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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 24/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 12 ], représentant de l' entreprise M. [ H ] [ J ] ( membre de l' entreprise ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 20 janvier 2025
Affaire :N° RG 24/00293 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPYR
N° de minute : 24/782
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentant de l’entreprise M. [H] [J] (membre de l’entreprise)
DEFENDERESSE
[6] [Localité 11]
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Octobre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, le 29 novembre 2022, Monsieur [M] [I], menuisier de chantier au sein de la société [10], a été victime d’un accident, survenu dans les circonstances suivantes : « Alors que M. [I] tenait un pied de biche, [il] a ripé et sa main gauche a heurté une cornière lui occasionnant une plaie. »
La [5] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [10] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, le 23 décembre 2022.
Au total, 91 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur de la société [10], pour l’exercice 2022, au titre de cet accident du travail.
Par courrier recommandé réceptionné le 26 octobre 2023, la société [10] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([8]) l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [I], en suite de son accident du 29 novembre 2022.
Puis, par requête expédiée le 09 avril 2024, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024.
A l’audience, la société [10] était représentée et la Caisse avait demandé une dispense de comparution.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de sa requête, la société [10] demande au tribunal de :
À titre principal,
Constater que les dispositions des articles R.142-8-2, R.142-8-3 et L.142-6 du code de la sécurité sociale n’ont pas été mises en œuvre ;Dire et juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce ;Dire et juger par conséquent inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] des suites de son accident du travail du 29 novembre 2022 ;
À titre subsidiaire,
Déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à Monsieur [I] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 29 novembre 2022 ;
À cette fin, avant-dire droit,
Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
*Se faire remettre le dossier médical de Monsieur [I] par la Caisse, dossier couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu’à la date de guérison ou de consolidation ;
*Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [I] et dire si l’ensemble des lésions de Monsieur [I] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 29 novembre 2022,
*dire si l’évolution des lésions de Monsieur [I] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou à un état séquellaire,
*déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 29 novembre 2022 de Monsieur [I],
*fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Monsieur [I] suite à son accident du travail du 29 novembre 2022,
*dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
*communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
Ordonner au service médical de la Caisse de communiquer dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [I] à l’expert qui sera désigné par vos soins.
La société [10] soutient à titre principal que la Caisse n’a pas transmis à son médecin conseil les pièces médicales du dossier lors de son recours devant la [8], de sorte qu’elle a méconnu le principe du contradictoire et que la décision de la Caisse du 23 décembre 2022, par laquelle elle lui a notifié la prise en charge de l’accident du travail de M. [I] du 29 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels et les arrêts de travail successifs prescrits, doit lui être déclarée inopposable.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’imputabilité des soins et arrêts de travail pendant 91 jours à l’accident du travail du 29 novembre 2022 n’est pas démontrée faute pour elle d’avoir pu disposer du rapport médical de la Caisse et des certificats de prolongation des arrêts de travail.
Elle sollicite donc avant dire droit que soit ordonnée une expertise judiciaire aux fins de déterminer si l’évolution des lésions de M. [I] est due à un état préexistant, un nouveau fait accidentel ou un état séquellaire.
Dans ses conclusions la Caisse demande au tribunal de bien vouloir :
« DIRE ET JUGER mal fondé le recours de la [10] ;
DEBOUTER la [10] de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
CONSTATER que la Caisse n’a pas violé le principe du contradictoire,
DIRE ET JUGER opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [I],
DIRE ET JUGER opposable à la [10] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [I] au titre de l’accident de travail.
A titre subsidiaire,
CONSTATER l’application de la présomption d’imputabilité à l’ensemble des arrêts et soins prescrits,
DIRE ET JUGER, opposable à la société [10], l’ensemble des arrêts et soins prescrits
CONSTATER que la [10] n’apporte aucun commencement de preuve,
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
o DETERMINER s’il existe une cause exclusivement étrangère au travail,
o DETERMINER, le cas échéant, les arrêts et soins qui ont pour origine exclusive cette cause étrangère au travail ».
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la Caisse.
Sur la demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail de M. [I] à l’employeur en raison de la violation du principe du contradictoire
La société [10] soutient que la décision de prise en charge de l’accident doit lui être déclarée inopposable dès lors que la Caisse n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue aux articles L. 142-6 et R. 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale, en ne transmettant pas le rapport d’évaluation des séquelles à son médecin conseil.
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
En application de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
Il ressort de l’article R. 142-8-3 précité et de la jurisprudence de la Cour de cassation que les exigences du procès équitable, dont fait partie le principe du contradictoire, n’ont pas lieu d’être appliquées dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, dès lors que la [8] est une commission administrative, dépourvue de caractère juridictionnel.
Il ressort également de ces textes que la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure, et que son inobservation ne porte pas atteinte au droit de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical.
L’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge d’un accident du travail et des arrêts de travail imputables ne peut donc résulter ni de l’inobservation des délais de transmission du rapport ni de l’absence totale de transmission de ce rapport en phase précontentieuse, dès lors que la communication de ce rapport peut être obtenue dans le cadre d’un recours contentieux.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’absence de communication des éléments médicaux de M. [I] par le secrétariat de la [8] au médecin conseil de la société [10], qui n’est pas contestée, n’est pas de nature à caractériser une violation du principe du contradictoire.
En conséquence, la société [10] sera déboutée de sa demande de lui voir déclarer inopposable les soins et arrêt de travail prescrits à M. [I] à la suite de son accident du travail du 29 novembre 2022.
Sur la demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [I] à la suite de son accident du travail du 29 novembre 2022
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application de cette disposition, une présomption d’imputabilité s’applique pour les accidents survenus au temps et sur le lieu de travail.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 Juin 2023 – n° 21-22.595).
En l’espèce, Monsieur [I] s’est vu prescrire un certificat médical initial le 30 novembre 2022, assorti d’un arrêt de travail initial du 30 novembre 2022 au 12 décembre 2022.
Il en résulte que conformément à la jurisprudence applicable la présomption d’imputabilité au travail de la maladie s’étend à toute la durée d’incapacité de travail de M. [I], sans que la Caisse n’ait à produire les arrêts de travail successifs ou justifier de la continuité des soins, une telle position revenant à renverser la charge de la preuve.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats par la Caisse que M. [I] a bénéficié d’arrêts de travail du 30 novembre 2022 au 28 février 2023 de manière ininterrompue et continue.
Enfin, la société [10] ne rapporte pas la preuve de l’absence d’imputabilité à l’accident du travail du 29 novembre 2022 des arrêts de travail dont M. [I] a bénéficié du 30 novembre 2022 au 28 février 2023, de sorte qu’il échoue à renverser la présomption d’imputabilité bénéficiant aux arrêts de travail litigieux.
En conséquence, la société [10] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [I] à la suite de son accident du travail du 29 novembre 2022.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, la société [10] ne verse aux débats aucun document de nature à remettre en cause la décision de la Caisse, ni aucun commencement de preuve de nature à caractériser un litige d’ordre médical nécessitant le recours à une telle mesure.
En conséquence, la société [10] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société [10] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe,
DISPENSE la [7] de comparution ;
DEBOUTE la société [10] de sa demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [I] à la suite de son accident du travail du 29 novembre 2022 ;
DEBOUTE la société [10] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 20 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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