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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 16 janv. 2025, n° 24/02768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 6] c/ [E], [W]
MINUTE N°
DU 16 Janvier 2025
N° RG 24/02768 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZXX
Grosse délivrée
à Me BAUDIN
Copie délivrée
à Mme [E] et
M. [W]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet BORNE&DELAUNAY dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [Z] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Par acte d’huissier en date du 24 juin 2024 , le Syndicat des propriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 3] a fait assigner Mme [Z] [E] et M. [B] [W] en leur qualité de copropriétaires aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de
— la somme de 3029,72 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 3], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2023,
— la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [Z] [E] et M. [B] [W] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il sera cependant donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Attendu qu’en ne payant pas leurs charges les défendeurs ont mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamné saux dépens ;
DÉCISION DU TRIBUNAL
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort ;
Donne acte au Syndicat des propriétaires LE SQUARE [Adresse 8] sis [Adresse 3] de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE Mme [Z] [E] et M. [B] [W] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 3] :
— la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne les défendeurs aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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