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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 20 janv. 2026, n° 23/05916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/05916 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75WBR
Le 20 janvier 2026
AD/CB
DEMANDEUR
M. [X] [J]
né le 28 Novembre 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62160-2024-186 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [E] [L] [D], né le 28 novembre 1986 à [Localité 3], veuf de [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence CHOPART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 18 novembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 décembre 2022, M. [X] [J] a fait l’acquisition d’un véhicule Golf 5 immatriculé EE 409 NH affichant un kilométrage de 134.894 kms auprès de Mme [P] [U] épouse [D] moyennant le prix de 7 200 euros.
Par LRAR du 21 décembre 2022, M. [X] [J] invoquant une panne du véhicule a sollicité le remboursement du prix d’achat contre la restitution de celui-ci.
Une expertise amiable a été menée par M. [N] [H], au sein de la concession SNAB, au contradictoire des parties. L’expert a désposé son rapport le 16 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, M. [X] [J] a fait assigner Mme [P] [U] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en résolution de la vente du véhicule pour vices cachés.
Mme [P] [U] épouse [D] est décédée le 6 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, M. [X] [J] a fait assigner M. [E] [D], veuf de Mme [P] [U] épouse [D] en résolution de la vente.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, M. [X] [J] demande à la juridiction de :
— dire recevable et bien fondée son action en garantie des vices cachés à l’encontre de Monsieur [E] [D], en sa qualité d’héritier de Madame [P] [U] épouse [D],
— prononcer la résolution de la vente du véhicule GOLF 5 immatriculée [Immatriculation 5] régularisée le 09.12.2022,
— condamner Monsieur [E] [D], en sa qualité d’héritier de Madame [P] [U] épouse [D] au paiement des sommes suivantes :
le remboursement du prix de vente soit une somme de 7 200 €remboursement de la carte grise 178,76 €passage au banc chez AUTO RACING 81,60 €remorquage [Localité 7] 110 €achat d’une batterie 72.90 €frais d’expertise 500 € et 150 € pour analysefrais SNAB 1031 €préjudice de non utilisation pendant an : 365 x 15 € = 5 475 € (pour mémoire à actualiser)frais financier suite à la souscription d’un crédit pour l’acquisition d’un véhicule (mémoire)soit une somme totale pour mémoire de l’ordre de 14 799,26 €.- condamner Monsieur [E] [D], en sa qualité d’héritier de Madame [P] [U] épouse [D] à payer à Monsieur [J] une somme de 2 413 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner Monsieur [E] [D], en sa qualité d’héritier de Madame [P] [U] épouse [D] aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Dehée, Avocat aux offres de droit, et ce conformément à l’article 699 du CPC
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir adverse, M. [J] rappelle que l’action peut être poursuivie à l’encontre des héritiers du défunt sauf s’ils justifient avoir renoncé à la succession du défunt, que le défendeur n’a donné suite ni à la lettre officielle en date du 7 mai 2024 ni à la sommation de communiquer l’acte de dévolution successorale de la succession de Mme [D]. Il ajoute que M. [D] ne démontre pas que le véhicule serait un bien propre de la défunte ni qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Sur le fond, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, il soutient que l’expertise amiable contradictoire de M. [H] a mis en évidence l’existence d’un vice caché, la panne étant liée à une défaillance de la distribution du moteur dont le vendeur avait été informé en mai 2022, que le 24 novembre 2022 avait d’ailleurs été émis un devis de remplacement de la distribution que la panne est intervenue quinze jours après la vente. Il ajoute que le vendeur ne l’a pas avisé que le véhicule ne roulait plus depuis longtemps et que la carte grise avait été immobilisée suite à un accident. Il relève que l’expert a souligné que le passage au banc diagnostic du véhicule avait fait ressortir l’existence de désordres similaires à ceux relevés en mai 2022, le bris de plusieurs boches de raccordement de faisceaux électriques moteur et que notamment l’une d’elles était maintenue par un collier plastique blanc dit colson, qu’il peut en être déduit la réalisation d’une intervention non conforme aux règles de l’art antérieure à la vente, que si le tendeur hydraulique n’a pu être présenté à l’expert, cela est sans incidence sur ses conclusions, qu’au regard des dommages, le remplacement complet du moteur s’avère nécessaire pour un coût de 14 793,66 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025, M. [E] [D] demande à la juridiction de :
— déclarer irrecevable l’action intentée à son encontre,
— subsidiairement, déclarer non fondée l’action en garantie des vices cachés
— en conséquence, débouter Monsieur de ses demandes,
— débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [J] à verser à Monsieur [D] la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa fin de non-recevoir, M. [D] soutient que le demandeur ne justifie pas de la recevabilité de son action à son encontre.
Sur le fond, il indique que l’expert a constaté le bris de plusieurs boches de raccordement de faisceaux électriques moteur, qu’il a souligné que le tendeur hydraulique n’avait pu lui être présenté, le technicien en charge du démontage de cette pièce au sein de la concession SNAB étant en arrêt maladie de sorte que la preuve de l’existence d’un vice caché ne pourra être rapportée, qu’aucune nouvelle expertise ne peut avoir désormais lieu au regard du démontage des pièces et de cette perte.
Il soutient que lors de la vente M. [J] avait avisé son vendeur de ce qu’il souhaitait faire équiper son véhicule pour le rendre compatible avec de l’ethanol, qu’il est dès lors probable qu’il a essayé de modifier le moteur à cette fin et que cette tentative a échoué. Il ajoute que le véhicule avait été acheté en 2023 alors qu’il affichait 112.000 kms au compteur, que Mme [D] a effectué 20.000 kilomètres et a eu un léger accident n’ayant nullement endommagé le moteur, que le véhicule avait été remis en état par le garage Auto Racing à [Localité 6], qui l’avait d’ailleurs toujours entretenu.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 18 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 791 du code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du même code, autrement dit de celles formulant les prétentions et moyens des parties.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée, nonobstant le fait qu’elle n’est motivée ni en fait ni en droit n’a pas été développée devant le juge de la mise en état seul compétent à en connaître.
Aussi, à défaut pour M. [E] [D] d’avoir valablement saisi le juge de la mise en état de sa fin de non-recevoir, cette dernière sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de résolution de la vente
1. Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Conformément à ces dispositions et à l’article 1353 du code civil, il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
En application des articles 1358 du code civil et 16 du code de procédure civile la preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les dysfonctionnements du véhicule apparus à la suite de la vente intervenue le 9 décembre 2022 entre Monsieur [X] [J] et Madame [P] [D] sont la conséquence d’une défaillance de la distribution moteur et sont donc inhérents à la chose, en l’occurrence le décalage de repères de la distribution moteur et à des dommages sur la culasse moteur.
L’expertise est sur ce point corroborée, outre par les photographies prises à l’occasion des opérations de démontage, par la facture établie le 13 décembre 2022 par le garage Auto Racing relative à un diagnostic moteur et par le courrier de Monsieur [X] [J] du 21 décembre 2022 aux termes duquel celui-ci se plaignait de désordres liés au voyant moteur et à l’impossibilité de procéder à son démarrage.
L’absence de présentation à l’expert du tendeur hydraulique lors de la troisième réunion d’expertise, consécutive aux opérations de démontage destinées à évaluer le coût des réparations, ne saurait avoir pour effet d’écarter la preuve de l’existence de ce vice. Pour cause, cette circonstance n’a pas empêché l’expert de déterminer la nature et l’origine des désordres. En outre, il ressort d’un courriel daté du 1er décembre 2023 transmis à l’expert par le responsable d’atelier qu’un employé de la concession Snab a constaté la rupture du tendeur hydraulique lors des opérations de démontage, expliquant ainsi la perte de tension de la chaîne de distribution et son décalage. Au surplus, l’expert relève lui-même qu’il n’est pas surprenant que le tendeur hydraulique ait été trouvé rompu au regard des empreintes observées sur le patin de chaîne.
S’agissant de l’antériorité du vice, il se déduit que le moteur du véhicule présentait des défauts de fonctionnement antérieurs à sa vente et qu’il n’était, contrairement à ce qui est prétendu par le défendeur, pas en bon état au moment de celle-ci dès lors que le certificat de cession du véhicule en date du 9 décembre 2022, la facture émise le 13 décembre 2022 par le garage Auto Racing et le rapport d’expertise établissent que les premiers désordres liés à l’allumage du voyant moteur sont apparus après seulement 295 kilomètres parcourus et que le véhicule a cessé de démarrer après 419 kilomètres.
De surcroît, l’expert a procédé en amont des réunions d’expertise contradictoires à la recherche de l’historique du véhicule. Ses investigations lui ont permis de découvrir qu’une anomalie de la distribution moteur avait été décelée par la concession Snab antérieurement à la cession du véhicule, en mai 2022. Ce constat s’appuie d’une part sur le duplicata d’une facture délivrée par la concession Snab le 9 mai 2022, concernant le véhicule litigieux, établie au nom de Monsieur [W] [S] et mentionnant différents défauts à la suite d’un « diagnostic avant achat – voyant moteur allumé ». D’autre part, il est produit un devis daté du 24 novembre 2022 relatif à un « défaut du capteur de distribution », préconisant le remplacement ainsi que la réparation de plusieurs éléments. Il résulte également du rapport d’expertise, qu’interrogé sur ce point lors de la première réunion d’expertise, Monsieur [E] [D] a fait savoir que le désordre avait été résolu par un ami mécanicien, sans être en mesure d’indiquer la nature de l’intervention ni de produire un justificatif.
Or, l’expert constate qu’aucune réparation n’a été réalisée par la concession Snab après l’établissement du diagnostic et du devis. De plus, il relève que tant les premières opérations de démontage destinées à identifier l’origine des désordres, que les secondes visant à évaluer le coût des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, ont dû être interrompues après la constatation du bris de certains éléments au niveau du moteur, notamment au niveau des boches de raccordement des faisceaux électriques dont l’une était maintenue par un collier plastique, résultant d’une intervention réalisée en dehors des règles de l’art qualifiée par l’expert de « bricolage » et de « réparation de fortune ».
A cet égard, l’expert ne mentionne aucune réparation effectuée postérieurement à la vente visant à rendre le moteur compatible avec l’éthanol. Au contraire, il attribue notamment les désordres à des pertes de tension dans les maillons de la chaîne de distribution ainsi qu’à des marquages révélant une usure significative des patins de chaîne. Surtout, il considère que les désordres au niveau de la distribution moteur sont similaires à ceux déjà relevés en mai 2022 par la concession Snab et qu’ils sont antérieurs à la prise de possession du véhicule par Monsieur [X] [J].
S’agissant du caractère caché du vice, il ressort tout d’abord du rapport d’expertise qu’ils n’étaient pas décelables visuellement puisque ce n’est qu’à l’issue d’opérations de démontage que leur nature a pu être établie.
Il est par ailleurs suffisamment établi que ces vices n’étaient pas connus de l’acheteur. Tout d’abord, l’expert n’a eu connaissance de l’intervention réalisée en mai 2022 par la concession Snab qu’à la suite d’une recherche d’historique, réalisée dans le cadre de son intervention. Ensuite, à l’examen de la liasse de documents remis, selon ses dires, à Monsieur [X] [J] au moment de la vente, il est observé que celle-ci ne comporte ni la facture ni le devis établis par la concession Snab dans les mois précédant la vente, dont il n’est d’ailleurs pas trouvé trace des originaux parmi les pièces versées au dossier. Il est en l’occurrence trouvé les documents relatifs à l’entretien du véhicule. Indépendamment de la question de savoir s’ils ont été effectivement remis à l’acheteur, il est constaté que les documents liés à l’entretien ou au contrôle technique du véhicule ne comportent aucune indication d’un problème lié au moteur.
Peu importe également que Monsieur [X] [J] soit venu visiter le véhicule accompagné ou non d’un ami garagiste le jour de la vente, circonstance qui n’est nullement démontrée, et qui ne lui retire en rien sa qualité de profane.
Par ailleurs, bien qu’il ne soit pas établi que les désordres en cause sont liés aux réparations de carrosserie effectuées par le garage Auto Racing en 2020, il résulte du courrier adressé par Monsieur [X] [J] à Madame [P] [D] après la vente que plusieurs informations relatives au véhicule ne lui ont pas été communiquées lors de celle-ci.
Il ressort en outre de l’annonce de vente et des échanges intervenus entre Monsieur [X] [J] et le fils de Madame [P] [D] que ce dernier s’est chargé de la vente du véhicule pour le compte de sa mère, en se présentant comme le vendeur. Il est relevé que l’annonce de vente ne mentionnait pas l’existence de problèmes liés à la défaillance de la distribution moteur. Il est également constaté que Monsieur [X] [J] s’est enquis auprès de lui des sinistres subis par le véhicule et qu’il lui a été répondu qu’ils concernaient les amortisseurs avant, sans mention d’une problématique liée au moteur.
Enfin, sur sa gravité, il est établi que le vice a irrémédiablement compromis l’usage normal du véhicule. Il résulte en effet du courrier de Monsieur [X] [J] adressé à Madame [P] [D] le 21 décembre 2022 que celui-ci n’a plus démarré dans les jours ayant suivi la vente, ce qui a été constaté par l’expert en avril 2023. De plus, l’expert estime que les dommages relevés imposent le remplacement du moteur pour un montant de 14 793,66 euros, incluant le remplacement du système d’embrayage, somme à mettre en balance avec le prix de cession du véhicule.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [X] [J] rapporte la preuve que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies. La résolution de la vente intervenue le 9 décembre 2022 entre Madame [P] [D], vendeuse, et Monsieur [X] [J], acheteur, et portant sur le véhicule d’occasion litigieux, sera en conséquence ordonnée.
2. Sur les conséquences de la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas où le vendeur est tenu des vices cachés, l’acheteur a alors le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Monsieur [E] [D], appelé à la succession de Madame [P] [D] et ne justifiant pas y avoir renoncée, sera condamné à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 7 200 euros, correspondant à la restitution du prix de la vente.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est irréfragablement de mauvaise foi.
En l’espèce, Madame [P] [D] n’étant pas vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices n’est pas présumée. Il appartient ainsi à Monsieur [X] [J] de démontrer par tous moyens que cette dernière avait connaissance du défaut lié au moteur du véhicule.
Or, il a été précédemment établi que le défaut lié à la distribution moteur existait antérieurement à la vente et qu’il avait été décelé dès mai 2022.
Il est à ajouter que la comparaison entre la facture du 9 mai 2022 et le devis daté du 24 novembre 2022 délivrés par la concession Snab révèle que le véhicule a parcouru 1 km entre le 9 mai 2022 et le 24 novembre 2022. Il était donc non roulant durant les 7 mois précédant sa vente. Monsieur [E] [D] a pour autant expliqué dans ses écritures que Madame [P] [D] utilisait son véhicule pour des trajets quotidiens entre son domicile et son travail. Elle avait donc connaissance de l’existence de dysfonctionnements au niveau de son véhicule.
En outre, il convient de noter que le devis relatif au défaut du capteur de distribution, préconisant le remplacement ainsi que la réparation de plusieurs éléments, a été établi seulement 15 jours avant la vente.
Il ressort de ces éléments que c’est bien en connaissance des désordres présents au niveau de la distribution moteur que Madame [P] [D] a procédé à la vente du véhicule.
Par suite, Monsieur [E] [D], ès-qualités d’héritier de Madame [P] [D] sera tenu de réparer les préjudices causés par ces vices cachés.
Conformément aux articles 4 et 9 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. Il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
— Sur les demandes au titre du passage au banc chez Auto Racing, du remorquage [Localité 7], des frais d’expertise et d’analyse et des frais Snab
Monsieur [X] [J] produit une facture du garage Auto Racing du 13 décembre 2022 pour un diagnostic moteur d’un montant total de 81,60 euros. Il justifie également de frais de remorquage à hauteur de 110 euros par la société Top Cars depuis la commune de [Localité 7] vers la concession Snab en date du 24 avril 2023. Les frais d’expertise amiable sont justifiés à hauteur respectivement de 500 euros et de 150 euros. Monsieur [X] [J] verse également le devis d’opérations de démontage réalisées par la concession Snab d’un montant de 1 031,22 euros.
Ces dépenses, rendues nécessaires pour établir la réalité du vice caché, constituent pour Monsieur [X] [J] des préjudices indemnisables.
Monsieur [E] [D] sera donc condamné à payer à Monsieur [X] [J] les sommes suivantes :
— 81,60 euros de dommages et intérêts au titre des frais engagés auprès d’Auto Racing,
— 110 euros de dommages et intérêts au titre du remorquage du véhicule,
— 650 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’expertise,
— 1 031,22 euros de dommages et intérêts euros au titre des frais payés à Snab.
— Sur le préjudice de non utilisation
Ainsi que cela a déjà été souligné, il ressort des pièces produites que le véhicule est immobilisé depuis le mois de décembre 2022.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, Monsieur [X] [J] sollicite la réparation de son préjudice pour 1 an et à hauteur de 15 euros par jour, soit 5 745 euros.
Au regard du prix d’achat du véhicule et des pièces versées, il lui sera alloué une indemnité justement fixée à 1 800 euros.
Monsieur [E] [D] sera donc condamné à payer à Monsieur [X] Chevalier1 800 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
— Sur la demande de remboursement de la carte grise
Monsieur [X] [J] produit une attestation datée du 10 décembre 2022 de prise en charge du certificat d’immatriculation par un professionnel, à savoir la société Cartaplac, se rapportant au véhicule litigieux.
Ce document ne fait pas apparaitre le coût de mutation de la carte grise. Il est par ailleurs relevé que, s’agissant d’une obligation légale et ayant parcouru près de 500 kilomètres avec le véhicule avant son immobilisation, le coût de ces formalités n’a pas été exposé en pure perte.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
— Sur l’achat d’une batterie
Monsieur [X] [J] produit une facture d’achat éditée le 13 janvier 2023 par la société Pièces Auto Marquise d’un montant de 72,90 euros.
Il n’est pas démontré que cet achat concerne le véhicule litigieux.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
— Sur les frais financiers suite à la souscription d’un crédit pour l’acquisition d’un véhicule
Monsieur [X] [J] produit un échéancier de règlement d’un crédit souscrit auprès de Bnp Paribas à compter du 6 décembre 2022 et d’un montant de 18 000 euros.
Il ne chiffre pas sa demande, de sorte que l’objet du litige n’est pas déterminé. En outre, à supposer compte tenu de sa date que le crédit soit lié à l’acquisition du véhicule litigieux, il ressort de son montant qu’il n’a pas été contracté uniquement à cette fin.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [D] partie perdante du litige sera condamné aux dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Emmanuelle Dehee en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [E] [D], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Monsieur [X] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [E] [D] sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [D] ;
Prononce la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Golf immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 9 décembre 2022 entre Monsieur [X] [J] et Madame [P] [U] épouse [D] ;
Condamne Monsieur [E] [D] ès-qualités d’héritier de Mme [P] [U] épouse [D] à payer à Monsieur [X] [J], la somme de 7 200 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
Condamne Monsieur [E] [D] ès-qualités d’héritier de Madame [P] [U] épouse [D] à payer à Monsieur [X] [J] :
— 81,60 euros de dommages et intérêts au titre des frais engagés auprès d’Auto Racing ;
— 110 euros de dommages et intérêts au titre du remorquage du véhicule ;
— 650 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’expertise ;
— 1 031,22 euros de dommages et intérêts au titre des frais payés à Snab ;
— 1 800 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette les demandes indemnitaires formées par Monsieur [X] [J] au titre :
— du remboursement de la carte grise ;
— de l’achat d’une batterie ;
— des frais financiers suite à la souscription d’un crédit ;
Condamne Monsieur [E] [D] ès-qualités d’héritier de Madame [P] [U] épouse [D] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Emmanuelle Dehee conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [D] ès-qualités d’héritier de Madame [P] [U] épouse [D] à payer à Monsieur [X] [J] 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Monsieur [E] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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