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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 6 janv. 2026, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00267
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ25
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 6 JANVIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Francois-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, substitué par Maître Franck GRIMAUD, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [A],
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “PHILIPPE [X]”
demeurant 756 chemin de la Cassine 73200 ALBERTVILLE
défaillant,
La S.A.S. ENTORIA
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°804 125 391
dont le siège social est sis 166 rue Jules Guesde 92300 LEVALLOIS-PERRET, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Christian SAINT ANDRE de la SELARL ALCYON, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON, plaidant,
PARTIES INTERVENANTES :
La S.A. FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS
en qualité d’assureur de Monsieur [H] [A]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°413 175 191, et dont l’établissement en France est sis Tour Aurore – 18 Place des Reflets – CS 90462 – 92976 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Christian SAINT ANDRE de la SELARL ALCYON, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 06 Janvier 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [J] est propriétaire d’une maison située 98 Chemin des Sources 73190 SAINT BALDOPH. Il a déclaré un sinistre de dégât des eaux à son assureur multirisque habitation, la MAIF, le 7 mars 2021.
Le sinistre a été pris en charge par l’assureur qui a fait intervenir la SAS 3ID RENOVATION, RESILIANS. Un procès-verbal des travaux réparatoires, avec réserves, est intervenu en date du 23 décembre 2021.
Le 7 mars 2022, Monsieur [R] [J] a dénoncé de nouveaux désordres (humidité persistante dans les murs et plinthes décollées).
Que ce soit après le sinistre du 7 mars 2021 ou après le courriel du 7 mars 2022, la MAIF a mandaté le cabinet ELEX pour réaliser une expertise amiable, aboutissant notamment à un rapport du 4 juin 2021 et à un rapport complémentaire du 22 décembre 2023.
Monsieur [R] [J], représenté par Madame [G] [J], habilitée par décision du Juge des Tutelles du 30 juin 2021, a fait dresser un procès-verbal de constat le 8 février 2023.
Par ordonnance de référé en date du 10 septembre 2024, Monsieur [W] [E] a été désigné en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont commencé avec un premier accedit le 6 novembre 2024. L’expert a diffusé un compte rendu n°1 le 7 novembre 2024.
Par ordonnance du 10 juin 2025, les opérations d’expertise ont été étendues à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RCD et RC de la SAS 3ID RENOVATION, RESILIANS.
Les opérations d’expertise sont en cours.
Suivant exploits du commissaire de justice des 11 et 13 août 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RCD et RC de la SAS 3ID RENOVATION, RESILIANS a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [U] [A], entrepreneur individuel intervenant sous l’enseigne PHILIPPE [X] (une erreur matérielle affectant le prénom du défendeur dans le corps de l’assignation) et la SAS ENTORIA en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [A]
sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— JUGER que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [E] selon ordonnance du 10 septembre 2024 (RG n°24/00181 – minute n°24/235) se dérouleront au contradictoire de Monsieur [H] [A] et de la SAS ENTORIA en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [A],
— JUGER ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00267.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 25 novembre 2025, à laquelle la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RCD et RC de la SAS 3ID RENOVATION, RESILIANS a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS ENTORIA et la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [A] du 17 septembre 2020 au 12 mai 2022, intervenante volontaire, demandent au Juge des référés de :
In limine litis,
— METTRE purement et simplement hors de cause la SAS ENTORIA,
— DEBOUTER la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RCD et RC de la SAS 3ID RENOVATION, RESILIANS, et toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS ENTORIA, intermédiaire d’assurance,
— RECEVOIR en son intervention volontaire la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [A] du 17 septembre 2020 au 12 mai 2022, sous les plus expresses réserves de garantie,
Sur la demande d’ordonnance commune,
— JUGER que la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [A] (du 17 septembre 2020 au 12 mai 2022) sous les plus expresses réserves de garantie, présente ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande d’ordonnance commune,
— JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse à laquelle incombe la charge de la preuve,
En tout état de cause,
— RESERVER les dépens.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [U] [A], entrepreneur individuel intervenant sous l’enseigne PHILIPPE [X] n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [A] et la demande de mise hors de cause de la SAS ENTORIA
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la SAS ENTORIA a été assignée en qualité prétendue d’assureur de Monsieur [U] [A], entrepreneur individuel ayant exercé sous l’enseigne PHILIPPE [X]. Or, il ressort des éléments produits, et notamment de l’extrait K-bis, que la SAS ENTORIA n’a pas la qualité d’assureur, mais intervient en qualité d’intermédiaire d’assurance, notamment dans la souscription de polices pour le compte de la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA. Il s’ensuit qu’elle ne peut être tenue au titre des garanties du contrat d’assurance, de sorte que les demandes dirigées contre elle ne peuvent prospérer (pièces Entoria n°1, n°4 et n°5).
Par ailleurs, il est indiqué que Monsieur [U] [A] a souscrit auprès de la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA une police BATI SOLUTION à effet du 17 septembre 2020, comprenant une garantie responsabilité civile décennale et une garantie responsabilité civile avant et/ou après réception, police résiliée le 12 mai 2022. Les travaux litigieux ayant été réalisés en 2021, la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [A] est susceptible d’être concernée par les conséquences des opérations d’expertise et entend intervenir volontairement (pièce Entoria n°1 et n°3 et n°4).
Dès lors, compte tenu de sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [A], entrepreneur individuel intervenant sous l’enseigne PHILIPPE [X], l’intervention volontaire de la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA sera déclarée recevable et la SAS ENTORIA sera mise hors de cause.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [R] [J] a déclaré un sinistre le 7 mars 2021, que des travaux réparatoires ont été réalisés avec établissement d’un procès-verbal en date du 23 décembre 2021, et que de nouveaux désordres ont été dénoncés le 7 mars 2022.
Dans le cadre de l’expertise résultant de l’ordonnance de référé du 10 septembre 2024, et au cours des opérations ultérieures, il est apparu que la SAS 3ID RENOVATION, RESILIANS avait sous-traité des travaux (peinture, plâtrerie, toile de verre, revêtements de sol) à Monsieur [U] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PHILIPPE [X], au titre d’un bon de commande du 9 décembre 2021, d’un contrat de sous-traitance du 10 décembre 2021 et d’une facture du 2 décembre 2021 d’un montant de 7.148,48 € TTC, réglée par la SAS 3ID RENOVATION, RESILIANS (pièces n°1, n°2 et n°5).
L’expert a indiqué, par courriel du 24 juillet 2025, que l’appel en cause de Monsieur [U] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PHILIPPE [X] et de son assureur était opportun, en précisant notamment, j’ai effectué une petite recherche à partir de l’attestation d’assurance du sous-traitant [A] [C], qui démontre sans ambiguité que l’activité de pose de parquet est bien comprise dans les « activités garanties »….(…) Ainsi la compagnie d’assurance ne pourra, me semble-t-il, se soustraire, et au vu des pièces fournies par 3ID RENOVATION il paraît certain que c’est bien l’entreprise [A] qui a réalisé la totalité des travaux. Dès lors, votre appel en cause me paraît parfaitement logique et justifié (pièce n°7).
Dès lors, la mission de l’expert sera étendue au contradictoire de Monsieur [U] [A], entrepreneur individuel intervenant sous l’enseigne PHILIPPE [X] et de la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [A], le demandeur justifiant d’un motif légitime à cette extension compte tenu des constatations de l’expert qui a été en mesure de donner son avis sur ce point.
Il sera donné acte à la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, en qualité d’assureur de Monsieur [H] [A], entrepreneur individuel intervenant sous l’enseigne PHILIPPE [X] de ses protestations et réserves.
L’éventuelle consignation complémentaire en lien avec cette extension de la mission de l’expert à de nouvelles parties sera mise à la charge de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RCD et RC de la SAS 3ID RENOVATION, RESILIANS.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de la demande, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RCD et RC de la SAS 3ID RENOVATION, RESILIANS conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
METTONS hors de cause de la SAS ENTORIA,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, en qualité d’assureur de Monsieur [H] [A], entrepreneur individuel intervenant sous l’enseigne PHILIPPE [X],
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [W] [E] selon ordonnance de référé en date du 10 septembre 2024 (n°RG 24/00181 – minute 24/235), déjà étendue à une autre partie par ordonnance du 10 juin 2025, en les rendant communes et opposables à Monsieur [U] [A], entrepreneur individuel intervenant sous l’enseigne PHILIPPE [X] et la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, en qualité d’assureur de Monsieur [H] [A], qui seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que Monsieur [U] [A], entrepreneur individuel intervenant sous l’enseigne PHILIPPE [X] et la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [A] devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
DISONS que l’éventuelle consignation complémentaire en lien avec cette extension de la mission sera versée par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RCD et RC de la SAS 3ID RENOVATION, RESILIANS,
DONNONS ACTE à la compagnie FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, en sa qualité d’assureur de Monsieur [H] [A], entrepreneur individuel intervenant sous l’enseigne PHILIPPE [X] de ses protestations et réserves,
DISONS que la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RCD et RC de la SAS 3ID RENOVATION, RESILIANS conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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