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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 5 juin 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJDF
Minute JEX n° 93/2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [E] [K] épouse [D]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [S] [D]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DÉFENDERESSE :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Nathalie ARNAULD
Débats à l’audience publique du 15 mai 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes le à Madame [K] [E] épouse [D] par LRAR
Monsieur [S] [D] par LRAR
SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT par LRAR
Etude ACTA par case
— exécutoire délivrée le à Maître Arnaud ZUCK (+ pièces) par case
— seconde exécutoire le à
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [S] [D] et Madame [E] [D] née [K] à défaut de départ volontaire après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur [S] [D] et Madame [E] [D] née [K] le [Date naissance 4] 2025 ;
Vu l’assignation en date du 3 avril 2025 délivrée à la Société d’Economie Mixte Eurométropole de Metz Habitat à la requête de Monsieur [S] [D] et Madame [E] [D] née [K] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les conclusions établies par la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 5] Habitat le 16 avril 2025 par lesquelles elle s’oppose à la demande de délai formée par Monsieur [S] [D] et Madame [E] [D] née [K] et sollicite reconventionnellement la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’acte de désistement des époux [D] réceptionné au greffe le 14 mai 2025 ;
Vu les débats à l’audience du 15 mai 2025, au cours de laquelle Monsieur [S] [D] et Madame [E] [D] née [K] ont confirmé leur désistement et se sont opposés à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 5] Habitat, la défenderesse maintenant sa demande à ce titre ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
En application de l’article 394 et de l’article 397 du code de procédure civile, en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Le désistement peut être exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, les époux [D] se désistent de leur demande de délai.
Dès lors, il convient de constater leur désistement.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance ayant étant initiée aux fins de voir accorder aux demandeurs une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ces derniers, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge des époux [D].
Seule la requête de Monsieur [S] [D] et Madame [E] [D] née [K] a contraint la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 5] Habitat à agir en justice et à engager des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. Ces frais seront compensés par une somme de 250 €, compte tenu de l’équité et du déséquilibre économique entre les parties, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONSTATE le désistement de Monsieur [S] [D] et Madame [E] [D] née [K] de leur demande de sursis à expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] et Madame [E] [D] née [K] aux dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] et Madame [E] [D] née [K] à payer à la Société d’Economie Mixte Eurométropole de [Localité 5] Habitat la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 5 juin 2025 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de N. ARNAULD, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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