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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 24 oct. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société anonyme sportive professionnelle |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 24 Octobre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00043 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EW2C
DEMANDEUR :
[Localité 6] SAVOIE [Localité 7]-BLANC HANDBALL
Société anonyme sportive professionnelle
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [T] [M], responsable administratif du club, dûment muni d’un pouvoir de représentation ;
DEFENDEUR :
Madame [D] [V] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 1er juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 21 septembre 2023, Madame [D] [V] a donné à bail à [Localité 6] SAVOIE [Localité 7] BLANC HANDBALL SASP et Monsieur [Y] [C] un logement meublé à usage d’habitation outre garage n°306 situés [Adresse 9] pour un loyer mensuel de 1100 euros, outre une provision mensuelle de 150 euros.
Après avoir donné congé à son bailleur, Monsieur [Y] [C] a quitté les lieux, l’état des lieux de sortie ayant été établi le 30 juin 2024.
Par courrier adressé à Madame [D] [V] le 23 octobre 2024, [Localité 6] SAVOIE [Localité 7] BLANC HANDBALL a sollicité le remboursement du dépôt de garantie.
Le 20 décembre 2024, le conciliateur de justice a constaté la non-conciliation des parties.
Par requête du 18 février 2025 reçue le 21 février 2025, CHAMBERY SAVOIE MONT BLANC HANDBALL a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry afin de voir condamner Madame [D] [V] [J] au paiement de la somme de 2500 euros à titre principal outre 10% de pénalité par mois de retard pour non-restitution.
A l’audience du 1er juillet 2025, [Localité 6] SAVOIE [Localité 7] BLANC HANDBALL, représenté par Monsieur [T] [M], responsable administratif du club, comparaît et maintient les demandes formulées au sein de sa requête. Il indique que le bailleur a restitué la caution à certains de leurs salariés mais dans le cas présent, c’est une situation qui dure depuis plus d’un an avec un dépôt de garantie d’un montant de 2500 euros. Il ajoute avoir fait appel à un conciliateur mais que cela n’a rien donné. De plus, il explique que l’état des lieux a été fait un dimanche et qu’en effet des dégâts ont été constatés. Toutefois, l’état de l’appartement était loin d’être critique. Il ajoute que les dépenses de nettoyage étaient excessives, que les dépenses à [Adresse 5] et Conforama sont loin d’être de 1200 euros et que la propriétaire n’a pas de preuves des frais engagés. Il pense qu’une somme est, en effet, due à Madame [V] [J] mais sans justificatif il ne connaît pas son montant.
Madame [D] [V] [J] comparait et déclare qu’une partie des charges de chauffage était à régler par le locataire et a constaté de nombreux dégâts dans l’appartement mais ne retrouve plus les tickets de caisse car elle a déménagé. Elle indique avoir les photos des dégâts. Elle ajoute qu’elle ignorait que l’appartement serait loué à une famille avec trois enfants en bas âge. Elle explique que le ménage n’a pas été fait.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE
Aux termes de l’article 22 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être restitué, soit dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, soit, si tel n’est pas le cas, dans un délai maximal de deux mois, le texte précisant “Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile”.
Aux termes de l’alinéa 7 du même article, « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. ».
L’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. ».
En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat de bail et cette question n’est pas débattue, que [Localité 6] SAVOIE [Localité 7] BLANC HANDBALL a procédé au versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 2500 euros lors de la conclusion du contrat.
Il est également établi et non contesté par les parties que l’état des lieux de sortie, à l’issue duquel la remise des clés a été effective, s’est tenu de façon contradictoire le 30 juin 2024. Sur ce document, signé et « certifié exact » par Monsieur [T] [M], représentant [Localité 6] SAVOIE [Localité 7] BLANC HANDBALL, et Madame [D] [V] [J] sont reportés divers éléments pour lesquels l’état de sortie est non conforme à l’état d’entrée.
A cet égard, il est effectivement indiqué, dans l’état des lieux de sortie, que des traces de vie et des impacts ont été relevées dans le salon, la chambre n°2 et la salle de bain. De plus, il a été fait état de l’absence d’une assiette dessert, un bol, un mug et quatre verres. Au niveau du mobilier, des abats jours ont été cassés et remplacés par les locataires.
Si des dégradations sont en effet retenues à l’encontre du locataire qui ne les conteste d’ailleurs pas, les photographies produites par Madame [D] [V] [J] ne permettent pas d’apprécier ni la date ni la localisation de leur prise si bien qu’elle ne démontrent pas la réalité et l’ampleur des dégâts dont elle se prévaut. En outre, Madame [D] [V] [J] à qui incombe l’obligation de dûment justifier les sommes restant dues, ne produit aucune facture permettant de justifier les réparations qui ont lieu dans l’appartement et permettant ainsi de chiffrer le montant des réparations des dégâts à la charge du locataire.
Dès lors, Madame [D] [V] [J] n’établissant pas la réalité des dégradations dont elle impute le coût sur le dépôt de garantie, la restitution du dépôt de garantie aurait dû être effective dans un délai de deux mois, soit au plus tard le 30 août 2024.
Madame [D] [V] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 2500 euros, majorée de 10% de 1250 euros, montant du loyer par mois de retard jusqu’à la date de la décision.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [D] [V] [J], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [D] [V] [J] à payer à [Localité 6] SAVOIE [Localité 7] BLANC HANDBALL :
— 2500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— 125 euros par mois au titre de la majoration de 10% à compter du 30 août 2024 et ce jusqu’à la décision ;
CONDAMNE Madame [D] [V] [J] au paiement des entiers dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 24 octobre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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