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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 13 janv. 2026, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00310
N° Portalis DB2P-W-B7J-E3F3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 13 JANVIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Virginie VASSEUR, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSES :
Madame [L] [P]
née le 27 Novembre 2002 à CHAMBERY (73),
demeurant 7 rue des Aulnes, Immeuble Soldanelles 73490 LA RAVOIRE
représentée par Maître Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. SICMA
immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n°756 200 135,
dont le siège social est sis 519 Avenue de Parme 01000 BOURG EN BRESSE, prise en son établissement secondaire sis 82 avenue Louis Armand 73490 LA RAVOIRE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, substituée par Maître Christelle BLANCHIN avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Sylvain REBOUL, de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
DEFENDERESSES :
La S.A.S. SICMA
immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n°756 200 135,
dont le siège social est sis 519 Avenue de Parme 01000 BOURG EN BRESSE, prise en son établissement secondaire sis 82 avenue Louis Armand 73490 LA RAVOIRE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, substituée par Maître Christelle BLANCHIN avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
La S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN
immatriculée au RCS de Versailles sous le n°642 050 199,
dont le siège social est sis 43 rue Pierre Timbaud 78300 POISSY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Marie-Ange SOUVY de la SCP CONTE SOUVY, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 13 Janvier 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Virginie VASSEUR, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2023, Madame [L] [P] a acquis auprès de la SAS SICMA un véhicule de marque CITROEN modèle C4 CACTUS immatriculé EM-494-CN, mis en circulation le 28 avril 2017, au prix de 7.850 €, outre 139 € de frais d’immatriculation, le véhicule comptant 142.410 kilomètres au moment de la vente.
En décembre 2023, Madame [L] [P] indique des alertes liées à l’huile moteur. Une intervention a été réalisée par la SAS SICMA avec remplacement du pot catalyseur et le véhicule a été restitué le 21 février 2024.
Le 14 août 2024, le véhicule a été remorqué au sein de la SAS AUTOMOBILES CITROEN laquelle a procédé au remplacement de la courroie d’accessoire.
Le 19 avril 2025, le véhicule est de nouveau tombé en panne, a été remorqué au sein de la SAS SICMA le 23 avril 2025, et un devis du 25 avril 2025 a préconisé le remplacement du moteur pour un montant de 6.952,69 € TTC.
Une expertise amiable contradictoire, diligentée à la demande de l’assureur protection juridique de Madame [L] [P], s’est tenue le 30 juin 2025 et a donné lieu à un rapport du 3 juillet 2025.
Suivant exploit du commissaire de justice du 3 octobre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [L] [P] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS SICMA sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— DIRE et JUGER Madame [L] [P] recevable et bien fondée en ses demandes,
— ORDONNER en conséquence l’institution d’une mesure d’expertise judiciaire, destinée à procéder a toutes constatations et recherches relatives aux désordres et vices énoncés dans la présente assignation, affectant le véhicule CITROEN de type C4 CACTUS immatriculé EM 464 CN appartenant à Madame [L] [P],
— DESIGNER à cet effet tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission détaillée dans l’assignation,
— DONNER ACTE à Madame [L] [P] de son offre de faire l’avance des frais d’expertise,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00310.
Suivant exploit du commissaire de justice du 12 novembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS SICMA a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS AUTOMOBILES CITROEN sur le fondement des articles 145, 331 et suivants du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— DECLARER recevable l’intervention forcée de la SAS AUTOMOBILES CITROEN,
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant la Présidente du tribunal judiciaire de CHAMBERY statuant en référé sous le n°RG 25/00310,
— DIRE et JUGER que la mesure d’expertise à intervenir se déroulera au contradictoire de la SAS AUTOMOBILES CITROEN,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00340.
L’affaire n°RG 25/00310 a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 9 décembre 2025, à laquelle l’affaire n°RG 25/00340 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée.
A l’audience, Madame [L] [P] d’une part et la SAS SICMA d’autre part, ont maintenu leurs moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS AUTOMOBILES CITROËN demande au Juge des référés de :
— DÉCERNER ACTE à la SAS AUTOMOBILES CITROËN de ce qu’elle forme, au titre de l’appel en cause de la SAS SICMA, toutes protestations et réserves,
— LE CAS ÉCHÉANT, COMPLÉTER la mission de l’Expert dans les termes suivants :
* solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
* dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
* rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
* rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
* en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
* tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il résulte en outre des dispositions des articles 1641 et suivants du même Code que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie, cette exonération de responsabilité tombant en cas de mauvaise foi du vendeur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Madame [L] [P] se prévaut d’une expertise amiable contradictoire du 30 juin 2025 laquelle retient une consommation d’huile moteur excessive et indique que l’origine de la panne semble antérieure à la vente, l’expert précisant que la consommation d’huile importante, ainsi que l’allumage de voyant de pression d’huile ont été signalés au vendeur à deux reprises avant le dépassement du plan d’entretien et durant la période de garantie légale de conformité.
Les signalements ont été faits par mail au vendeur.
Aucun signalement n’apparaît sur les ordres de réparations (pièce n°9).
La SAS SICMA conteste ces éléments et oppose notamment un défaut d’entretien du véhicule ainsi qu’une persistance d’utilisation sans signalement auprès du service après-vente de sorte que demeurent discutées entre les parties la réalité et l’ampleur de la surconsommation d’huile alléguée, son antériorité et ses causes.
Elle soutient également que, si un vice devait être retenu, celui-ci pourrait relever d’un vice de conception imputable au constructeur, ce qui justifie selon elle la mise en cause de la SAS AUTOMOBILES CITROEN afin que les opérations se déroulent contradictoirement.
Le rapport d’expertise relève également que malgré l’information au vendeur d’une consommation d’huile moteur excessive, de deux passages en atelier pouvant être en lien avec la consommation ou une fuite d’huile moteur, aucune pesée d’huile moteur n’a été proposée au propriétaire.
Si cette intervention avait été réalisée dès le signalement, le moteur aurait pu être remis en état ou remplacé dans le cadre de la garantie légale de conformité.
Compte tenu de ses éléments, la responsabilité du vendeur pourrait être recherchée au titre du défaut de conseil (…) mais la persistance d’utilisation pourrait être opposée au propriétaire (pièce n°9).
Dès lors, compte tenu des dysfonctionnements et pannes successifs, des interventions déjà réalisées, et des divergences persistantes sur l’origine, l’antériorité, la cause et les conséquences des désordres allégués, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des constatations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise, à laquelle s’associe la SAS SICMA en sollicitant qu’elle soit commune et opposable à la SAS AUTOMOBILES CITROEN, dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences, et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés des demanderesses dans l’intérêt desquelles l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il sera donné acte à la SAS AUTOMOBILES CITROËN de ses protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Madame [L] [P] d’une part et la SAS SICMA conserveront la charge des dépens de la présente instance, chacun en supportant la moitié.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [M] [N]
BP 40009
73290 LA MOTTE SERVOLEX
Mèl : frederic.loconte@gmail.com
Avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner le véhicule de marque CITROËN modèle C4 CACTUS immatriculé EM 464 CN,
— retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs, le kilométrage du véhicule lors des cessions et les modalités d’entretien et de réparation,
— dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire,
— en rechercher l’origine et les causes,
— dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, d’une modification ou de vices,
— dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité,
— dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion,
— décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée,
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis par Madame [L] [P],
— faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [L] [P] d’une avance de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS acte à la SAS AUTOMOBILES CITROËN de ses protestations et réserves,
DISONS que Madame [L] [P] d’une part et la SAS SICMA d’autre part conservent la charge des dépens de la présente instance, chacun en supportant la moitié.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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