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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 9 mars 2026, n° 25/12664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Mars 2026
MINUTE : 26/00249
N° RG 25/12664 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4K4M
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE:
Société FONCIERE CRONOS, Représentée par son mandataire IN’LI PROPERTY MANAGEMENT, SAS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Février 2026, et mise en délibéré au 09 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 09 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 21 octobre 2024, signifié le 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les lieux loués à Monsieur [Y] [F] et Madame [S] [F] et situés au [Adresse 5] à [Localité 3],
– condamné solidairement Monsieur [Y] [F] et Madame [S] [F] à payer à la société FONCIÈRE CRONOS la somme de 8 607,18 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [Y] [F] et Madame [S] [F] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [Y] [F] et de Madame [S] [F] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 6 novembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 12 décembre 2025, Monsieur [Y] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
À cette audience, Monsieur [Y] [F], comparant, maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu’il a repris les paiements complétés par une somme additionnelle pour réduire la dette. Il précise que la dette s’établit à 6 050,52 euros.
En défense, la société FONCIÈRE CRONOS, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [Y] [F] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation,
– condamner Monsieur [Y] [F] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle explique que la dette, ancienne et constante, s’élève à plus de 6 000 euros. Elle indique que le demandeur ne justifie d’aucune démarche de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [Y] [F] occupe les lieux avec son épouse et son enfant âgé d’un an.
Monsieur [Y] [F] justifie d’un salaire d’environ 3 500 euros, lui permettant de rechercher un nouveau logement dans le parc privé. Il indique par ailleurs que son épouse est à la recherche d’un emploi. Il ne justifie toutefois d’aucune démarche de relogement de sorte qu’il échoue à démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière irrégulière mais que la dette a diminué depuis le jugement du 21 octobre 2024 et s’établit à 6 050,52 euros au 11 février 2026.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [Y] [F] sera débouté de sa demande de délais avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [F] supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [Y] [F] et portant sur les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 4] LE 9 MARS 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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