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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 24/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [B] c/ Compagnie d’assurance AXA, Organisme CPAM
MINUTE N° 25/
Du 23 Septembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/01068 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSEQ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt trois Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame SEUVE (rapporteur)
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Dominique SEUVE
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame ISETTA, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance AXA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
Organisme CPAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
PROCÉDURE
Vu les actes de commissaires de justice en date du 14 mars 2024 par lesquels [G] [B] , victime le 21 août 2019 d’un accident de la circulation, a fait assigner la Cie AXA assureur du véhicule impliqué dans l’accident, au contradictoire de la CPAM des Alpes Maritimes, aux fins de voir condamner la Cie AXA à l’indemniser de l’intégralité des préjudices par lui subis et à lui verser, en conséquence, la somme de 47 301 € 43, avec exécution provisoire, ainsi qu’une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 29 avril 2024 par lesquelles la Cie AXA n’a pas contesté l’implication du véhicule par elle assuré dans l’accident, mais soutenant que [G] [B], cyclomotoriste, avait commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage, en ne serrant pas suffisamment sur sa droite, a :
— sollicité :
— la limitation de moitié du droit à indemnisation de celui-ci,
— demandé au tribunal :
— de réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées,
— de déclarer satisfactoires les offres indemnitaires par elle faites d’un montant total de 31 152 € 93, avant application du partage de responsabilité de 50 %, sauf à déduire les provisions déjà versées de 15 000 €,
— le cas échéant, la condamnation de [G] [B] à lui rembourser le trop-perçu d’indemnisation,
— et s’est opposée à la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par le RPVA le 15 avril 2025 par lesquelles [G] [B] :
— a contesté avoir commis une quelconque faute de conduite, faisant valoir, au contraire, que sur cette route étroite et en pente, il était prioritaire en tant que véhicule montant, et que la conductrice du véhicule qui l’avait percuté n’avait pas respecté cette priorité,
— a réitéré sa demande d’indemnisation d’un montant de 47 301 € 43, qu’il décompose ainsi, en déhors des débours de la CPAM :
— frais d’assistance à expertise…………………………………….2 280 €
— dépenses de santé restées à charge…………………………… 19 € 04
— préjudice matériel………………………………………………….. 255 € 50
— tierce-personne temporaire……………………………………… 4 117 €
— perte de gains professionnels actuels……………………….. 2 769 € 39
— déficit fonctionnel temporaire ……………………………….. 1 861 €
— souffrances endurées…………………………………………….. 15 000 €
— déficit fonctionnel permanent 5% ……………………………12 000 €
— préjudice esthétique permanent 2/7………………………….. 4 000 €
— préjudice d’agrément……………………………………………… 5 000 €
sauf à déduire la provision de 15 000 € déjà perçue,
— et a renouvelé sa demande d’une indemnité de 2 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’absence de comparution à l’instance de la CPAM des Alpes Maritimes, régulièrement appelée en cause par acte du 14 mars 2024 (acte remis pas le commissaire de justice instrumentaire à une employée habilitée à le recevoir).
Vu, par suite, en application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, le caractère réputé contradictoire de la présente décision, susceptible d’appel.
Vu, toutefois, le décompte adressé par la CPAM à l’avocat de la victime faisant apparaître une créance définitive de cet organisme social de 13 567 € 87 (dont 5 236 € 33 d’indemnités journalières).
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a fixé la clôture de façon différée au 2 mai 2025.
SUR QUOI :
1°) Sur le droit à indemnisation
Le 21 août 2019, vers 9 heures 40, [Adresse 7], route étroite et pentue, une collision s’est produite entre le véhicule conduit par [L] [T], assuré auprès de la Cie AXA, et le scooter piloté par [G] [B], qui circulait en sens inverse.
Les parties s’opposent sur les circonstances de l’accident.
[G] [B], motard blessé dans l’accident, fait valoir qu’en tant que véhicule montant il était prioritaire et qu’il n’avait commis aucune faute ayant contribué à la réalisation du dommage,
Il réclame une indemnisation totale de ses préjudices par la Cie AXA, assureur du véhicule dont la conductrice n’est pas restée maître de sa trajectoire et ne lui a pas cédé la priorité.
La Cie AXA soutient, au contraire, que la route étant étroite et pentue, [G] [B] n’aurait dû s’engager dans le virage qu’après avoir vérifié que personne n’arrivait au même moment, et qu’en ne s’arrêtant pas pour laisser passer la voiture qu’il indique avoir entendu arriver, il avait commis une faute justifiant une limitation de moitié son droit à indemnisation, aucun élément ne permettant d’affirmer que le véhicule conduit par [L] [T] empiétait dans la voie de circulation du scooter.
✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺
En application de l’article 4 de loi du 5 juillet 1985, seule la faute commise par la victime, conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, abstraction faite du comportement de l’autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l’accident, a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’elle a subis dès lors que cette faute a contribué à la réalisation desdits dommages.
En cas de collision, lorsque les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, chaque conducteur est tenu d’indemniser l’intégralité du dommage subi par l’autre, en l’absence de preuve de faute de l’un ou l’autre des conducteurs.
En l’espèce, il résulte des procés-verbaux de police versés aux débats :
— que l’accident s’est produit, le 21 août 2019, vers 9 h40, au niveau du [Adresse 2] à [Adresse 8], route à double sens de circulation,
— que le véhicule Renault Clio descendait la route, alors que le scooter la remontait,
— que le véhicule Clio a subi des dégâts au niveau du pare-choc avant côté gauche, et le scooter au niveau du pare-choc avant et que la fourche a été cassée,
— que l’accident n’a eu aucun témoin.
Les services n’ont pas dressé de plan des lieux et de ce fait, le point de choc sur la chaussée n’a pas été matérialisé.
Les photographies produites ( pièce 13 – photos de Google Maps) font apparaître que les lieux de l’accident correspondent à un virage en épingle à cheveux, sur la gauche dans la montée ( et donc pour le motard) et sur la droite dans la descente ( et donc pour la Clio) et que la route à double sens y est étroite et en pente, sans démarcation au sol.
L’accident n’a pas eu de témoin et les gendarmes n’ont pas dressé de plan des lieux de l’accident.
Lors de leur audition respective, le motard et l’automobiliste ont fait des déclarations divergentes, chacun d’eux affirmant que c’était l’autre qui empiétait sur la voie de circulation adverse.
Les gendarmes n’ont pas fait de croquis de lieux, ni situé le point de choc, ce qui ne permet pas de déterminer lequel des deux véhicules ne tenait pas sa droite et empiétait sur le milieu de la chaussée ou la voie inverse.
En l’absence de témoin et d’éléments matériels objectifs sur les circonstances de l’accident, celles-ci doivent être considérées comme indéterminées.
En conséquence, les circonstances exactes de l’accident demeurant indéterminées, [G] [B] , à l’encontre duquel aucune faute n’est établie et, qui plus est, bénéficiait, en application de l’article R 414-3 du code de la route, de la priorité en tant que véhicule montant, a droit à l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices.
La Cie AXA, assureur de la voiture impliquée dans l’accident doit être condamnée à l’indemniser de tous ses préjudices.
2°) Sur l’indemnisation des préjudices
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du Dr [U] [M], désignée par ordonnance de référé 29 juillet 2022, que l’accident du 21 août 2019 a entraîné pour [G] [B] une fracture ouverte du tibia, au tiers moyen distal de la jambe droite.
Transporté par les pompiers aux urgences de l’hôpital, il a été opéré en urgence et a subi une ostéosynthèse par clou centromédullaire, ainsi qu’un parage et lavage de la plaie.
Il est resté hospitalisé du 21 au 25 août 2019, puis a pu rentrer à son domicile où il été pris en charge par son entourage et par du personnel paramédical pour les soins locaux et la kinésithérapie.
L’ablation du matériel d’ostéosynthèse a eu lieu le 13 juin 2022 en ambulatoire et a été suivie de séances de kinésithérapie.
L’expert a conclu à :
— un déficit fonctionnel temporaire :
— total du 21 au 25 août 2019
— partiel à 50 du 26 août au 7 novembre 2019, avec aide humaine familiale de 2 heures par jour
— partiel à 25 % du 8 novembre au 8 décembre 2019, avec aide humaine 1 heure par jour,
— partiel à 10 % du 9 décembre 2019 au21 février 2021.
— un déficit fonctionnel permanent de 5 % ,
— une interruption des activités professionnelles du 21 août 2019 au 26 février 2020,
— une absence d’incidence professionnelle,
— des souffrances endurées de 3,5 /7
— et un préjudice d’agrément pour l’appréhension à jouer au football ou faire du ski, sans impossibilité.
La date de consolidation a été fixée au 21 février 2021.
En l’état de ces conclusions expertales, non contestées par les parties, il y a lieu, compte-tenu de l’âge de la victime (26 ans) à la date de consolidation, et de sa profession au moment de l’accident ( Sécurité incendie ) de fixer son préjudice comme suit :
A/ Préjudices patrimoniaux (soumis au recours des organismes sociaux)
✺ dépenses de santé (frais médicaux, pharmaceutiques et autres)
➔ de l’organisme social
D’après le décompte produit aux débats, les dépenses de santé de la CPAM (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport) en relation avec l’accident, se sont élevés à la somme totale de 8 331 €54 ( déduction faite de la franchise de 108 € et en ce non compris les indemnités journalières de5 236 €33 ).
Ces débours ne peuvent faire l’objet d’une imputation sur l’indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé et doivent faire l’objet d’un poste séparé dont l’assureur de la responsable sera tenu à réglement à l’organisme social, en sus des sommes allouées à la victime.
La CPAM des Alpes Maritimes n’ayant pas comparu à l’instance, ces dépenses de santé sont simplement rappelées ici pour mémoire.
➔ restées à charge de la victime
(Demande de 19 € 04/ offre conforme)
[G] [B] justifie avoir conservé à sa charge ( pièces groupées n°7) des frais pharmaceutiques de 9 € 99 et des frais de communication de son dossier médical de 9 € 05, soit au total la somme de 19 € 04.
Il est donc fondé à en solliciter remboursement par la Cie AXA, qui ne conteste d’ailleurs pas ce poste de préjudice.
✺ Frais d’assistance à expertise
( demande de 2 280 €/ offre de 1 440 €)
[G] [B] a versé aux débats deux notes d’honoraires du Dr [I], en date du 22 décembre 2022 ( pièces groupées n°6) d’un montant respectif de 840 € et 1440€, au titre de l’assistance par ce médecin-conseil aux opérations d’expertise des docteurs [C] et [M].
La Cie AXA, soutenant que l’expertise amiable du Dr [C] n’avait pas eu lieu, s’oppose au remboursement de la somme de 840 € relative à l’expertise amiable et n’offre de régler que la somme de 1440 € relative à l’assistance du médecin conseil aux opérations d’expertise judiciaire du docteur [M].
Cette contestation n’est pas fondée.
En effet, [G] [B] a produit le rapport d’expertise amiable contradictoire du Dr [C] ( pièce n°11), mentionnant la présence, à ses opérations d’expertise effectuées le 5 janvier 2021, du Dr [I], médecin conseil de [G] [B].
Il y a donc lieu de condamner la Cie AXA à verser à [G] [B] le montant des deux notes honoraires de 840 € et 1440 € de son médecin – conseil, soit au total la somme de
2 280 €.
✺ Frais matériels
(demande de 255 € 50 € / pas d’offre)
[G] [B] sollicite la somme de 255 € 50, au titre du remboursement de l’équipement moto détérioré dans l’accident.
La Cie AXA s’oppose au remboursement de cette somme, aux motifs , d’une part, que la facture produite ( pièce n°8) ne serait pas une facture de remplacement de matériel mais d’achat de matériel et d’autre part, qu’il n’était pas justifié de la détérioration du matériel.
Effectivement, la facture de “DAFY MOTO” d’un montant de 255 € 50 est en date du 30 juillet 2019, et donc antérieure à l’accident survenu le 21 août 2019, et il n’est pas démontré que les 3 accessoires de moto sur lesquels elle porte aient été détériorés dans l’accident, observation étant ici faite, de plus, que la désignation de ces accessoires sur la facture, à savoir “STREAME 11 S et BREAKER 11 S”, ne permet pas au tribunal de savoir à quoi ils correspondent.
En conséquence, la demande de 255 € 50 sera rejetée.
✺ tierce personne temporaire
( demande de 4 117 € /offre de 3 580 € )
L’expert a conclu à la nécessité de l’assistance de [G] [B] par une tierce-personne à raison de :
— 2 heures par jour du 26 août au 7 novembre 2019 ( période de DFT à 50 %),
— et une heure par jour du 8 novembre au 8 décembre 2019 ( période de DFT à 25%).
Les parties s’accordent sur le nombre d’heures hebdomadaires et sur les durées retenus par l’expert, mais s’opposent sur le coût horaire de 23 € selon la victime et de 20 € selon l’assureur.
S’agissant d’une assistance simple, non médicalisée, qui a été apportée par l’entourage familial, l’indemnisation se fera sur la base de 21€ de l’heure, correspondant au montant alloué en pareil cas par la jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix en Provence.
En conséquence, l’indemnité allouée à la victime, au titre de la tierce-personne temporaire, pour les périodes retenues par l’expert ressort à :
74 jours x 2 heures x 21 €=………………………… 3 108 €
31 jours x 1 heure x 21 €=………………………….. 651 €
Total = 3 759 €
✺ Perte de gains professionnels actuels
( demande de 2 769 € 39 €/ offre conforme)
L’expert a retenu une incapacité temporaire totale de travail pour la période du 21 août 2019 au 26 février 2020.
[G] [B] qui exerçait alors un emploi dans le domaine de la sécurité incendie ne justifie pas de pertes de salaires non couvertes par les indemnités journalières d’un montant de 5 236 € qui lui ont été versées par la CPAM.
En revanche, il est établi par les pièces 9 ( tableaux d’indemnités de volontariat) et 10
(avis d’imposition 2018 à 2020), qu’en tant que pompier volontaire, il aurait dû percevoir pendant la durée de son arrêt de travail une indemnité de 461 € 56 par mois, ce qui est admis par la Cie AXA qui ne conteste pas ce chef de préjudice.
[G] [B] est donc bien fondé à solliciter, au titre de cette perte de gains, entre le 21 août 2019 et le 26 février 2020, la somme de :
461 € 56 x 6 mois = 2 769 € 39
B/ Préjudices extra-patrimoniaux
✺ déficit fonctionnel temporaire ( DFT)
(demande de 1 861 € / offre de 1 594 € 50 )
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser, pour la période antérieure à la date de consolidation, la gêne ressentie par la victime dans les actes de la vie courante du fait de l’incidence de la réduction de son potentiel physique et psychique sur sa sphère personnelle. Il inclut la privation des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime .
Les parties s’accordents sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel et sur les taux retenus par l’expert mais s’opposent sur le montant de l’indemnité journalière de 30 € selon la victime et de 26 € selon l’assureur.
Eu égard à la nature des blessures, affectant la jambe, la gêne ressentie dans les actes de la vie courante par la victime durant les périodes et selon les taux retenus par l’expert, sera fixée à 840 € par mois (soit 28 € par jour) et sera indemnisée ainsi qu’il suit :
— DFT total du 21 au 25 août 2019 :
5 jours x 28 € =……………………………………………………… 140 €
— DFT partiel à 50 % du 26 août au 7 novembre 2019 :
(74 jours x 28 €) x 50 % =……………………………………….. 1 036 €
— DFT partiel à 25 % du 8 novembre au 8 décembre 2019 :
( 1 mois x 840 €) x 25 % =………………………………………. 210 €
— DFT partiel à 10 % du 9 décembre 2019 au21 février 2021 :
( 75 jours x 28 €) x 10 % =………………………………………. 210 €
Total = 1 596 €
Il y a donc lieu de condamner la Cie AXA à verser à [G] [B] une indemnité de 1 596 €, au titre du déficit fonctionnel temporaire.
✺ déficit fonctionnel permanent ( 5 %)
( demande de 12 000 €/ offre de 9 750 €)
Compte-tenu de l’état séquellaire tel que décrit par l’expert (gêne persistante et douloureuse de la jambe droite se manifestant lors de la mise à genoux ou lors du poids de charge), ce chef de préjudice chez un sujet âgé de 26 ans à la date de consolidation peut être estimé sur la base de 2 000 € du point, soit :
2 000 € x 5 = 10 000 €
✺ souffrances endurées ( 3,5 /7)
( demande de 15 000 € / offre de 8 000 €)
Au regard des souffrances physiques et psychologiques endurées liées aux lésions initiales (fracture ouverte du tibia au tiers moyen-tiers distal de la jambe droite), à l’hospitalisation, à l’opération chirurgicale d’ostéosynthèse, à l’intervention pour ablation du matériel, aux soins, aux séances de rééducation et au stress post-traumatique, le pretium doloris peut être estimé à la somme de 11 000 € .
✺ préjudice esthétique permanent ( 2 /7)
( demande de 4 000 €/ offre conforme)
Le préjudice esthétique permanent lié aux cicatrices sur la jambe droite décrites par l’expert, en page 6 de son rapport , et notamment deux cicatrices de 3 cm sur la face antérieure du genou, peut être estimé chez un sujet masculin , âgé de 26 ans à la date de consolidation, à la somme de 4 000 €, conformément à l’accord des parties sur ce poste de préjudice.
✺ préjudice d’agrément
( demande de 5 000 €/ pas d’offre)
La réparation de ce poste de préjudice personnel vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident et à laquelle elle ne peut plus, ou difficilement, s’adonner.
Ce préjudice est indemnisé sur production de justificatifs.
L’expert a indiqué, au titre du préjudice d’agrément de [G] [B] :
“ Aucune impossibilité de jouer au football ou de faire du ski, mais actuellement appréhension.”(sic).
[G] [B] n’a pas produit aux débats de justificatifs ( photographies, inscription à un club de football, ou autres ) de nature à établir qu’il pratiquait régulièrement le football ou le ski avant son accident.
Il n’a versé qu’une seule attestation ( pièce 14) , émanant de sa compagne indiquant simplement que, depuis l’accident, ce dernier n’avait plus joué au football, ni fait de ski.
De surcroît, le préjudice d’agrément par lui invoqué est très relatif et subjectif , puisque lié non pas à une impossibilité physique, mais à une simple “appréhension”, laquelle a vocation a s’atténuer, voire à disparaître au fil du temps, à distance de l’accident.
En l’état de ces éléments, son préjudice d’agrément ne saurait être estimé à un montant supérieur à 2 000 €.
✺✺✺✺✺✺✺✺
En résumé, le préjudice corporel de la victime se décompose donc ainsi, en dehors des débours de l’organisme social :
— dépenses de santé restées à charge ……………………………….. 19 € 04
— frais assistance médicale à l’expertise …………………………… 2 280 €
— frais matériels…………………………………………………………….. rejet
— tierce-personne temporaire …………………………………………… 3 759 €
— perte de gains professionnels actuels……………………………… 2 769 € 39
— déficit fonctionnel temporaire ………………………………….. 1 596 €
— déficit fonctionnel permanent 5 % ………………………………… 10 000 €
— souffrances endurées 3,5 /7……………………………………………. 11 000 €
— préjudice esthétique 2 /7 ……………………………………………… 4 000 €
— préjudice d’agrément …………………………………………………….. 2 000 €
Total = 37 423 €43
Il y a donc lieu de condamner la Cie AXA à verser à [G] [B], en réparation de ses divers préjudices, la somme totale de 37 423 € 43, dont il y aura lieu de déduire la provision de 15 000 € déjà perçue.
4°) Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire droit, à hauteur de 2 000 €, à la demande complémentaire formulée , au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par [G] [B], eu égard aux frais irrépétibles inhérents à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire , au fond , en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Dit que [G] [B] a droit à l’indemnisation de l’intégralité des préjudices par lui subis, suite à l’accident de la circulation du 21 août 2019, les circonstances de l’accident demeurant indéterminées,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [M],
Condamne la Cie AXA, assureur du véhicule Renault CLIO impliqué dans l’accident du 21 août 2019, à verser à [G] [B] :
— la somme de 37 423 € 43 ( trente sept mille quatre cent vingt trois euros et quarante-trois centimes) en réparation de ses divers préjudices, dont il y aura lieu de déduire la provision de 15 000 € déjà perçue,
— et celle de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent jugement opposable à la CPAM des Alpes Maritimes dont la créance définitive de débours est de 13 567 € 87 ( dépenses de santé et indemnités journalières),
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne la Cie AXA aux entiers dépens, en accordant à la SELARL HUERTAS-GIUDICE, réprésentée par Maître Aurélie HUERTAS, avocate, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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