Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 25/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 AVRIL 2026
N° RG 25/01443 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOZ7
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
P P M P P, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n°441 220 274, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Céline BORREL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Maître Denis HUBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : K 154,
DEFENDERESSE
FRANCE RENOV BAT, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n°889 019 246, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Mélodie CHENAILLER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, Me Léopold LEMIALE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D653,
***
Débats tenus à l’audience du : 19 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 27 mars 2024, la société PPMPP a donné à bail commercial à la société FRANCE RENOV BAT les locaux sis [Adresse 3].
La sociéte PPMPP a fait délivrer à la société FRANCE RENOV BAT un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 9 septembre 2025.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 novembre 2025, la société PPMPP a fait assigner en référé la société FRANCE RENOV BAT devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— condamner la société FRANCE RENOV BAT à lui verser une provision de 62 022,72 euros TTC, assortie de l’intérêt de retard majoré de 6 points au titre des loyers et charges impayés à compter du 9 septembre 2025, date du commandement de payer, ainsi qu’une provision de 6202,27 euros HT au titre de la clause pénale,
— constater que la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial est acquise depuis le 9 octobre 2025,
— prononcer l’expulsion de la société FRANCE RENOV BAT et de tout occupant de son chef des locaux loués, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir le jour de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de la société FRANCE RENOV BAT à la somme de 243,05 euros HT par jour,
— condamner à titre provisionnel la société FRANCE RENOV BAT au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux par elle et de tout occupant de son chef,
— condamner la société FRANCE RENOV BAT aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
— in limine litis, sursoir à statuer sur les demandes formées par la société PPMPP dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure au fond initiée par elle par devant le Tribunal judiciaire de Versailles, statuant au fond, sous le numéro RG provisoire 26/A0569,
— à titre principal, dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes,
— débouter la société PPMPP de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, débouter la société PPMPP de sa demande de condamnation au paiement d’un intérêt de retard majoré de 6 points à compter du 9 septembre 2025,
— accorder à la défenderesse un délai de 6 mois afin de s’acquitter de sa dette,
— suspendre les effets de la clause résolutoire durant l’application de ces délais de paiement,
— condamner la société PPMPP à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
A l’audience du 19 février 2026, la demanderesse indique que la pièce n°8 complémentaire est un mandat de location et non un mandat de vente, en réponse aux échanges de mails produits par la défenderesse pour justifier d’une négocation sur la vente. La défenderesse indique que les échanges montrent un mandat de vente apparent et non un mandat de location, et que la pièce n°7 fait état de la vente et est rédigé par la société PPMPP directement.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Or, en l’espèce il existe un litige sur le transfert de propriété des locaux litigieux entre les deux sociétés parties à la présente instance, et dont le juge du fond est par ailleurs saisi.
Dès lors, en l’absence d’évidence requise en référé, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes,
DISONS que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles,
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANÇOIS-HARY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Demande ·
- Juge ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure civile ·
- Indemnité d 'occupation
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Créance ·
- Clause
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Franche-comté ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Crédit agricole ·
- Clauses abusives ·
- Banque ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers impayés ·
- Montant ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Date ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Déséquilibre économique ·
- Sociétés
- Assurances ·
- Ambulance ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Avocat ·
- Adresses
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement par défaut ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Square ·
- Dernier ressort
- Caravane ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Vente ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Restitution ·
- Véhicule ·
- Réserve ·
- Rapport
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.