillet 2024 et 1er novembre 2025
2 mises en demeure RAR du 6 mars 2025
Note d’honoraires correspondante
Requête en conciliation
Note d’honoraire correspondante
Convocation en conciliation
Attestation de non conciliation
AG du 22 mai 2024
Il ressort de ces documents que M. [M] [H] et Mme [I] [X] reste devoir la somme de 8042,60 euros à titre de charges de copropriété, hors frais, suivant appel de fond du 1er mai 2024 jusqu’à l’appel de fond inclus du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025.
M. [M] [H] et Mme [I] [X] seront donc solidairement condamnés en deniers ou quittances à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8042,60 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit deux mises en demeure en date du 6 mars 2025 aux deux adresses des intéressés qui émanent du conseil du requérant.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
Néanmoins, le contrat de syndic n’est pas joint aux débats et le juge est donc dans l’impossibilité de connaître le montant prévu pour l’envoi d’une mise en demeure.
En conséquence il y a lieu de ne pas faire droit à cette demande.
— Sur les frais de constitution dossier avocat :
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ou « ouverture de dossier contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les frais de poursuite :
Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires ainsi que des frais d’assignation.
S’agissant de ces sommes demandées au titre des frais de poursuite, elles concernent des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La carence de M. [M] [H] et Mme [I] [X] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [H] et Mme [I] [X], partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnés aux dépens, M. [M] [H] et Mme [I] [X] devront solidairement verser au syndicat de copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 673,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [M] [H] et Mme [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 8042,60 euros, au titre des charges de copropriété dues, hors frais, appel de fond du 1er mai 2024 jusqu’à l’appel de fonds inclus du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [H] et Mme [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 400,00 à titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [H] et Mme [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 673,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [M] [H] et Mme [I] [X] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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