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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 29 janv. 2026, n° 25/05069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05069 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MT6V
Copie exécutoire
délivrée le : 29 Janvier 2026
à :Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Copie certifiée conforme
délivrée le :29 Janvier 2026
à :Madame, [T], [Q] épouse, [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA ANCIENNEMENT BANQUE DU GROUPE CASINO
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [T], [Q] épouse, [E]
demeurant, [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 01 Décembre 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de messieurs, [D], [R], auditeur de justice et de, [Y], [H], greffier stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n° dossier 00010938841 acceptée le 13 février 2020, la SA Banque du Groupe CASINO a consenti à Madame, [T], [S], [Z] épouse, [E] un crédit renouvelable d’un montant de 6 000 euros, avec utilisation par fraction pour une durée d’un an renouvelable et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux débiteur et le taux annuel effectif global lors de la souscription du contrat étant révisables suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Au terme d’une assemblée générale extraordinaire en date du 18 mai 2020, la SA Banque du groupe CASINO est devenue la société FLOA BANK.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société FLOA BANK a mis en demeure Madame, [T], [Q] épouse, [E] de lui régler la somme de 1 287,16€ pour le 11 août 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 août 2024 (pli portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2024 (pli portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), la société FLOA BANK a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Madame, [T], [Q] épouse, [E] de lui régler la somme de 7 794,98 € sous huitaine.
Par acte de Commissaire de justice en date du 10 septembre 2025 délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du CPC), la société FLOA BANK a fait assigner Madame, [T], [Q] épouse, [E] devant le Juge des contentieux de la protection à l’audience du 1er décembre 2025 afin de voir :
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
En tout état de cause,
— condamner Madame, [T], [S], [Z] épouse, [E] à lui payer, au titre du contrat du 13 février 2020, la somme de 8 235,42 €, outre les intérêts contractuels au taux de 11,10 % à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamner Madame, [T], [Q] épouse, [E] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement Madame, [T], [Q] épouse, [E] aux entiers dépens de l’instance.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à faire toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts encourue et sur la forclusion encourue soulevée par le tribunal.
A cette audience, le tribunal a relevé d’office les moyens suivants au titre du crédit renouvelable :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion (L311-52/R.312-35 du Code de la Consommation)
— la déchéance du droit aux intérêts non-respect des obligations précontractuelles suivantes :
— le défaut de production d’une fiche d’informations pré-contractuelles (L.311-6/L.312-12 du Code de la Consommation) ;
— l’omission ou insuffisance de mentions obligatoires dans cette fiche – mention : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager »/ identité et adresse du prêteur/ type de crédit/ montant total du crédit et des conditions de mise à disposition des fonds/ durée du contrat de crédit, montant, nombre et périodicité des échéances/ montant total dû par l’emprunteur/ TAEG, à l’aide d’un exemple représentatif/ délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations pré-contractuelles (R.311-3 devenu R.312-2 du Code de la Consommation) ;
— le défaut de justificatif de consultation du FICP (L.311-9/L.312-16 du Code de la Consommation) ;
— le justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance (L.311-19/L.312-29 du Code de la Consommation) ;
— le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autres que ses simples déclarations, par exemple fiche de solvabilité, pièces justificatives à jour. (L.311-9/L.312-16 du Code de la Consommation)
A cette audience, la société FLOA BANK, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique qu’il s’agit d’un prêt renouvelable et que le premier incident de paiement se situe au 31 octobre 2023. Elle s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office par le tribunal.
Madame, [T], [Q] épouse, [E] citée par exploit de Commissaire de justice du 10 septembre 2025 délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du CPC) n’est ni présente ni représentée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Madame, [T], [Q] épouse, [E] citée par exploit de Commissaire de justice du 10 septembre 2025 délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du CPC) n’est ni présente ni représentée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande au titre du crédit renouvelable n° dossier 00010938841
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R. 312-35 du code de la consommation se situe au 31 octobre 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 10 septembre 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Par ailleurs, les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3 000€, – la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L 312-16 Code de la consommation).
Il résulte de l’article L. 312-16 du Code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
En l’espèce, il convient de faire état que la seule production de la fiche de dialogue des revenus et des charges remplie par Madame, [T], [Q] épouse, [E] et de sa fiche d’imposition 2019 par la société FLOA BANK ne suffit pas à justifier du respect de son obligation légale de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. En effet, la société de crédit ne justifie ni de la réalité de ses charges ni de la réalité de ses ressources notamment par la production de fiches de salaire et avis d’imposition.
En outre, la société de crédit ne justifie pas avoir procédé à la consultation du FICP au titre de l’année 2021.
Au surplus, il apparait que seule la fiche d’informations précontractuelles n’est pas signée alors que la totalité des autres pièces constituant l’ensemble contractuel sont indiquées comme signées électroniquement.
Dans ces conditions, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L.341-2 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office, la société FLOA BANK doit être déchue du droit aux intérêts en totalité, dès l’origine du contrat.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ainsi qu’une indemnité de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code ajoute qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement.
Dès lors, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts susvisée, le débiteur est tenu à la somme de 2 697,84 € correspondant au montant du capital emprunté (27 540,33 €) après déduction des sommes qu’il a versées (24 842,49 €) tel qu’il résulte des décomptes fournis avec les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 10 septembre 2025, date de de délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Madame, [T], [Q] épouse, [E], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, exécutoire par provision ;
DECLARE recevable l’action diligentée par la société FLOA BANK au titre du crédit renouvelable dossier n° 00010938841 consenti le 13 février 2020 à Madame, [T], [Q] épouse, [E] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat de paiement au titre du crédit renouvelable dossier n° 00010938841 contracté le 13 février 2020 par Madame, [T], [Q] épouse, [E] auprès de la SA Banque CASINO devenue la société FLOA BANK ;
CONDAMNE Madame, [T], [S], [Z] épouse, [E] à payer à la société FLOA BANK la somme de 2 697,84 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 10 septembre 2025 ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame, [T], [Q] épouse, [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
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