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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 sept. 2025, n° 23/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01751 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFT7
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01751 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFT7
N° de MINUTE : 25/02114
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe CROLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 394
DEFENDEUR
Société [15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent GRISONI de la SELEURL HLG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
*[14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juillet 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01751 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFT7
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [P] a été engagé en qualité d’attaché commercial par la société [15] à compter du 1er janvier 2012, date de transfert de son contrat de travail, avec reprise d’ancienneté au 1er avril 1999.
Le 28 septembre 2021, le docteur [R] a complété un certificat médical initial de maladie professionnelle indiquant “syndrome anxiodépressif sévère” et une déclaration de maladie professionnelle a été également complétée le 28 septembre 2021.
Par lettre du 16 mai 2022, la [7] ([13]) de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [E] [P] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels conformément à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle.
Par lettre du 23 août 2023, la [13] a informé M. [P] de l’impossibilité de faire droit à sa demande de reconnaissance de faute inexcusable compte tenu de la position de son employeur.
Par lettre recommandée reçue le 17 septembre 2023 au greffe, M. [E] [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Dit que la maladie professionnelle du 3 juillet 2020 déclarée par M. [E] [P] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [15] ;Ordonne à la [9] la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;Dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;Avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés,Ordonné une expertise médicale judiciaire ;Accordé à M. [E] [P] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices d’un montant de 3 000 euros ;Dit qu’il incombe à la [11] de procéder à l’avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale ;Fait droit à l’action récursoire de la [10] et dit que la société [15] devra rembourser à la Caisse les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices du demandeur.Le rapport d’expertise a été rendu le 21 janvier 2025 et notifié aux parties.
L’audience de renvoi fixée au 27 novembre 2025 a été renvoyée à celle du 2 avril 2025 puis celle du 2 juillet 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, M. [P] représenté par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles L. 454-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
Liquider comme suit son préjudice au titre de l’accident du travail dont il a été victime et condamner en conséquence la société [15] à lui verser les sommes suivantes : Souffrances endurées physiques et morales : 12 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 5 887 euros,Préjudice d’agrément : 5 000 euros,Préjudice sexuel : 10 000 euros,[Localité 17] personne : 7 040 euros,Déficit permanent taux global de 24 % : 15 600 euros,Condamner la société [15] aux frais d’expertise,Juger que la [13] fera l’avance des sommes allouées et des frais d’expertise,Condamner la société [15] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision.La société [15], dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal, au visa des articles L. 45-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
Réduire les demandes d’indemnisation de M. [P] au titre :Des souffrances endurées à la somme de 4 000 euros,Du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3 295 euros,Du préjudice sexuel à la somme de 1 500 euros,Du besoin d’une tierce personne non spécialisées à la somme de 5 120 euros,Du déficit fonctionnel permanent à la somme de 12 400 euros,Rejeter la demande d’indemnisation de M. [P] formulée au titre du préjudice d’agrément.En tout état de cause, condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. [P] aux dépens.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [13] demande au tribunal de :
Débouter M. [E] [P] de sa demande portant sur le préjudice d’agrément,Débouter M. [E] [P] de sa demande portant sur le préjudice sexuel,Lui donner acte à ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,Limiter la réparation des préjudices subis par M. [P] à hauteur de 31 559 euros décomposé comme suit :Sur les souffrances physiques et morales : 8 000 euros,Sur le déficit fonctionnel temporaire : 4119 euros,Sur le déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros,Sur l’assistance tierce personne : 3 840 euros.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation. Les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1, 1° et L. 432-1 à L. 432-4),
— les frais de déplacement (article L. 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L. 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1, 1° et L. 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L. 431-1, L. 433-1 et L. 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2).
A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— souffrances physiques et morales avant consolidation
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
— préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière)
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel
— assistance temporaire par une tierce personne
— frais d’expertise médicale
— préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante)
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel
— déficit fonctionnel permanent,
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [P] sollicite la somme de 12 000 euros au titre des souffrances endurées.
La société [15] propose la somme de 4 000 euros.
La [13] propose que la somme allouée à M. [P] ne dépasse pas celle de 8 000 euros.
Aux termes de son rapport, l’expert évalue les souffrances à 3/7 en raison d’un traitement maintenu plus d’un an par anxiolytiques, antidépresseurs hypnotiques.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 5 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [P] sollicite la somme de 5 000 euros exposant qu’il pratiquait le badminton dans un club ainsi que de la marche en famille, qu’il n’a jamais repris ses activités en raison d’un manque de motivation et d’une asthénie résiduelle importante.
La société [15] s’oppose à cette demande indiquant que le préjudice d’agrément vise à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs qu’elle exerçait avant l’accident.
La [13] s’oppose également à cette demande indiquant que M. [P] ne rapporte pas la preuve d’une activité physique régulière.
Le rapport d’expertise conclut : « Il n’y a pas de contre-indication médicale à la reprise d’une activité de loisir ou de sport. Néanmoins, en raison d’une fatigue résiduelle importante générant un manque de motivation, il existe une gêne à la réalisation des activités autrefois entreprises ».
M. [P] verse aux débats une attestation de M. [O] [S] lequel déclare avoir joué régulièrement au Badminton avec lui entre 2010 et 2022 et que sa présence a été moins régulière depuis son conflit avec son ancien employeur.
Même si M. [P] ne se trouve pas dans l’impossibilité physique d’exercer une activité sportive, l’expert indique que sa fatigue résiduelle entraîne une baisse de motivation et a ainsi un impact sur la régularité de la pratique des activités sportives.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
M. [P] sollicite au titre du déficit fonctionnel la somme de 5 887 euros sur la base d’une somme de 30 euros par jour, pour des gênes temporaires partielles du 3 juillet 2020 au 8 septembre 2022.
La société [15] propose la somme de 3 295 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
La [13] propose la somme de 4 119 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros par jour.
Sur ce poste de préjudice, l’expert conclut : “Gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludique et sportives) : – classe 2 du 03/07/2020 au 07/02/2022 en raison d’une prise en charge du syndrome anxiodépressif avec thérapeutique antidépresseurs et anxiolytiques, – classe 1 du 08/02/2022 au 08/09/2022 date de la consolidation en raison de la persistance d’un syndrome anxieux et dépressif traité. »
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, non discutées entre les parties, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 27 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 pendant 575 jours selon l’accord des parties : 575 x 27 x 0,25 = 3 881,25 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 pendant 210 jours selon l’accord des parties : 210 x 27 x 0,10 = 567 euros,
— soit un total de 4 448,25 euros (3 881,25 + 567).
Aussi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 4 448,25 euros.
Sur l’assistance par une tierce personne temporaire
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [P] sollicite la somme de 7 040 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
La société [15] propose un taux horaire de 16 euros et une somme de 5 120 euros.
La [13] propose la somme de 3 840 euros sur la base d’un taux horaire de 12 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine pour les activités ménagères, pour le conduire pour ses démarches administratives, médicales et paramédicales à raison de 4 heures par semaine jusqu’au 07/02/2022, précisant qu’au-delà, il était autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros pour une tierce personne passée et non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice comme suit (la période d’indemnisation n’étant pas discutée par les parties) :
— 80 semaines x 4 x 18 euros = 5 760 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à la victime la somme de 5 760 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
M. [P] sollicite de ce chef la somme de 15 600 euros.
La société [15] propose la somme de 12 400 euros.
La [13] s’en rapporte.
L’expert indique dans son rapport : « Dans le cas présent, Monsieur [E] [P] a repris une activité professionnelle générant en raison de la persistance de troubles anxieux et dépressif une asthénie résiduelle importante, les troubles du sommeil, d’une anxiété quasi-permanente.. Le taux de déficit fonctionnel est évalué à 10 %. »
M. [P] étant âgé de 58 ans à la date de consolidation fixée au 8 septembre 2022, il lui sera accordé la somme de 15 600 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
M. [P] sollicite la somme de 10 000 euros exposant qu’il n’a plus de libido, que le traitement par le [12] n’a pas fonctionné, que sa vie personnelle a été très perturbée et que ses relations avec son épouse se sont détériorées de ce fait.
La société [15] propose la somme de 1 500 euros estimant que l’évaluation faite par la jurisprudence est moindre.
La [13] s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice.
L’expert a conclu : « Avant la consolidation, le préjudice sexuel est compris dans le DFT. A la consolidation, il n’y a pas d’atteinte des organes sexuels, le patient allègue une baisse de la libido (traitement par cialis). »
M. [P] verse aux débats une ordonnance du 13 avril 2023 lui prescrivant du Cialis.
Il convient d’allouer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice sexuel, étant indéniable que son syndrome anxieux, ses troubles du sommeil et son asthénie résiduelle ont un impact sur sa libido et qu’il lui a été prescrit du [12].
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [15] sera condamnée aux dépens.
La société [15] sera condamnée à payer à M. [E] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation de M. [E] [P] en réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle déclarée le 28 septembre 2021, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision, comme suit :
— 5 760 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 4 448,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [E] [P] ;
Dit que la [8] versera les sommes allouées à M. [E] [P] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite des provisions déjà versées, et qu’elle a la faculté de les récupérer sur l’employeur, la société [15] ;
Condamne la société [16] aux dépens ;
Condamne la société [16] à verser la somme de 3 000 euros à M. [E] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Dit que la réparation des préjudices sera versée directement par la [7] qui en récupèrera le montant auprès de la société [15] ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le GREFFIER LA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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