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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 1er déc. 2025, n° 24/07646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07646 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EIL
AFFAIRE :
Mme [R] [O] (Me Cyril CASANOVA)
C/
[S] (Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS )
MGEN
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 01 Décembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [O] née le 27 Juin 1985 à MARSEILLE (13), demeurant Collège André Malraux – Chemin des Lamberts, Logement 4 – 13013 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 85 06 13 055 971 37
représentée par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
[S], SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865 dont le siège social est sis 8-10 boulevard de Vaugirard 75724 PARIS CEDEX 15 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
MGEN mutuelle dont le siège social est sis 3 Square Max Hymans 75015 PARIS pris en son établissement sis 65 avenue Jules Cantini Tour Méditerranée 13006 Marseille prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2023, Mme [R] [O], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation de type choc avant gauche impliquant un véhicule assuré auprès de la SA [S].
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au docteur [V] et une provision de 800 euros a été allouée à Mme [R] [O] par la société MATMUT, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA.
L’expert a déposé son rapport le 29 mars 2024.
Par courrier du 10 juillet 2024, la société MATMUT a formé à l’égard de Mme [R] [O] une offre d’indemnisation à hauteur de 10 094 euros.
Par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2024, Mme [R] [O] a assigné la SA [S], au contradictoire de la Mutuelle générale de l’Education nationale (MGEN), devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, Mme [R] [O] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SA [S] à lui payer la somme de 12 385, selon le détail suivant :
* frais d’assistance à expertise : 900 euros,
* frais divers : 20 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 865 euros,
* souffrances endurées : 5 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 400 euros,
* provision à déduire : 800 euros,
* total : 12 385 euros,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la SA [S] au paiement de ces débours,
— condamner la SA [S] au doublement des intérêts légaux à compter du 26 juillet 2024 jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive,
— condamner la SA [S] au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la SA [S] demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Mme [R] [O] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes allouées à Mme [R] [O] l’indemnité provisionnelle de 800 euros,
— déduire des sommes allouées à Mme [R] [O] la créance des organismes sociaux,
— débouter Mme [R] [O] de ses demandes formulées aux titres du préjudice esthétique temporaire et du doublement des intérêts légaux,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
— débouter Mme [R] [O] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à condamnation aux titres de l’article 700 et des dépens,
— laisser à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 3 mars 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la MGEN n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 27 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA [S] ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [R] [O] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 mai 2023, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a causé à la victime un traumatisme indirect du rachis cervical. La date de consolidation a été fixée au 28 février 2024 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 mai 2023 au 2 juin 2023,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 28 mai 2023 au 18 juin 2023 (22 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 19 juin 2023 au 27 février 2024 (255 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [R] [O], âgée de 38 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, Mme [R] [O] communique une capture d’écran issue d’une application mobile faisant état d’un soin en date du 19 octobre 2023 d’un coût de 60 euros ayant fait l’objet d’un remboursement à hauteur de 40 euros.
Sur la base de ce document, les parties s’accordent pour évaluer les dépenses de santé actuelles de Mme [R] [O] à 20 euros. Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [R] [O] communique une note d’honoraires établie par le docteur [M], pour une prestation d’assistance à l’expertise du docteur [V], d’un montant de 900 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 900 euros. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 28 mai 2023 au 18 juin 2023 (22 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 19 juin 2023 au 27 février 2024 (255 jours).
Ce poste de préjudice est usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour. La demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel temporaire, d’un quantum total de 865 euros, est donc justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage retenu par l’expert et compte tenu de la nature du fait traumatique, des lésions et des traitements mis en 'uvre tels que décrits dans le rapport d’expertise, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport d’expertise fait cependant état du port d’une contention cervicale pendant 3 semaines, élément disgracieux de nature à caractériser un tel préjudice.
Celui-ci sera indemnisé à hauteur de 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [R] [O] était âgée de 38 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros du point, soit 5 310 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 20,00 euros
— frais d’assistance à expertise 900,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 865,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 310,00 euros
TOTAL 12 395,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
RESTANT DÛ 11 595,00 euros
La SA [S] sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [R] [O] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 mai 2023.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 29 mars 2024. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 18 avril suivant, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Il est versé aux débats le courrier du 10 juillet 2024 par lequel la société MATMUT a émis, dans le délai précité, à destination de Mme [R] [O] une offre d’indemnisation à hauteur de 10 094 euros, offre complète au regard des conclusions de l’expert, détaillée poste par poste et qui n’était pas manifestement insuffisante.
Mme [R] [O] sera donc déboutée de sa demande tendant au doublement des intérêts légaux.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA [S], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA [S], partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [R] [O] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [R] [O], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 20,00 euros
— frais d’assistance à expertise 900,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 865,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 310,00 euros
TOTAL 12 395,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
RESTANT DÛ 11 595,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA [S] à payer à Mme [R] [O], en deniers ou quittances, la somme totale de 11 595 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 28 mai 2023, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la SA [S] à payer à Mme [R] [O] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA [S] aux entiers dépens,
Déboute Mme [R] [O] de sa demande tendant à l’application de la sanction du doublement des intérêts légaux,
Déboute Mme [R] [O] du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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