Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 oct. 2025, n° 25/04037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04037 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L7J
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 octobre 2025 à
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maureen JANIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 octobre 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de [R] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 17 octobre 2025 à 12 heures 21 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4038;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 18 Octobre 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04037 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L7J;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [L]
né le 24 Février 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [U] [W], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA de la Cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [L] été entenduen ses explications ;
Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04037 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L7J et RG 25/04038, sous le numéro RG unique N° RG 25/04037 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L7J.
Une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans, depuis lors prolongée de deux ans, a été notifiée à Monsieur [R] [L] le 06 avril 2023.
Par décision en date du 16 octobre 2025 notifiée le 16 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 octobre 2025.
Par requête en date du 17 octobre 2025, reçue le 17 octobre 2025, Monsieur [R] [L] nous a saisi aux fins de voir déclarer son placement en rétention administrative irrégulier et mettre fin à sa rétention.
Par requête en date du 18 octobre 2025, reçue le 18 octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
A) RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
B) REGULARITE DE LA PROCEDURE
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats. La procédure est donc régulière.
C) REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Moyens de légalité externe
Sur la contestation tirée de l’incompétence de l’auteur de l’acte
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est écrite et motivée.”
L’article R. 741-1 du CESEDA précise : “L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police.”
La délégation de signature du préfet compétent doit viser, de manière spécifique, la possibilité de signer la décision de placement en rétention administrative (Civ. 1, 18 décembre 2019, 18-25.675), à l’instar de la délégation de signature portant sur les requêtes aux fins de prolongation de ladite rétention administrative (Civ. 1, 7 juillet 2021, 20-17.220).
De plus, la délégation de signature doit désigner nomément bénéficiare de la délégation (CE, 30 septembre 1996, n° 157424) et n’est opposable au retenu qu’à compter de sa publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture (CE, 07 janvier 2004, Préfet de l’Isère, 253213).
En l’espèce, le conseil de Monsieur [R] [L] s’est expressément désisté de ce moyen, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Sur la contestation tirée du vice de forme relatif au défaut de motivation
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est écrite et motivée.”
Au stade de l’examen de la régularité formelle de l’acte litigieux, le contrôle juridictionnel ne porte que sur l’existence de la motivation et non pas sur sa pertinence.
Ainsi, pour satisfaire à l’exigence de motivation, il suffit que la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement (Civ. 1, 5 octobre 2022, 21-14.571).
En l’espèce, l’arrêté de Madame le PREFET DE HAUTE SAVOIE ordonnant le placement en rétention de Monsieur [R] [L] vise les articles L. 263-1, L. 612-2 et suivants, L. 731-1, L. 740-1 et L. 741-1 et suivants du CESEDA, et comporte des considérations de fait relatives à l’absence de document d’identité ou transfrontière en cours de validité, à son absence de domicile stable, à son refus de quitter le territoire, à son absence de ressource, au danger pour l’ordre public qu’il représente et à sa situation personnelle.
Les motifs de fait se rapportent à la situation particulière de Monsieur [R] [L] et ne présentent pas un caractère stéréotypé.
Il en ressort que la décision queurellée dispose, au plan formel, d’une motivation suffisante à sa validité.
Par conséquent, le moyen ne saurait prospérer.
Moyens de légalité interne
Sur la double réitération de la rétention
L’article L. 742-5 du CESEDA dispose : “Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
L’article L. 741-7 du CESEDA ajoute : “La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.”
Par une décision du 22 avril 1997, n° 97-389 DC, le Conseil Constitutionnel, dans un considérant n° 52, s’est prononcé sur la constitutionnalité de l’article 13, 1°, de la loi n° 97-396 du 24 avril 1997, modifiant l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, permettant de placer à nouveau en rétention un étranger ayant fait l’objet d’une décision de maintien en rétention et n’ayant pas déféré à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien en rétention.
Il a admis la constitutionnalité de ces dispositions en considérant qu’il n’était pas porté une atteinte excessive à la liberté individuelle, eu égard aux exigences de l’ordre public, dès lors que le législateur « doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention dans les seuls cas où l’intéressé s’est refusé à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre ». Il a précisé qu’il incombait à l’administration de prendre en compte les changements de fait et de droit susceptibles d’être intervenus dans la situation de l’étranger entre la première décision de maintien et la seconde.
Lorsque le Conseil constitutionnel prononce des décisions « sous réserves », les interprétations s’imposent à l’ensemble des juridictions en application de l’article 62 de la Constitution (Décision n° 89-258 DC du 8 juillet 1989).
En l’espèce, Monsieur [R] [L] expose avoir été placé en rétention, sur le fondement de l’OQTF notifiée le 06 avril 2023 :
du 30 mai 2023 au 29 juillet 2023 ;du 30 janvier 2024 au 24 avril 2024 ;du 21 juin 2024 au 04 septembre 2024 ;alors que le Conseil constitutionnel a émis, dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, une réserve d’interprétation, aux termes de laquelle le législateur doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention.
Il ajoute que
par décision n° 2025-1172 QPC, du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 741-7 du CESEDA contraire à l’article 66 de la constition, en ce que le législateur n’a pas prévu de limite au nombre de placements en rétention que l’autorité administrative peut décider sur le fondement d’une même mesure d’éloignement, ni même de durée totale durant laquelle un étranger peut être privé de liberté ;les effets de l’abrogation de ce texte ont été différés au 1er novembre 2026 et que, dans l’attente, il incombe au juge de contrôler si la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire, eu égard aux précédentes périodes de placement en rétention.
Monsieur le PREFET DE HAUTE SAVOIE considère que la question de la double réitération de la rétention a déjà été tranché par la Cour d’appel de [Localité 3], qui a validé cette possibilité. Elle ajoute que l’exécution d’un acte administratif n’est pas soumise à une limitation de durée, sauf acte contraire, de sorte que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français produit toujours effet.
*****
En premier lieu, force est de constater que la réserve d’interprétation formulée dans la décision du 22 avril 1997, n° 97-389 DC, qui a vocation à prévenir une atteinte excessive à la liberté individuelle par la réitération de mesures de rétention fondées sur la même décision d’éloignement, demeure de droit positif.
En effet, le délai de sept jours qui doit être respecté, sauf exception, entre l’expiration d’une décision de rétention et sa réitération, instauré par la loi n° 97-396 du 24 avril 1997, est toujours prévu à l’article L. 742-7 du CESEDA, et conserve la même finalité qu’alors de prévenir la répétition de rétentions.
Cette finalité de préservation de l’équilibre entre la liberté individuelle et l’objectif de luttre contre l’immigration irrégulière, qui participe de la protection de l’ordre public, est d’autant plus cruciale que la période pendant laquelle une mesure de rétention peut être prise sur le fondement d’un arrêté emportant obligation de quitter le territoire français a été étendue à trois ans, alors qu’elle n’était que d’un an en 1997.
Il s’ensuit que le quatrième arrêté de placement en rétention de Monsieur [R] [L], pris le 15 octobre 2024 sur le fondement de l’arrêté du 06 avril 2023, est irrégulier, par application de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
Contrairement à ce que soutient Monsieur le PREFET DE LA HAUTE SAVOIE, la Cour d’appel de [Localité 3] n’en a pas jugé autrement ([Localité 3], 3 aout 2024, 24/06429).
En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, a retenu, s’agissant des l’article L. 741-7 du CESEDA, que
“d’une part, les dispositions contestées ne prévoient ni de limite au nombre de placements en rétention que l’autorité administrative peut décider sur le fondement d’une même décision d’éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté.
D’autre part, en l’absence de conditions particulières encadrant la possibilité pour l’administration de réitérer le placement en rétention d’un étranger, chacun de ces placements successifs au titre de la même décision d’éloignement se trouve soumis aux seules conditions prévues pour un premier placement en rétention.”
Et de conclure que les dispositions contestées méconnaissent ainsi l’article 66 de la Constitution.
Ayant reporté l’abrogation de ces dispositions à l’entrée en vigueur d’un nouvelle loi ou, au plus tard, au 1er novembre 2026, il a décidé que “il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.”
Or, au cas présent, Monsieur [R] [L] a déjà été placé en rétention pendant trois longues périodes, en vertu de décisions fondées sur l’arrêté du 06 avril 2023, de sorte que ce quatrième placement en rétention, en vue de l’exécution de cette même décision d’éloignement, emporte une privation de liberté excessive, eu égard à la durée cumulée des mesures précédentes.
Par conséquent, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens contestant la légalité interne de l’arrêté de palcement en rétention du 15 octobre 2025, la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [R] [L] du 15 octobre 2025 sera déclarée irrégulière et sa mile en liberté sera ordonnée.
La mesure de rétention étant privée de base légale, il sera dit n’y avoir lieu de statuer sur la requête tendant à sa prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04037 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L7J et 25/04038, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04037 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L7J ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [R] [L] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [R] [L] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [R] [L] ;
en conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [L] ;
INFORMONS Monsieur [R] [L], en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Déséquilibre économique ·
- Sociétés
- Assurances ·
- Ambulance ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Avocat ·
- Adresses
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Demande ·
- Juge ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure civile ·
- Indemnité d 'occupation
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Créance ·
- Clause
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement par défaut ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Square ·
- Dernier ressort
- Caravane ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Vente ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Restitution ·
- Véhicule ·
- Réserve ·
- Rapport
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Resistance abusive ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Mesures d'exécution
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Instance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Mandat ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Responsabilité limitée ·
- Bail ·
- Siège
Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.