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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 3 mars 2026, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. c/ en qualité d'assureur de la SARL DIDIER ARCHITECTURE, La S.A.R.L. DIDIER ARCHITECTURE, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00379
N° Portalis DB2P-W-B7J-E4FE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 3 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Virginie VASSEUR, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [J] [S]
née le 14 Février 1991 à Chambéry (73),
demeurant 224 avenue de la Grande Chartreuse 73000 CHAMBÉRY
Monsieur [T] [L]
né le 25 Janvier 1987 à Aix-Les-Bains (73),
demeurant 224 avenue de la Grande Chartreuse 73000 CHAMBERY
représentés par Maître Christelle BLANCHIN, substituée par Maître Claire MOLLARD, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A.R.L. DIDIER ARCHITECTURE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°B 822 829 735,
dont le siège social est sis 8, rue de l’Industrie – Albens 73410 ENTRELACS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
en qualité d’assureur de la SARL DIDIER ARCHITECTURE
immatriculée au RCS de Paris sous le n°784 647 349,
dont le siège social est sis 189 Boulevard Malherbes 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A.R.L. [Y] [D] [G]
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°482 702 461,
dont le siège social est sis Le Clos Paule, 836 avenue Victor Hugo 38380 SAINT LAURENT DU PONT, prise en la personne de son représentant légal,
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en qualité d’assureur de la SARL [Y] [D] [G]
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°775 652 126,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72000 LE MANS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal
La MMA IARD
prise en qualité d’assureur de la SARL [Y] [D] [G]
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, substituée par Maître Anne-Marie BRANCHE, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Hélène DESCOUT, avocats au barreau de LYON, plaidant,
La S.A.R.L. MACONNERIE PASO
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°453 211 302,
dont le siège social est sis Le Bellisay Route des Echelard 73800 MYANS, prise en la personne de son représentant légal,
La SA MAAF ASSURANCES
en qualité d’assureur de la société MACONNERIE PASO
immatriculée au RCS de Niort sous le n°542 073 580,
dont le siège social est sis Chaban 79180 CHAURAY prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Anne-Lise ZAMMIT de la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, substituée par Maître Olivier GROSSET-JANIN, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. KAENA
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°510 277 478,
dont le siège social est sis Parc d’activité Eurekalp 38660 SAINT VINCENT DE MERCUZE, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
L’AUXILIAIRE
en qualité d’assureur de la SAS KAENA
N°SIREN : 775 649 056
dont le siège social est sis 20 rue Garibaldi 69006 LYON, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 3 Février 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 3 Mars 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Virginie VASSEUR, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ALBARON DEVELOPPEMENT a récemment fait édifier un immeuble collectif, aujourd’hui propriété du syndicat des copropriétaires VILLA LOMBARDI.
Dans le cadre de cette opération de construction, la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT a souscrit une assurance dommage-ouvrage et une assurance décennale auprès de la SMABTP.
Les parties communes ont été livrées au Syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA LOMBARDI représenté par son syndic en exercice la SASU Foncia Vallée le 19 juillet 2023 avec réserves. Par la suite, il a constaté plusieurs désordres affectant l’ouvrage.
Un procès-verbal de constat a été établi le 5 juin 2024 à la requête du Syndicat des copropriétaires.
Le 26 juin 2024, Monsieur [N] [U], mandaté par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA LOMBARDI représenté par son syndic en exercice la SASU Foncia Vallée a dressé un rapport d’expertise se prononçant sur trois principaux désordres à savoir, le muret de clôture, la gestion des eaux pluviales et eaux usées et les balcons des étages.
Parallèlement, Monsieur [E] [C], copropriétaire au sein de la Résidence LA VILLA LOMBARDI, a signé un contrat de VEFA avec la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT le 21 avril 2022. Il a dénoncé un jardin rendu inutilisable par la création d’un talus et une terrasse non conforme. Il a fait dresser un procès-verbal de constat le 16 novembre 2023. Il a mis en demeure la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT par courrier recommandé le 5 décembre 2023, resté sans réponse.
Enfin, Monsieur [T] [L] et Madame [J] [S], voisins de la copropriété, ont constaté un risque pour leur propriété située en contrebas, lié au muret séparant les deux fonds. Une expertise amiable a été diligentée dans le cadre de leur assurance protection juridique et un rapport amiable EUREXO SAS a été établi le 22 mars 2024. Ils ont ensuite adressé une mise en demeure à la commune de JACOB-BELLECOMBETTE, au Syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA LOMBARDI représenté par son syndic en exercice la SASU Foncia Vallée, à la SARL ALBARON DEVELOPPEMENT, et à leur assureur. En réponse, la commune a saisi le Tribunal administratif pour suspicion de péril, entraînant la désignation de Monsieur [M] [R] comme expert judiciaire, dont le rapport a été rendu le 2 août 2024.
Par ordonnance de référé du 3 décembre 2024, Monsieur [X] [W] a été désigné en qualité d’expert. Il a été remplacé par Monsieur [F] [I] par ordonnance de changement d’expert en date du 6 février 2025. Une réunion s’est tenue le 20 mai 2025 laquelle a donné lieu à l’établissement d’un compte-rendu n°1 en date du 18 juillet 2025.
Suivant exploits du commissaire de justice des 5, 24, 25 et 26 novembre 2025 et des 1er, 4 et 5 décembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [T] [L] et Madame [J] [S] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL DIDIER ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la SARL DIDIER ARCHITECTURE, la SARL [Y] [D] [G], la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SARL [Y] [D] [G], la SARL MACONNERIE PASO, la SAS MAAF en sa qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE PASO, la SAS KAENA et la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SAS KAENA sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils demandent au Juge des référés de :
— JUGER que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [I] par ordonnance du 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Chambéry (n° RG 24/00251), seront rendues communes et opposables à l’égard de :
* la SARL DIDIER ARCHITECTURE
* la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la SARL DIDIER ARCHITECTURE
* la SARL [Y] [D] [G]
* la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SARL [Y] [D] [G]
* la SARL MACONNERIE PASO
* la SAS MAAF en sa qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE PASO
* la SAS KAENA et
* la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SAS KAENA
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00379.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 3 février 2026, à laquelle Monsieur [T] [L] et Madame [J] [S] ont maintenu leurs moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL DIDIER ARCHITECTURE demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SARL DIDIER ARCHITECTURE de ce que sous réserve de la recevabilité et du bien fondé de la demande, et sans aucune reconnaissance de responsabilité, la SARL DIDIER ARCHITECTURE ne s’oppose pas à la demande formée par Monsieur [T] [L] et Madame [J] [S], de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [W] suivant ordonnance en date du 3 décembre 2024, remplacé par Monsieur [F] [I] par ordonnance du 6 février 2025, à condition toutefois que la provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’Expert soit mise à la charge des demandeurs,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL MACONNERIE PASO et la SAS MAAF en sa qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE PASO demandent au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SARL MACONNERIE PASO et à la SAS MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE PASO, de ce qu’elles ne s’opposent pas, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de bien fondé et de garantie, à la demande formée par Monsieur [T] [L] et Madame [J] [S] de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] par ordonnance du 3 décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de CHAMBÉRY (RG 24/00251),
— JUGER que les frais seront avancés par les demandeurs à l’expertise ou à l’extension de la mesure d’expertise,
— CONDAMNER Monsieur [T] [L] et Madame [J] [S] aux entiers dépens.
Par courrier du 26 janvier 2026 notifié par RPVA, le Conseil de la SARL [Y] [D] [G] et de la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SARL [Y] [D] [G] ont formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la SARL DIDIER ARCHITECTURE, la SAS KAENA et la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SAS KAENA n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort du compte rendu de la réunion d’expertise du 20 mai 2025 et de la note n°1 diffusée le 2 juin 2025 que l’expert judiciaire, Monsieur [F] [I], a expressément invité les parties à envisager l’appel en cause des intervenants du chantier réalisé sur le fonds de Monsieur [T] [L] et Madame [J] [S] et de leurs assureurs, dès lors que la discussion technique porte notamment sur l’éventuel lien allégué entre un glissement de terrain survenu en cours de chantier sur leur parcelle et la situation actuelle du muret séparatif litigieux, l’expert indiquant à cet égard qu’il a transmis le 2 juin 2025 aux parties et à leurs conseils la note n°1 dans laquelle il les invite à réfléchir aux appels en cause suivants (…) Pour Mme [S]/Mr [L] : l’entreprise de terrassements, les Maîtres d’oeuvre de conception et d’exécution, le bureau de contrôle ainsi que leurs assureurs (compte rendu n°1 du 20 mai 2025)
Dès lors, et alors que l’intervention des défenderesses à l’opération de construction ou leur qualité d’assureur de celles-ci n’est pas contestée, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
L’éventuelle consignation complémentaire sera mise à la charge de Monsieur [T] [L] et Madame [J] [S].
Il sera donné acte à la SARL DIDIER ARCHITECTURE, la SARL [Y] [D] [G], la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la SARL [Y] [D] [G], la SARL MACONNERIE PASO et la SAS MAAF en sa qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE PASO de leurs protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [L] et Madame [J] [S] supporteront les dépens de la présente instance au regard de la nature de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée in fine à Monsieur [F] [I] selon ordonnance de référé en date du 3 décembre 2024 (n°RG 24/00251) et ordonnance de changement d’expert du 6 février 2025, en les rendant communes et opposable à la SARL DIDIER ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la SARL DIDIER ARCHITECTURE, la SARL [Y] [D] [G], la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SARL [Y] [D] [G], la SARL MACONNERIE PASO, la SAS MAAF en sa qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE PASO, la SAS KAENA et la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SAS KAENA, qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SARL DIDIER ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la SARL DIDIER ARCHITECTURE, la SARL [Y] [D] [G], la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SARL [Y] [D] [G], la SARL MACONNERIE PASO, la SAS MAAF en sa qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE PASO, la SAS KAENA et la Compagnie l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SAS KAENA devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
DISONS que l’éventuelle consignation complémentaire en lien avec cette extension de mission à de nouvelles parties et à de nouveaux désordres sera à la charge de Monsieur [T] [L] et Madame [J] [S],
DONNONS ACTE à la SARL DIDIER ARCHITECTURE, la SARL [Y] [D] [G], la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SARL [Y] [D] [G], la SARL MACONNERIE PASO et la SAS MAAF en sa qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE PASO de leurs protestations et réserves,
DISONS que Monsieur [T] [L] et Madame [J] [S] conservent la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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