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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 6 févr. 2024, n° 22/07773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/07773 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XC7G
Jugement du 06 Février 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, vestiaire : 755
Me Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, vestiaire : 2820
Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, vestiaire : 668
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 06 Février 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2023 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 10] (44)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
La Société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA Assurances, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du PUY DE DÔME, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La MAAF ASSURANCES SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2017, Madame [J] [N] a été transportée par une ambulance de la société MEDIC ASSISTANCE 69 pour se rendre en soins au GHM Les Portes du Sud.
Elle indique qu’au cours du trajet, une mallette de secours non attachée est tombée sur sa jambe droite.
Par des courriers des 2 avril et 3 mai 2021, la société MAAF Assurances, assureur responsabilité civile de la société d’ambulance, a dénié sa garantie au motif qu’elle n’était pas l’assureur du véhicule, lequel devait, de son point de vue, prendre en charge les dommages résultant de la chute des objets transportés.
Par un courrier du 26 avril 2021, la société ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, assureur du véhicule, a également dénié sa garantie, considérant que les faits ne constituaient pas un accident de la circulation.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par acte d’huissier signifié les 16, 18 et 19 août 2022, Madame [J] [N] a fait assigner la SA MAAF Assurances, la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la CPAM du Puy de Dôme devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’expertise en liquidation de son préjudice.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, Madame [J] [N] sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985,
Vu l’article R. 221-5 du Code des assurances,
Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DECLARER son action recevable et bien fondée,
A titre principal,
CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE à prendre en charge son préjudice corporel
CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE aux dépens
A titre subsidiaire,
CONDAMNER MAAF ASSURANCES à prendre en charge son préjudice corporel
CONDAMNER MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER MAAF ASSURANCES aux dépens
Avant dire droit,
DESIGNER tel médecin expert sur [Localité 11] qu’il plaira aux fins d’examiner Madame [J] [N] et déterminer les conséquences médico-légales de l’accident dont elle a été victime le 8 janvier 2017, selon mission habituelle
CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE ou qui mieux le devra à lui verser une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice définitif à hauteur de 5 000 €
DECLARER les opérations d’expertise communes et opposables à la CPAM du Puy de Dôme
En tout état de cause,
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, la SA ABEILLE IARD ET SANTE sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil
Vu l’article R. 211-5 du Code des assurances,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
A titre principal,
DEBOUTER Madame [J] [N] de la totalité des demandes présentées à son encontre
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société MAAF Assurances à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [J] [N], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
DECLARER le jugement à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme
CONDAMNER Madame [J] [N], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Virginie PERRE-VIGNAUD, Avocat au Barreau de LYON, sur son affirmation de droit.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2023, la SA MAAF Assurances sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions de l’article L. 211-1 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l’article R. 211-5 du Code des assurances,
DEBOUTER purement et simplement Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la MAAF ASSURANCES de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves l’usage sur la demande d’expertise
DEBOUTER purement et simplement Madame [N] de sa demande de condamnation provisionnelle
Dans tous les cas,
CONDAMNER Madame [N] et AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE ASSURANCES, ou qui mieux le devra, à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
La CPAM du Puy de Dôme n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de Madame [N]
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [N] affirme qu’au cours de son transport en ambulance du 8 janvier 2017 une mallette de secours mal attachée est tombée sur sa jambe droite. Elle soutient avoir conservé d’importantes douleurs au niveau de son membre inférieur droit, ayant nécessité une longue rééducation, et qui demeurent invalidantes.
La société ABEILLE IARD ET SANTE objecte que la matérialité de l’accident tel que décrit par la demanderesse et le dommage allégué ne sont pas établis.
Sur le déroulement des faits, le tribunal ne dispose que du bon de transport accompagné de sa facture, qui n’établissent que la réalité (non discutée) du trajet en ambulance le 8 janvier 2017, et d’un courrier adressé le 2 mars 2017 par Madame [N] à la société MEDIC ASSISTANCE 69, lequel ne peut constituer une preuve dès lors qu’il émane de la demanderesse.
L’absence de remise en cause de la description des faits par les sociétés MAAF Assurances et ABEILLE IARD ET SANTE au cours des discussions amiables ne dispense pas Madame [N] d’en rapporter la preuve dans le cadre de la présente instance, dès lors que la chute de la mallette est désormais discutée.
Par ailleurs, il doit être remarqué qu’aucun certificat médical descriptif des lésions alléguées n’est versé au débat. Madame [N] produit un certificat daté du 1er juin 2021, soit plus de quatre ans après le trajet litigieux, qui se borne à rapporter ses déclarations. Elle affirme également s’être vue prescrire un tube d’Hemoclar le 17 janvier 2017, sans qu’il ne puisse être établi de lien avec les faits allégués en l’absence de toute mention utile sur l’ordonnance. De plus, si l’autre prescription communiquée est bien datée du 8 janvier 2017, il convient de rappeler que Madame [N] se rendait en ambulance au GHM Les Portes du Sud pour y recevoir des soins. Au demeurant, elle ne soutient pas que les deux médicaments Tanganil et Primpéran visés sont en rapport avec les lésions prétendument subies. Enfin, les séances de kinésithérapie dont a bénéficié Madame [N] ont été prescrites à compter du 25 octobre 2019, soit plus de deux ans après les faits allégués. La dernière ordonnance du 21 décembre 2021 vise le drainage lymphatique « des membres inférieurs », et ne concerne donc pas exclusivement la jambe droite.
Il résulte de ce qui précède que Madame [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la chute de la mallette sur sa jambe lors de son transport en ambulance le 8 janvier 2017, ni des lésions consécutives qu’elle affirme avoir subies. Par suite, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur le débiteur de l’obligation d’indemniser, elle doit être déboutée de ses demandes d’expertise et de provision. L’appel en garantie de la société ABEILLE IARD ET SANTE est sans objet.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Puy de Dôme, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner Madame [N] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, aucune condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
DEBOUTE Madame [J] [N] de toutes ses demandes
CONDAMNE Madame [J] [N] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
REJETTE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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