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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01023 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JGIY
Minute : 2026/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
E.P.I.C. INOLYA
C/
[Y] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
M. [Y] [B]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA – RCS [Localité 2] 780 705 703
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [L] [E], expert métier, dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marc GANILSY, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Juin 2025
Date des débats : 09 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 août 2023, l’Établissement public INOLYA a donné à bail à Monsieur [Y] [B] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 373,17€ augmenté des provisions pour charges locatives d’un montant de 58,27€.
Le 17 septembre 2024, l’Établissement public INOLYA a fait signifier à Monsieur [Y] [B] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme totale de 1.279,28€, arrêtée au 30 août 2024.
Le 29 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Calvados déclarait recevable le dossier déposé par Monsieur [Y] [B], suite à sa saisine du 10 janvier 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, remis à l’étude, l’Établissement public INOLYA a fait assigner Monsieur [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation convenu le 9 août 2023 pour défaut de paiement des loyers et des charges contractuels, et ce à la date du 18 novembre 2024 ;
— en conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [B] des locaux par elle occupés tant de toute personne que de tout bien de son chef, et ce dans les deux mois suivant signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— dire que, faute de libération des locaux dans ledit délai, le Bailleur requérant pourra l’y contraindre par tout moyen de droit, y compris ouverture de portes par serrurier et assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [Y] [B] à payer au Bailleur requérant la somme de 3.476,30€ correspondant aux loyers et charges exigibles au terme échu de février 2025 somme à parfaire à l’audience par les loyers, charges et indemnités d’occupation à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre intérêts de droit sur cette somme à compter de la date de la présente assignation ;
— condamner Monsieur [Y] [B] à payer au Bailleur requérant, à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions, outre intérêts de droit sur ces sommes ;
— condamner Monsieur [Y] [B] à payer au Bailleur requérant une somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts de droit sur cette somme
— condamner Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer résolutoire signifié le 17 septembre 2024 (143,39€), le coût de la présente assignation et de ses suites ;
Le 2 mai 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Calvados imposait des mesures détaillées, dont une suspension pendant 24 mois de la dette locative à hauteur de 3.184,48€.
Le 1er août 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Calvados validait les mesures imposées, en rappelant bien que lesdites mesures ne suspendent en aucun cas le paiement du loyer et des charges.
L’affaire a été plaidée le 9 octobre 2025.
A l’audience, l’Établissement public INOLYA a comparu, représenté par Madame [L] [E], Expert Métier, dûment habilitée, a déposé son dossier et a maintenu ses demandes.
Monsieur [Y] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [Y] [B], par exploit d’huissier remis à étude.
Il n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 6 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La saisine de la CCAPEX a été effectuée le 8 novembre 2024, qui en a accusé réception le 13 novembre 2024.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précise que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.(..) »
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil , il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit du 17 septembre 2024, le bailleur a fait commandement au locataire d’avoir à payer la somme de 1.279,28€, arrêtée au 30 août 2024.
Ce commandement rappelle la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi n°89/462 du 6 juillet 1989 qui fixe à 6 semaines le délai à compter du commandement de payer pendant lequel le locataire pouvait régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire.
En l’espèce, l’Établissement public INOLYA produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 3 octobre 2025 ainsi que le commandement de payer pré-cité.
D’une part, aucune régularisation totale n’a eu lieu dans le délai de six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges, en particulier après la validation des mesures imposées.
Le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer de 5.785,93€, déduction faite des frais de procédure de 325,71€.
Aux termes de l’application combinée de l’article L.711-4 du Code de la consommation et de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le juge, qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, peut accorder des délais de paiement (2°) à la condition que le locataire ait repris le paiement des loyers et des charges au jour de l’audience.
En l’espèce, il est établi, par le relevé de compte du 3 octobre 2025, que, depuis la recevabilité du dossier de surendettement par la Commission de surendettement des particuliers du Calvados, que Monsieur [Y] [B] n’a pas repris le paiement du loyer et des charges courantes du 5 juillet 2025 jusqu’au jour de l’audience, étant simplement relevé qu’il n’a versé que sporadiquement que quelques sommes ne correspondant pas aux appels de loyers, soit 243€, 59,42€ alors que les appels mensuels sont de 435,15€.
Or, la reprise du paiement du loyer et des charges constitue une obligation essentielle pour maintenir le bail d’habitation.
Par conséquent, il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 17 novembre 2024 et de condamner Monsieur [Y] [B] au paiement de la somme de 5.785,93€, suivant décompte arrêté au 3 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par conséquent, Monsieur [Y] [B] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Monsieur [Y] [B] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Monsieur [Y] [B] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L. 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
Sur la demande d’indemnité d’occupation:
Monsieur [Y] [B] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 18 novembre 2024, et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.
Sur les demandes accessoires:
Monsieur [Y] [B], succombant, sera condamné au paiement des dépens.
L’équité commande d’allouer à l’Etablissement public INOLYA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par l’Établissement public INOLYA ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 9 août 2023, portant sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3], à compter du 21 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à l’Établissement public INOLYA la somme de 5.785,93€ (cinq-mille-sept-cent-quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-treize-centimes), suivant décompte arrêté au 3 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [B] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [Y] [B] et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à l’Établissement public INOLYA une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 22 avril 2025, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à l’Etablissement public INOLYA la somme de 100€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge
Mme ACHOUCHI M. GANILSY
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