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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00738 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAYU
AFFAIRE : [5] / [E] [D]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Ghislaine ESTEBE, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Gaëlle GUILLAUMIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'[3] ([4]) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 16 mai 2024 à l’encontre de Monsieur [E] [T] [D] pour un montant de 1915 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2022.
La contrainte a été signifiée le 17 mai 2024 et monsieur [D] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 30 mai 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 5 mai 2025.
L'[6], régulièrement représentée, expose ne pas être en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure et indique se désister de l’instance. L’organisme s’oppose à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D], régulièrement représentée, sollicite la condamnation de l'[6] au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur le désistement d’instance
À l’audience, l'[6], indique se désister de l’instance.
Aux termes de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Par ailleurs, l’article 385 dudit code prévoit que " L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. "
En l’espèce, il résulte effectivement du courrier adressé le 14 avril 2025 par l’organisme sociale à monsieur [D] que n’étant pas en mesure de communiquer l’accusé de réception de la mise en demeure du 20 décembre 2023, l’URSSAF a informé le cotisant de son désistement de sa demande, précisant qu’elle adressera prochainement à monsieur [D] une nouvelle mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception.
La caisse a également informé le tribunal par courrier daté du même jour de sa volonté de se désister de l’instance.
Par conséquent, il convient de constater le désistement parfait et par suite l’extinction de l’instance.
II. Sur les demandes accessoires
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l'[6] en ce compris les frais de signification.
Monsieur [D] sollicite la condamnation de l'[6] au paiement en sa faveur de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile faisant valoir que son avocat a conclu sur le fond à titre subsidiaire.
L'[6] s’oppose à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile invoquant son désistement et l’absence de représentation obligatoire. L’organisme sociale précise à l’audience que les dettes sont dues de sorte qu’elle va en solliciter le paiement.
Si la représentation par avocat n’est effectivement pas obligatoire dans le cadre de la procédure prévue devant le pôle social, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un droit d’être représenté de sorte que l’organisme social ne peut valablement reprocher à monsieur [D] d’avoir choisi d’être défendu par un avocat.
Par ailleurs, le caractère particulièrement tardif du désistement doit être relevé puisque l’organisme social, informé de l’avis d’opposition à contrainte par le greffe du tribunal le 11 juin 2024, a adressé son désistement à monsieur [D] et au tribunal moins d’un mois avant l’audience, le 14 avril 2025.
Par conséquent, l'[6] sera condamnée à verser à monsieur [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par décision publique et contradictoire, rendue en dernier ressort,
CONSTATE le désistement parfait de l’instance initiée par l’URSSAF Midi-Pyrénées et ainsi l’extinction du présent recours ;
LAISSE les dépens à la charge de l'[6] en ce compris les frais de signification.
CONDAMNE l'[6] à payer Monsieur [E] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIERE LEPRÉSIDENT
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