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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 19 mai 2025, n° 24/03881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/03881 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G472
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/03881 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G472
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 MAI 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [S] [I] [N]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Anissa SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [S] [M] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 17 mars 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 mai 2025.
CCC+ copie exécutoire Avocats : Me Anissa SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/03881 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G472
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 10 décembre 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [S] [I] [N]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]
et
Madame [S] [M] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 4] 1987 à [Localité 10] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens en 2014, et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce le 10 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] [N] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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