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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 26 sept. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 26]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23RU
JUGEMENT
Minute : 572
Du : 26 Septembre 2025
Madame [S] [G] [U]
C/
[Localité 23] [21] (486632/80)
[17] (28973000209606)
[25] (0000000403000068456711)
[16] (7948521)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Septembre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [S] [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 12]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[Localité 23] [21] (486632/80)
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[17] (28973000209606)
chez [27], [Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[25] (0000000403000068456711)
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[16] (7948521)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Madame [R] [T], déléguée aux audiences munie d’un pouvoir
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2024, la [19] a été saisie par Madame [S] [G] [U] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 octobre 2024, le dossier a été déclaré recevable par la Commission.
Le 20 janvier 2025, la Commission élaborait des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 72 mois, avec une capacité de remboursement de 153 euros par mois.
Madame [S] [G] [U] a reçu notification de ces mesures le 21 janvier 2025 et a formé un recours déposé à la Commission, le 10 février 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 13 juin 2025.
A cette audience, Madame [S] [G] [U], comparante en personne, précise qu’elle travaillait en qualité d’opérateur polyvalent en CDI, mais qu’en raison de l’absence de renouvellement de son titre de séjour, elle a été licenciée. Elle déclare percevoir des indemnités de [24] et être à la recherche d’un nouvel emploi. Elle justifie avoir reçu une réponse favorable au renouvellement de son titre de séjour.
La [14], régulièrement représentée, sollicite la mise hors plan d’une partie de sa créance déclarée frauduleuse, à hauteur de 8.525,70 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 21 janvier 2025, le recours exercé par Madame [S] [G] [U], le 10 février 2025, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [S] [G] [U], dont la bonne foi n’a pas été remise en cause, n’a actuellement pas d’emploi et perçoit la somme de 1.100 euros par mois au titre des indemnités [24].
Ses charges mensuelles sont évaluées à la somme de 1.510 euros, décomposées comme suit :
Forfait de base : 625 euros
Forfait habitation : 120 euros
Logement : 644 euros
Forfait chauffage : 121 euros
Si Madame [S] [G] [U] ne peut actuellement pas dégager de capacité de remboursement, sa situation a vocation à évoluer dans les prochains mois. Le renouvellement de sa carte de séjour lui permettra de trouver rapidement un nouvel emploi.
Il est rappelé que l’endettement de Madame [S] [G] [U] s’élève à la somme de 19.584,73 euros.
En effet, la dette frauduleuse à l’égard de la [14], exclue de la procédure de surendettement, s’élève désormais à la somme de 8.525,70 euros.
En conséquence, les mesures imposées seront infirmées et il convient de mettre en place une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée de 12 mois, afin notamment de permettre à la débitrice de stabiliser sa situation financière.
A l’issue du moratoire, la situation financière de Madame [S] [G] [U] sera rééxaminée.
Il est rappelé à Madame [S] [G] [U] qu’il lui est interdit de souscrire de nouveaux emprunts, ou de contracter de nouvelles dettes, durant la durée de ce moratoire, à défaut de quoi, elle pourrait être déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Madame [S] [G] [U] devra continuer à régler toutes ses charges courantes.
En conséquence, la décision de la Commission sera infirmée. La créance de la [14] sera exclue de la procédure de surendettement.
Le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [S] [G] [U] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [18] le 20 janvier 2025 ;
RAPPELLE que la créance de la [15] fixée à la somme de 8.525,70 euros, sera exclue de la procédure de surendettement ;
DIT que Madame [S] [G] [U] bénéficiera d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de 12 mois, à charge pour lui de saisir à nouveau la Commission de surendettement à l’issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles -ci ne porteront pas intérêts et que Madame [S] [G] [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l’exigibilité des dettes ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Madame [S] [G] [U] devra saisir impérativement la Commission de la [13] afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffier à Madame [S] [G] [U] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la [18]
Ainsi jugé et prononcé le 26 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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