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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 18 nov. 2024, n° 18/03223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 18/03223 – N° Portalis DBZJ-W-B7C-HSFX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [T]
né le 26 Août 1969 à LONGEVILLE LES METZ (57050)
41 rue de Verdun
57160 CHATEL SAINT GERMAIN
représenté par Me Bruno BOURCHENIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A600
DEFENDERESSE :
Madame [N] [M] [E] épouse [T]
né le 21 Mars 1971 à DIEUZE (57260)
1 rue de Paris
57160 ROZERIEULLES
représenté par Me Christine GURY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B109
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Bruno BOURCHENIN (1) – (2)
Me Christine GURY (1) – (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [M] [E] et Monsieur [D] [T] se sont mariés le 19 février 1994 devant l’officier d’état civil de CHÂTEL- SAINT- GERMAIN sans contrat préalable.
De leur union sont issus les enfants :
— [B] [Z] [G] [T] née le 28 mai 1996 à METZ,
— [O] [I] [F] [T] né le 05 décembre 1999 à METZ.
Par requête déposée le 05 novembre 2018, Madame [N] [M] [E] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 23 avril 2019 a notamment :
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
— renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
— autorisé les époux à résider séparément ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;
— condamné Monsieur [D] [T] à la prise en charge des dettes communes ;
— condamné Monsieur [D] [T] à verser à Madame [N] [M] [E] une pension alimentaire de 400 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
Par assignation signifiée le 02 septembre 2021, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [T] a formé une demande en divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 02 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [M] [E] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [N] [M] [E] sollicite en outre :
— qu’il soit écarté la pièce numéro 34 de Monsieur [D] [T] ;
— de prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D] [T] ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— de fixer la date des effets du divorce au 23 avril 2019 ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 130500 euros, payable par l’abandon par Monsieur [D] [T] sur le solde du prix de vente de l’immeuble de MONDELANGE et par compensation avec les sommes dues au titre du compte d’indivision pots-communautaire et le solde en capital ;
— une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées au greffe le 02 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [T] sollicite :
— de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal ;
— de débouter Madame [N] [M] [E] de sa demande de divorce pour faute ;
— subsidiairement de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— de fixer la date des effets du divorce au 23 avril 2019 ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 25000 euros, éventuellement libérable par mensualités de 260 euros sur huit années ;
— une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe prorogé à la date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Sur la demande pour divorce pour faute :
Madame [N] [M] [E] fait valoir que son époux entretient une relation adultère depuis plusieurs années et que le couple réside ensemble et que depuis l’année 2014 et sa rupture d’anévrisme, son époux a eu une attitude de plus en plus désobligeante à son égard. Elle fait valoir qu’elle a quitté le domicile conjugal sur l’insistance de son époux le 01 novembre 2018 et que la maîtresse de son mari s’y est installée quelques temps après son départ. Elle fait valoir que son mari persiste à ne payer le devoir de secours que le 29 de chaque mois en contradiction de l’ordonnance de non-conciliation.
Elle fait valoir qu’elle a dû abandonner son métier d’assistance maternelle à domicile à la demande de son époux et qu’elle a occupé un poste de secrétaire dans la société de son époux à temps partiel soit 08 heures par semaine et a du réaliser en plus des travaux de ménage.
Elle indique ne pas nier avoir une relation avec Monsieur [V] [U] chez qui elle habite mais indique que cette relation est postérieure à la rupture du couple.
Monsieur [D] [T] conteste les griefs invoqués et fait valoir que son épouse l’insultait, la dénigrait et la rabaissait devant les membres de la famille et devant le personnel de l’entreprise. Il indique que le couple s’est séparé le 01 novembre 2018 et réfute toute relation extra-conjugale pendant l’union.
En l’espèce, chaque époux reproche l’infidélité de son conjoint. Néanmoins, il n’est pas démontré l’existence d’une relation extraconjugale antérieure à la séparation le 01 novembre 2018. Si l’existence d’une relation extraconjugale contrevient incontestablement au devoir de fidélité entre époux, il ne peut servir de fondement à un divorce pour faute si cette relation est postérieure à la séparation effective des époux puisque ne permettant pas de rendre intolérable le maintien de la vie commune devenue inexistante.
Il est rappelé aux parties que l’article 205 du code de procédure civile prévoit que chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice. Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps. Il en ressort que le témoignage de Monsieur [O] [T] fils des époux n’est pas recevable et la pièce doit être écartée.
Les parties s’accordent néanmoins sur un changement de comportement des époux à compter de 2014 et sur la dégradation de la relation conjugale. Chaque époux invoque un comportement devenu inapproprié de son conjoint. Les témoignes l’attestent et ces témoignages ne peuvent être occultés. Néanmoins, aucun des époux ne démontre que ces faits ont rendu intolérables le maintien de la vie commune. Dans cette dégradation des relations conjugales, aucune faute rendant intolérable le maintien de la vie commune ne justifie le prononcé d’un divorce pour faute à l’égard des époux. Madame [N] [M] [E] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande pour altération du lien conjugal :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 01 novembre 2018, soit depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de deux ans prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [N] [M] [E] et Monsieur [D] [T] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite. »
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [N] [M] [E] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 130500 euros, payable par l’abandon par Monsieur [D] [T] sur le solde du prix de vente de l’immeuble de MONDELANGE et par compensation avec les sommes dues au titre du compte d’indivision post-communautaire et le solde en capital. Madame [N] [M] [E] fait valoir que le mariage a duré 31 ans au jour du prononcé du divorce, qu’elle est âgée de 53 ans et a subi plusieurs anévrismes intracrâniens et qu’elle présente une hypothyroïdie auto immune nécessitant un suivi régulier en neurochirurgie et d’une sésamoïdite au pouce droit l’handicapant dans le cadre du travail. Elle fait valoir qu’elle a travaillé comme secrétaire de la SAS TRANSPORTS [T] à temps partiel de 2011 à 2021 puis comme commis de plonge de septembre 2021 au 08 août 2022 à temps partiel. A compter du 01 septembre 2022, elle indique exercer les fonctions d’adjoint d’animation dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel pour le compte de la commune de ROZERIEULLES cumulé à des heures de ménages au domicile de particuliers pour un revenu mensuel moyen de 1242,42 euros et d’une moyenne de 1559,60 euros net pour le premier semestre 2024. Elle fait valoir que son activité professionnelle a été réduite entre les années 1996 à 2010 ce qui aura un impact sur sa retraite. Elle fait valoir que son époux omet partiellement d’indiquer le montant de son patrimoine propre qu’elle estime à la somme de 337 000 euros en omettant d’indiquer la valorisation des actions de la SARL FINANCIERE [T]. Elle fait valoir que son époux ne justifie pas de ses revenus pour l’année 2023 mais qu’il déclare percevoir un revenu mensuel de 4509 euros et de la somme de 510 euros au titre de revenus fonciers,
Monsieur [D] [T] s’accorde sur l’existence d’une disparité entre époux et propose le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 25000 euros. Il soutient qu’il perçoit actuellement un salaire de 3424,92 euros, qu’il dispose de revenus fonciers de 475 euros mensuels et exposent ses charges. Il considère que son épouse a toujours travaillé et qu’elle partage ses charges avec son conjoint. Il fait valoir qu’il a également une maladie invalidante et dégénérescence.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée. Ainsi, à l’issue d’une vie commune pendant le mariage qui a duré 30 années dont 25 années environ de vie commune, au cours de laquelle deux enfants sont nés, il existe une disparité des niveaux de vie des époux et une disparité démontrée du niveau de vie en terme de droits à la retraite, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [D] [T] à [N] [M] [E] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 40 000 euros. Aucun élément ne permet de faire application des dispositions de l’article 275 du code civil. En effet, Monsieur [D] [T] ne démontre pas son impossibilité à régler cette somme en capital.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il ne résulte ni de l’équité ni de la situation économique de chaque partie que la demande présentée par chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée. Dès lors, il convient de les débouter de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 avril 2019 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 02 septembre 2021 ;
Vu l’article 242 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [N] [M] [E] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [D] [T] ;
Vu l’article 237 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [D] [T]
né le 26 Août 1969 à LONGEVILLE -LES- METZ ;
et de
Madame [N] [M] [E]
née le 21 Mars 1971 à DIEUZE
mariés le 19 février 1994 devant l’officier d’état civil de CHÂTEL -SAINT- GERMAIN ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à Madame [N] [M] [E] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 40 000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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