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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 20 févr. 2026, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE [ 3 ] - SURENDETTEMENT [ Adresse 5 ], CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT DE CADUCITÉ
rendu le 20 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00068 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ4H
N° dossier BDF : 000525002803
DEBITEUR DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
CREANCIERS DEFENDEURS :
CA CONSUMER FINANCE
[1] [Adresse 2]
non représentée
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
[Adresse 3]
non représentée
[2] SERVICES EX FINANCO
Service surendettement – [Adresse 4]
non représentée
CAISSE [3] – SURENDETTEMENT [Adresse 5]
[Adresse 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 19 Décembre 2025
PROCEDURE
Monsieur [I] [Y] a déposé une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie le 1er avril 2025 en vue du traitement de sa situation.
Cette demande a été déclarée recevable le 17 avril 2025, avant que la commission n’élabore un état détaillé des dettes notifié au débiteur le 3 juin 2025.
Monsieur [I] [Y] a, par courrier transmis le 6 juin 2025, contesté la dette contractée auprès de la société [4], la société [5], la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS CGL, la [6], telle que figurant dans cet état détaillé.
A l’audience, la société [5], la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS CGL, la CAISSE FEDERALE DE [7] et Monsieur [I] [Y] ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter, la société [4] ne comparaît pas mais a transmis par recommandé à la juridiction ainsi qu’au débiteur ses observations. La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification :
L’article R723-8 du code de la consommation dispose dans son alinéa 1er que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, la contestation de créance a été formulée par Monsieur [I] [Y] dans le délai de vingt jours suivant la notification de l’état des créances, son courrier de contestation ayant été déposé le 6 juin 2025, alors que la commission lui avait notifié l’état des créances le 3 juin 2025. Dans ces conditions, la contestation est recevable en la forme.
Sur le sort du recours non soutenu
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif
légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Selon les dispositions de l’article R713-4 du Code de la Consommation “si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.
Au présent cas d’espèce, Monsieur [I] [Y] a été régulièrement avisé de la date d’audience. Faute d’avoir comparu, notamment pour soutenir une éventuelle demande de désistement de son recours, et respecté les dispositions précitées, à défaut de démontrer qu’il a préalablement à l’audience, adressé ses observations par courrier recommandé aux autres parties, il n’a pas soutenu son recours. En outre, aucune des parties convoquées n’ont demandé à ce qu’un jugement soit rendu sur le fond.
Par conséquent, il convient de constater la caducité de la demande de vérification des créances formée par Monsieur [I] [Y] et de dire que l’état détaillé des dettes recevra pleinement application, sous réserve du rapport de la déclaration de caducité.
Les éventuels dépens seront supportés par Monsieur [I] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme mais caduque la demande en vérification de créance formulée par Monsieur [I] [Y] ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître l’existence d’un motif légitime dans le délai de quinze jours ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’il en sera dressé copie par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie ;
DIT que les éventuels dépens de l’instance seront à la charge de Monsieur [I] [Y].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 20 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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