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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 10 nov. 2025, n° 19/06339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/368
DU 10 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 19/06339 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WO5Y
AFFAIRE : Mme [N] [E] épouse [D] ( Maître [C] [U] de l’AARPI THIBAUD-BOUVET)
C/ M. [F] [E] (Maître [G]-eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI [8])
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Novembre 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [E] épouse [D], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de [A] [P] veuve [E]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle THIBAUD de l’AARPI THIBAUD-BOUVET, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
Ayant pour avocat paidant, Maître Yveline LE GUEN, avocat au barreau d’Aix en Provence
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[T] [E] est décédé le [Date décès 4] 2015 à [Localité 10] (13).
Il a laissé pour lui succéder son épouse, [A] [P], veuve [E], et ses deux enfants [N] [E] épouse [D] et [F] [E].
Le [Date mariage 2] 2005, les deux époux, mariés sous le régime de la séparation de biens non modifié, avaient procédé à une donation réciproque de la quotité la plus élevée des droits sur la succession de l’autre.
Le 9 août 2018, [N] [E] a fait donner sommation à [F] [E] d’opter sur la succession de leur père.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 mai 2019, [N] [E] épouse [D] et [A] [P] veuve [E] ont fait assigner [F] [E] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins qu’il soit procédé au partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties.
[A] [P] veuve [E] est décédée en cours de procédure le [Date décès 7] 2019.
Par jugement en date du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [N] [E] épouse [D] et [F] [E] à la suite du décès de [T] [E] et [A] [P], et a désigné Maître [S] [R], notaire à La Penne sur Huveaune, afin de procéder aux opérations de partage et a désigné un juge commis.
Le 09 novembre 2023, Maître [S] [R], notaire désigné, a déposé au greffe du tribunal un projet d’état liquidatif accompagné d’un procès-verbal de dires daté du 30 octobre 2023.
Le 27 novembre 2023, le juge commis a rendu son rapport sur les points de désaccord.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [N] [E] épouse [D], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de sa mère, [A] [P], veuve [E], demande au tribunal de:
— LUI DONNER acte de son accord sur le projet de partage, sauf en ce qui concerne la clause « Transaction »,
— DIRE ET JUGER que le document du 10 mars 2015 est un faux et en ordonner le rejet des débats,
— REJETER la demande de son frère [F] [E] tendant à voir juger que le document manuscrit daté du 10 mars 2015 serait un testament,
— DEBOUTER [F] [E] de sa demande tendant à voir juger que la somme de 4 328€ devrait être prélevée sur l’actif successoral pour être versée à son crédit,
— SUBSIDIAIREMENT, lui ordonner sous astreinte de communiquer et verser aux débats l’original du document du 10 mars 2015,
— CONDAMNER en tout état de cause [F] [E] à lui verser la somme de 6ooo€ en application de l’article 7oo du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il y a lieu d’entériner le projet de partage du notaire à l’exception de la clause « Transaction » et de débouter [F] [E] de sa demande de créance sur la succession au titre du prétendu testament olographe.
S’agissant de la clause « Transaction », elle précise que cette clause n’est pas justifiée, aucune transaction n’étant intervenue en raison précisément de la revendication de [F] [E].
S’agissant de la prétention de [F] [E] fondée sur le document manuscrit daté du 10 mars 2015 qui correspondrait au testament olographe de sa mère, elle fait valoir, en application de l’article 970 du code civil, que le document n’est pas valable dans la mesure où il n’est pas écrit en entier de la main de [A] [P] veuve [E], et deux écritures distinctes ressortent à l’examen de cette pièce.
Elle soutient que la signature figurant au bas du document ne correspond pas à celle de sa mère au regard des différentes pièces versées aux débats comportant le modèle de la signature de la défunte, avant et après 2015.
Elle précise enfin que son frère n’a pas communiqué l’original du prétendu testament malgré une sommation par lettre officielle de son conseil ; que dès lors le document litigieux est un faux, et qu’il y a lieu de rejeter la demande de créance d’un montant de 4 328€ sur l’actif successoral au bénéfice de [F] [E].
Elle ajoute qu’il y a lieu d’ordonner sous astreinte au défendeur de communiquer et verser aux débats l’original du document du 10 mars 2015.
Enfin, elle précise que son frère a eu un comportement dilatoire justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [F] [E] demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que le document du 10 mars 2015 signé par sa mère est un testament et que ce document doit être pris en compte dans les opérations de compte liquidation et partage de sa succession, la somme de 4.328€ devant être prélevée sur l’actif successoral pour être versée à son crédit, et le solde partagé par moitié,
— SUBSIDIAIREMENT, DIRE ET JUGER que le document du 10 mars 2015 signé par sa mère est une donation faite par testament à son profit et que la somme de 4.328 € doit être prélevée sur l’actif successoral pour lui être versée, et le solde partagé par moitié,
— ORDONNER à [N] [E] épouse [D] la production dans le cadre de la succession de deux titres de concession funéraires, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— RENVOYER la procédure devant le notaire désigné afin qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage selon les prescriptions ci-dessus,
— DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera par devers elle ses propres frais et dépens,
— DEBOUTER [N] [E] épouse [D] de toutes autres demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le document du 10 mars 2015 constitue un testament olographe rédigé et signé par sa mère à son profit en application des articles 969 et 970 du code civil, qu’il dispose d’une créance d’un montant de 4 328 euros à valoir sur l’actif successoral ; que la signature apposé sur le document litigieux est bien celle de sa mère au regard de la similitude pertinente avec les signatures figurant sur les pièces versées aux débats et datant de 2014, soit moins d’un an avant la rédaction dudit testament ; que sa sœur n’apporte pas la preuve du caractère contrefait de la signature apposée sur le document, les pièces fournies par cette dernière ne prenant pas en compte les dégradations des facultés motrices de la testatrice liées à son grand âge ; qu’en outre, contrairement à ce qui est allégué, le testament ne comporte pas deux écritures distinctes : la partie exprimant les différentes volontés de sa mère se situe en bas de la page du document du 10 mars 2015 et ne comporte qu’une écriture qui est la sienne ainsi que sa signature ; que la partie du haut figurant un compte est distincte et n’exprime pas les volontés de la défunte , et constitue un document annexe.
Il indique détenir l’original du document litigieux et le mettre à la disposition de la juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juillet 2025, et l’affaire plaidée à l’audience du 08 septembre 2025.
En cours de délibéré, il a été demandé au conseil de [F] [E] de communiquer l’original du testament qui n’a pas été déposer dans son dossier de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « dire et juger », de « constater » ou de « donner acte » qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
I/ Sur la validité du document du 10 mars 2015
[F] [E] considère que la copie du document daté du 10 mars 2015 est un testament olographe qui doit recevoir pleine et entière exécution.
Or, l’article 970 du code civil dispose que « le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n’est assujetti à aucune autre forme ».
Le code de procédure civile impose au juge en son article 287 de vérifier l’écrit contesté dès lors qu’une partie en dénie l’écriture. L’article 288 du même code dispose par ailleurs qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose. Il est constant que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d’écriture s’ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants.
L’exigence selon laquelle le testament olographe doit être écrit en « entier de la main du testateur » signifie qu’aucun autre support que la main du testateur n’est autorisé. Cette rigueur formelle a pour but de s’assurer de l’indépendance du testateur et de sa capacité à exprimer sa volonté de manière autonome.
En l’espèce, il ressort de l’examen du document litigieux du 10 mars 2015 communiqué en copie que ce dernier est constitué de deux parties, d’une part, une partie haute représentant un tableau comptable manuscrit comportant une mention chiffrée indiquant :« 4 328,00 solde compensatoire en faveur de [O] à lui reverser », dont l’écriture régulière n’a aucun rapport avec celle en partie basse dudit document, dont l’écriture est faite d’un trait hésitant, tremblotant et irrégulier qui renvoie à l’image d’un auteur affaibli produisant un effort supplémentaire afin d’assurer la lisibilité de son texte.
En tout état de cause, il résulte de l’analyse de la copie de la pièce litigieuse que ce document est improprement qualifié de testament olographe par [F] [E], qu’il ne constitue pas davantage une reconnaissance de dettes de la défunte à l’égard de son fils.
En conséquence, le document manuscrit du 10 mars 2015 attribué à [A] [E] est sans effet juridique, et ne peut être déclaré opposable à [N] [D] née [E].
II/ Sur la demande subsidiaire de requalification en donation de Monsieur [E]
En application de l’article 893 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
L’article 894 dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
En l’espèce, [F] [E] soutient, à titre subsidiaire, que le document du 10 mars 2015 doit être qualifié de donation par testament de sa mère à son profit, laquelle donation ne porterait pas atteinte à la réserve de [N] [D].
Or, si [F] [E] allègue bénéficier d’une donation cela signifie qu’il y aurait eu un acte entre vifs et que les biens seraient alors déjà en possession du donataire, ce qui n’est manifestement pas le cas.
En tout état de cause, il ne peut prétendre à une créance sur la succession et sera débouté de sa demande.
III/ Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de carence du 30 octobre 2023 de Maître [R]
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il ressort du projet de partage établi par le notaire et annexé au procès-verbal de carence du 30 octobre 2023 que l’actif net de la succession s’élève à la somme de 71 415,62 euros, et qu’il est prévu d’attribuer à chaque copartageant pour ses droits, les sommes suivantes (en précisant que des intérêts de consignation devront être ajoutés à ces sommes lors du déblocage des fonds à ce jour séquestrés par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats) :
— [F] [E] 32 250, 23 euros,
— [N] [E] épouse [D] 32 250, 23 euros.
[F] [E] a formulé les observations suivantes par dire devant le notaire : il a revendiqué le bénéfice d’un testament olographe daté du 10 mars 2015 établi par sa mère, et contesté les comptes, notamment ceux relatifs à la vente du mobilier garnissant le domicile de la de cujus.
Or, il y a lieu de constater que les parties n’ont conclu que sur un seul point de désaccord, à savoir la validité d’un document qualifié de testament olographe par [F] [E] ; que ce point est désormais tranché par le tribunal.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’homologation de l’état liquidatif et de partage présentée par [N] [D] née [E].
IV/ Sur la demande de production des titres de concession funéraire
Un titre de concession funéraire est un acte administratif délivré par le maire de la commune.
En l’espèce, [F] [E] sollicite du tribunal qu’il soit ordonné la production par la demanderesse dans le cadre de la succession de deux titres de concession perpétuelle funéraire.
Or, le litige porte sur le partage judiciaire de la succession, à savoir mettre fin à l’indivision successorale en répartissant les biens, les dettes, et les droits du défunt entre les héritiers. Les titres de concession funéraire ne sont pas nécessaires à l’établissement de l’acte de partage du notaire. Le droit à la concession funéraire se transmet aux héritiers en indivision perpétuelle ; la concession n’est pas un bien partageable, elle n’entre pas dans le cadre de la procédure de partage judiciaire ;
De plus, il ressort de l’examen du dossier que la demanderesse a versé aux débats une des pièces sollicitées.
En conséquence, la demande sera rejetée.
V/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[F] [E] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de [N] [E] épouse [D] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour les besoins de la présente procédure.
[F] [E] sera par conséquent condamné à lui verser une somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de « donner acte de l’accord de [N] [D] sauf en ce qui concerne la clause « Transaction » du projet de partage notarié ;
DIT que le document manuscrit daté du 10 mars 2015 n’est pas un testament olographe, et ne constitue pas un acte de donation ;
DIT en conséquence que ce document est dépourvu d’effet juridique entre les parties ;
VU le procès-verbal de carence dressé par Maître [S] [R], notaire, le 30 octobre 2023 auquel est annexé le projet d’acte de liquidation partage ;
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif et de partage établi par Maître [S] [R] ;
DÉBOUTE [F] [E] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE [F] [E] à payer à [N] [E] épouse [D] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [F] [E] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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