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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 13 avr. 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Y] CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 Avril 2026
N° RG 25/00367 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZOM
Demandeur
Défendeur
Mme [G] [C]
15 allée du Fréjus 73000 CHAMBÉRY
rep/assistant : F.N.A.T.H. [Y] SAVOIE, en la personne de M. [X], dûment muni d’un pouvoir
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Representee par M. [D] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE [Y] :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 février 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Nathalie VERGRACHT assesseur collège non salarié
— Martine LEBLOND assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 février 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [G] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 14 juin 2024, accompagnée d’un certificat médical établi le 23 avril 2024, pour un « épuisement professionnel, plusieurs épisodes 2023 syndrome anxio-dépressif liés au travail, asténie, troubles de l’attention et de concentration, conflits internes ».
La caisse a procédé à une instruction aux termes de laquelle son service médical a fixé la date de première constatation médicale au 6 mai 2024.
S’agissant d’une affection hors tableau avec un taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 %, la caisse a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région AUVERGNE-RHONE-ALPES lequel, a, lors de sa séance du 15 janvier 2025, rendu l’avis suivant :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 51 ans, qui présente un syndrome anxio dépressif constaté le 6 mai 2024. Elle travaille comme gestionnaire de paie depuis 2010.
L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Liée par l’avis du CRRMP, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [C] au titre de la législation professionnelle.
Le 19 mars 2025, Madame [G] [C] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable laquelle, au 5 mai 2025, a confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire par décision explicite.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 février 2026, date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Madame [G] [C], représentée par la FNATH, demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé sa requête, Ordonner avant dire droit la saisine d’un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [G] [C] et son activité professionnelle,Inviter les parties à présenter leurs éventuelles observations directement auprès de ce nouveau CRRMP avant que celui-ci ne rende son avis,Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
En défense, la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, s’en rapporte au tribunal quant à la désignation d’un second CRRMP.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS [Y] LA DECISION
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, Madame [C] a complété une déclaration motivée de reconnaissance de maladie professionnelle le 14 juin 2024, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 23 avril 2024.
Madame [C] souffre d’un « épuisement professionnel, plusieurs épisodes 2023 syndrome anxio-dépressif liés au travail, astérie, troubles de l’attention et de concentration, conflits internes. »
Par courrier en date du 21 janvier 2025, la CPAM de la SAVOIE a notifié à l’assurée le rejet de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie, s’appuyant sur l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie « hors tableau », il incombe au tribunal de recueillir l’avis d’un autre comité régional avant de trancher la demande.
Les parties ne s’opposent pas à la désignation d’un second CRRMP.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA CORSE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [G] [C].
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue avant dire droit, en premier ressort :
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA CORSE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie et l’exposition professionnelle de Madame [G] [C] ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :Direction régionale du service médical
195 Boulevard Chave
13 392 MARSEILLE CEDEX 05
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience dès que le rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de PACA CORSE sera déposé ;
Dit que le comité devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la réception de sa saisine ;
Réserve les dépens ;
Dit que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’Appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime (article 380 du Code de Procédure Civile).
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le Président,
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