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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 3 mars 2026, n° 25/04230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/04230 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MR6B
et N° RG 25/4236
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
à :
Me Charles-albert ENNEDAM
Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS
Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
Sur requêtes en rectification d’erreur matérielle
du 03 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I]
né le 20 Avril 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles-albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEURS
Madame [B] [H]
née le 17 Octobre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [E] [W]
né le 13 Juillet 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [N] [X] épouse [C]
née le 08 Mai 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 4]
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [P] [C]
né le 11 Avril 1942 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance contradictoire, rendue le 08 Avril 2025 sous le n° RG 24/3789, intéressant :
Monsieur [P] [I], né le 20 Avril 1951 à la COMBER DE LANCEY (38190), demeurant [Adresse 8], représenté par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au Barreau de Grenoble et par Maître Alexandra CHALVIN, avocat au Barreau de Martinique ;Demandeur,
Et
Madame [B] [H], née le 17 Octobre 1980 à GRENOBLE (38000), demeurant [Adresse 9], représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLEMonsieur [E] [W], né le 13 juillet 1981 à SAINT MARTIN D’HERES (38400), demeurant [Adresse 9], représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLEMadame [N] [X] épouse [C], née le 08 Mai 1944 à LA COMBE DE LANCEY, (38190) demeurant [Adresse 10], représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLEMonsieur [P] [C], né le 11 Avril 1942 à la TRONCHE (38700), demeurant [Adresse 10], représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE ;Défendeurs,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le Conseil de Monsieur [P] [I], enregistrée au greffe le 14 Mai 2025 sous le n° RG 25/4230 et les motifs y figurants.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le Conseil de Monsieur et Madame [C], enregistrée au greffe sous le n°RG 25/4236 le 10 Juin 2025 et les motifs y figurants ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que "Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs."
En l’espèce, les procédures enregistrées sous les numéros RG N°25/4230, et N°25/4236 concernent des requêtes en rectification
d’erreur de l’ordonnance en date du 8 Avril 2025 sous le n° RG 24/3789.
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre ces procédures sous l’unique RG n°25/42300.
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation".
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que le dispositif de l’ordonnance du 08 Avril 2025 est entaché d’erreurs matérielles.
En effet, il convient de rappeler que dans cette instance enrôlée sous le RG 24/3789, initiée sur l’assignation de Monsieur [P] [I] portant sur une atteinte au droit de propriété, un incident a été soulevé par Monsieur et Madame [C] qui sollicitaient la jonction de cette instance avec l’instance enrôlée sous le RG 24/3048.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 08 janvier 2025, Monsieur [P] [I] sollicitait le rejet de la demande de jonction mais aussi la condamnation solidaire des époux [C] au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens relatifs à l’incident.
Les consorts [A] défendeurs à l’incident n’ont pas notifié de conclusions dans la présente procédure d’incident enregistrée sous le RG 24/3789.
Il convient de retenir que la seule demande d’incident dans cette instance enrôlée sous le RG 24/3789 était relative à la demande de jonction formée par les époux [C].
L’ordonnance du 08 Avril 2025 rendue sous le RG 24/3789 mentionne pourtant dans son dispositif ce qu’il suit :
— " DEBOUTONS les époux [C] de leur demande de jonction ;
— DEBOUTONS les époux [C], Madame [M] [Q], Monsieur [P] [Y] et Monsieur [P] [I] de leur exception d’incompétence matérielle et déclarons l’action des consorts [Z] recevable devant le tribunal judiciaire de Grenoble;
— DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
— CONDAMNONS in solidum les époux [C], Madame [M] [Q], Monsieur [P] [Y] et Monsieur [P] [I] à payer aux consorts [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile ;
— CONDAMNONS in solidum les époux [C], Madame [M] [Q], Monsieur [P] [Y] et Monsieur [P] [I] aux dépens de l’incident ;
— RENVOYONS l’affaire (…)".
Il convient de constater que dans cette procédure RG 24/3789 et dans laquelle les époux [C], demandeurs à l’incident, sollicitaient uniquement la jonction de ladite procédure avec celle enregistrée sous le RG 24/3048, le juge de la mise en état a dans son dispositif statué sur la demande de jonction mais aussi sur une exception d’incompétence matérielle qui n’était aucunement soulevée dans la présente procédure.
En outre, dans la procédure enregistrée sous le RG 24/3789 dans lequel un incident relatif à une jonction était soulevé, le juge de la mise en état a condamné Monsieur [P] [Y] et Madame [M] [Q] qui sont des parties totalement étrangères à la présente instance.
Pour rappel, aux termes de ses conclusions d’incident, Monsieur [I], unique défendeur à l’incident, sollicitait de :
« CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [C] à payer à Monsieur [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens relatifs à l’incident ".
Le dispositif a pourtant condamné, alors que la demande de jonction a été rejetée, Monsieur [I] défendeur à l’incident et les époux [C] demandeurs à l’incident à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 aux consorts [A] défendeurs à l’incident et qui n’ont aucunement notifié des écritures dans cette procédure.
Le dispositif a aussi condamné les époux [C] demandeur à l’incident et Monsieur [P] [I] défendeur à l’incident aux dépens de l’incident.
Il en ressort qu’il y a manifestement eu une confusion entre les deux dossiers différents mais comportant les mêmes parties, plaidés à la même audience d’incident.
En effet pour rappel, dans la procédure enregistrée sous le RG 24/3048, un incident portant sur une exception d’incompétence matérielle était soulevé par Monsieur [P] [I], Monsieur [P] [Y] et Madame [M] [Q].
Les deux incidents ayant été plaidés à la même audience, il en ressort que des erreurs matérielles ont été commises suite à une confusion entre les dossiers enregistrés sous le RG 24/3789 et le RG 24/3048.
Les requêtes en rectifications sont bien fondées.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’erreurs purement matérielles.
Il convient en outre de laisser la décision inchangée pour le surplus.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
PRONONCE la jonction des affaires RG N°25/4230, et N° 25/4236 sous le numéro unique RG 25/4230 ;
DIT que l’exposé du litige de l’ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort le 08 Avril 2025, rendu sous le n° RG 24/3789, par le Juge près de ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu’il suit :
— Sera supprimé ce qu’il suit
« Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 décembre 2024, les consorts [A] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article L600-7 du Code de l’urbanisme, des articles 544 et 1240 et suivants du Code civil et des pièces du dossier de :
— rejeter l’incident formé par Monsieur [P] [Y] et Madame [M] [Q],
— condamner solidairement sinon in solidum Monsieur [P] [I], Monsieur [P] [Y] et Madame [M] [Q] et Madame [N] [C] à payer à Monsieur [E] [W] et Madame [B] [H] la somme de 3000 euros correspondant aux frais de recherche, de rédaction et de représentation rendus nécessaires pour y répondre.
— Condamner solidairement sinon in solidum Mosieur [P] [I], Monsieur [P] [Y] et Madame [M] [Q] et Madame [N] [C] à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [B] [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens relatifs à l’incident ".
DIT que le dispositif de l’ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort le 08 Avril 2025, rendu sous le n° RG 24/03789, par le Juge près de ce Tribunal, sera rectifié ainsi qu’il suit :
La formule :
— " DÉBOUTONS les époux [C] de leur demande de jonction ;
— DÉBOUTONS les époux [C], Madame [M] [Q], Monsieur [P] [Y] et Monsieur [P] [I] de leur exception d’incompétence matérielle et déclarons l’action des consorts [Z] recevable devant le tribunal judiciaire de Grenoble;
— DÉBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;
— CONDAMNONS in solidum les époux [C], Madame [M] [Q], Monsieur [P] [Y] et Monsieur [P] [I] à payer aux consorts [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile ;
— CONDAMNONS in solidum les époux [C], Madame [M] [Q], Monsieur [P] [Y] et Monsieur [P] [I] aux dépens de l’incident ;"
Sera remplacée par la formule :
— "DÉBOUTONS les époux [C] de leur demande de jonction ;
— CONDAMNONS les époux [C] à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 ;
— CONDAMNONS les époux [C] aux dépens de l’instance".
MAINTIENT pour le surplus les dispositions de l’ordonnance, rendue le 08 Avril 2025 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance, rendue le 08 Avril 2025 et notifiée comme ladite ordonnance ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 3 Mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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